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commission de l'économie

Projet de loi

Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-1

24 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la présente disposition constitue un cadeau offert, sans aucune contrepartie, aux spéculateurs de l’immobilier, pour qui la mise en œuvre de cette majoration est une véritable aubaine.

En outre, elle ne fera pas baisser les prix à la vente. Pire, elle entraînera une flambée des prix du foncier, pourtant responsables des coûts exorbitants du logement, rendant par ce fait, encore plus difficile l'intervention des collectivités et des offices HLM.

La majoration des droits à construire, votée dans le cadre de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et de la loi Grenelle 2, est déjà en vigueur pour le logement social et les logements à haute performance énergétique. Or les résultats  ne sont pas probants car cette possibilité de construction supplémentaire demeure peu utilisée. Une telle mesure n'apparaît donc pas nécessaire.

De fait, la question de l’accès au logement dépasse la seule question de l’offre, et il ne suffit pas d’augmenter les droits à construire pour régler le problème. Encore faut-il, que le Gouvernement stimule réellement l’offre de logements pour répondre aux besoins des 3 millions de demandeurs de logement. Cela suppose notamment de renforcer les crédits destinés aux logements sociaux dans le cadre de la loi de finances et de faire appliquer réellement la loi SRU. Or le projet de loi  présenté précise expressément qu’il n’est pas question de faire intervenir la puissance publique dans le financement.

Pour finir, une telle disposition paraît attentatoire au principe de libre administration des collectivités, en empiétant sur les compétences dévolues de part la loi aux communes.

Pour toutes ces raisons les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'article unique de ce projet de loi.






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-2

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FILLEUL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit par cet amendement de supprimer un dispositif qui s’avèrera peu efficace dans la résolution de la crise du logement et complexe en termes de règlement d’urbanisme au point d’ouvrir des risques graves de contentieux.

Annoncée comme la mesure qui favorisera la construction de logements supplémentaires au cours des trois prochaines années, la majoration de constructibilité n’est finalement qu’un cadeau à destination des ménages aisés propriétaires de leur maison et qui ont les moyens de faire des travaux d’agrandissement, des propriétaires d’immeubles et des propriétaires de terrains constructibles dont le bien va prendre de la valeur. Elle va encore renchérir le prix des biens et des terrains à construire, au détriment des ménages qui souhaitent accéder à la propriété et qui n'ont pas de patrimoine familial.

Elle ne créera pas les logements supplémentaires abordables et adaptés aux besoins de la population nécessaires pour résoudre cette crise et donc ne provoquera pas de baisse des prix des logements. Seule une politique pérenne d’urbanisme, élaborée en concertation par les élus et les populations permettra d’augmenter l’offre de logement.

Ce dispositif nie les élus locaux, les actions concertées avec la population qu’ils ont engagées à travers les PLU ainsi que les réalités locales. La majoration de constructibilité est déjà possible mais dans le cadre de politiques locales de l'habitat, adaptée aux réalités des marchés locaux du logement et aux revenus des habitants, et sous réserves de contreparties sociales (majoration jusqu’à 50 % pour les logements sociaux) ou environnementales (majoration jusqu’à 30 % pour les bâtiments basse consommation).

Cette mesure n’est pas une réponse à la gravité de la crise actuelle. Pourtant, il est urgent de refonder une politique publique du logement s’appuyant sur la solidarité et sur la responsabilité de l’État, pour garantir à tous nos concitoyens un habitat digne.

En matière d’urbanisme, elle passe par une meilleure adéquation des règles aux réalités, particularités et difficulté des territoires. Mais au-delà, cette refondation passe par l’encadrement des loyers dans les secteurs où ils sont excessifs, la construction massive de logement adaptés aux besoins de la population et aux territoires, le doublement du plafond du livret A pour financer les logements sociaux, l’augmentation des aides à la pierre, la mise à disposition des terrains de l’Etat et de ses établissements publics pour réaliser des logements, la mise en place d’une fiscalité progressive sur les terrains constructibles laissé nus pour décourager la rétention foncière, le renforcement de la loi SRU, la généralisation de la taxe sur les logements vacants, la mise en place d’une caution solidaire pour les jeunes, l’aide à l’accession à la propriété en priorité des jeunes actifs et des classes moyennes qui n’ont pas de patrimoine, la rénovation thermique d’un million de logements, la garantie d’une offre d’hébergement adaptée et en quantité suffisante …

Autant de propositions visant à résoudre la crise du logement et redonner du pouvoir d’achat aux Français.

 






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-3

24 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVIN et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Tout programme de logements collectifs bénéficiant de la majoration de 30% de densité supplémentaire intégrera au moins la moitié de ces surfaces au bénéfice de logements en accession sociale sécurisée répondant aux dispositions des articles R 443-34 et R 331-76-5-1 du CCH relatifs aux plafonds de ressources et de prix de vente et comportant des clauses anti-spéculatives d'une durée proportionnelle à l'avantage induit par ledit mécanisme de surdensité.

Objet

La disposition qui nous est proposée a pour objectif d’augmenter le nombre de logements à construire et de relancer l’activité du bâtiment. Elle pourrait également permettre d’offrir une possibilité aux ménages à revenus modestes, qui sont éligibles au Prêt à Taux Zéro Plus, de s’inscrire dans un parcours résidentiel vers l’accession à la propriété.

L’accession sociale étant encadrée et sécurisée en termes de plafond de ressources mais aussi en termes de prix de vente, ce texte permettrait de répondre aux attentes et demandes des familles à revenus moyens tout en limitant l’augmentation du prix du foncier afin de favoriser ainsi une mixité sociale.

Nous constatons aujourd’hui que les ménages à revenus modestes qui souhaitent devenir propriétaires ne trouvent, du fait du prix élevé de l’immobilier, que des solutions de plus en plus éloignées des centres urbanisés accentuant la problématique des déplacements. 

De plus, les conditions de crédit avec une tendance à la hausse des taux, ajoutées à une frilosité des banques à prêter, risquent de pénaliser les ménages à revenus modestes.

On peut craindre aussi de voir des investisseurs en recherche de défiscalisation se porter essentiellement acquéreurs de ces nouveaux programmes de construction. C’est pourquoi, il est proposé pour une partie des surfaces supplémentaires construites, de cibler la population éligible au PTZ Plus qui est, dans la grande majorité, à la recherche de sa première accession à la propriété.

 






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-4

24 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DOUBLET et LAURENT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3, première phrase:

Après le mot:

fixées

insérer les mots:

dans les secteurs situés dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées

Objet

 

Dans le  projet de loi tel que présenté,  la majoration de 30 % des droits à construire serait susceptible de s’appliquer dans les zones agricoles ou naturelles, dans lesquelles des règles de constructibilité ont été établies pour ne pas compromettre l’insertion des habitations dans l’environnement et assurer leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones concernées.


Elle pourrait en outre conduire à amplifier les conflits de voisinage dans des secteurs agricoles où la cohabitation entre élevages et habitations est parfois conflictuelle.


En conséquence, il est souhaitable que la majoration envisagée ne s’applique pas dans les zones agricoles (A ou NC) et naturelles (N ou ND) des PLU et des POS, et soit limitée aux zones urbaines ou à urbaniser qui sont déjà construites ou qui ont vocation à être bâties, et sur lesquelles l’effort de densification doit prioritairement porter.
Tel est l’objet de cet amendement.






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-5

24 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. AMOUDRY, DENEUX, DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, JARLIER, MARSEILLE et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, POZZO di BORGO et ZOCCHETTO


ARTICLE UNIQUE


 

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, l’organe délibérant compétent peut conditionner le bénéfice de la majoration de 30% des droits à construire, prévue au premier alinéa, au versement par les bénéficiaires au profit de la collectivité, d’une contribution affectée obligatoirement au financement de logements sociaux. »

Objet

Dans les communes touristiques, soumises à une forte pression immobilière, l’accès au logement pour les résidents permanents et les travailleurs saisonniers représente un grave problème sociologique et humain.

En effet, le développement du marché de la résidence secondaire, souvent dopé par une clientèle aisée, s’exerce au détriment du logement des actifs, et cette forte demande engendre un niveau très élevé du prix du foncier et de l’immobilier.

Les politiques publiques mises en œuvre ne permettent pas de contenir les effets négatifs de cette pression : raréfaction du foncier constructible, hausse des prix….

Aussi, les populations actives, salariées le plus souvent, ont de plus en plus de difficultés à entamer leur parcours résidentiel, et les travailleurs saisonniers sont maintes fois dans l’impossibilité de se loger sur place.

 

Cette situation du logement a des répercussions négatives sur la dignité des personnes comme sur l’économie et l’emploi.

 

Des solutions partielles existent dans le domaine du logement social, mais les communes sont confrontées aux coûts des projets, et les réalisations sont en nombre insuffisant, eu égard à la demande.

 

Appliqué en l’état aux communes touristiques, le dispositif de majoration de la constructibilité introduite dans le projet du Gouvernement, n’atteindrait pas les objectifs annoncés.

Plus grave encore, ce dispositif ne favoriserait aucune concurrence susceptible d’inverser les tendances, et aurait un effet immédiat de relèvement du coût du foncier, favorisant les investisseurs fortunés, et rendant plus difficile la mobilisation foncière pour le logement social.

 

Aux conditions énoncées ci-après, la majoration de la densité immobilière pourrait permettre de répondre aux besoins des communes touristiques en matière de logements sociaux.

Ainsi, la majoration de la constructibilité de 30% proposée par le projet gouvernemental devrait pouvoir donner lieu, pour les communes touristiques et les stations classées de tourisme qui le souhaitent, à un versement au profit de la collectivité, et dont le montant serait affecté obligatoirement au financement de logements sociaux, dissociés de l’habitat résidentiel touristique.

 

Le financement accompagnant cette surdensité permettrait à la collectivité d’organiser l’habitat de la population permanente et le logement des personnels saisonniers dans des secteurs qui disposent de services utiles à ces populations : transports collectifs, services scolaires, médicaux, d’alimentation…alors que l’habitat à vocation touristique, ne poursuivant pas les mêmes finalités, peut être excentré ou implanté sur des sites proches d’activités de loisirs.

 

En effet, la mixité de l’habitat, qui peut se concevoir en milieu urbain, s’exerce plus difficilement dans des communes touristiques, en raison de la nature et de la destination (résidences secondaires, résidences de tourisme, hôtellerie…) des constructions réalisées.

 

Tel est le sens du présent amendement.






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-6

24 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CÉSAR


ARTICLE UNIQUE


I. Alinéa 3

Après le mot :

fixées

insérer les mots :

dans les secteurs situés dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées

 

II. Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur fixées dans les secteurs situés dans les zones agricoles et naturelles par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone, sont majorés de 30 % pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation, dans les conditions prévues au présent article.

Objet

 

En l’état actuel du projet de loi, la majoration de 30 % serait susceptible de s’appliquer dans les zones agricoles ou naturelles dans lesquelles des règles de constructibilité ont été établies pour ne pas compromettre l’insertion des habitations dans l’environnement et assurer leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones concernées.

Elle pourrait en outre conduire à amplifier les conflits de voisinage dans des secteurs agricoles dans lesquelles la cohabitation entre élevages et habitations est déjà difficile.

En conséquence, afin d’être en parfaite cohérence avec les objectifs de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de celle du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, il est souhaitable que la majoration envisagée ne s’applique pas pour les règles d’emprise au sol et d’occupation des sols dans les zones agricoles (A ou NC) et naturelles (N ou ND) des PLU et des POS.






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-7

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE et MM. DOUBLET, GRIGNON et LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


A compter de l’adoption de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2014, les collectivités disposant d’un document d’urbanisme peuvent, par la procédure de révision simplifiée, procéder au classement de nouvelles zones constructibles dès lors que les terrains pris en compte par le classement sont viabilisés ou viabilisables.

Objet

Les dispositions de l’article unique du projet de loi « majoration des droits à construire » vont permettre de répondre à l’attente des familles confrontées à des problèmes d’exiguïté de leur logement du fait de la naissance d’un enfant, de la présence d’ascendants ou descendants, parce que l’état de santé d’un ou des occupants nécessite la création d’aménagements répondant à des problèmes de handicaps ou toute autre situation d’un ou des membres de la famille. Selon la situation des immeubles, les organismes, privés ou publics, propriétaires d’un immeuble, pourraient procéder à des agrandissements et ce faisant répondre à des besoins de logements, mais la cause principale qui aujourd’hui rend plus difficile l’accession à la propriété pour de nombreuses familles ou la construction de nouveaux logements par des organismes constructeurs publics ou privés, est liée à la raréfaction du foncier et l’envolée des prix qui en découle. Pour répondre à cette situation et donner un coup de fouet à l’activité du bâtiment, il est urgent d’assouplir les conditions d’ouverture à la constructibilité de terrains nouveaux sur l’ensemble du territoire. La procédure classique des PLU est trop lourde pour apporter une réponse dans des délais raisonnables. La procédure de révision simplifiée qui avait été mise en place ces dernières années paraît très adaptée.

Le présent amendement propose que, pour une période déterminée, les villes et communes de France disposant d’un document d’urbanisme, quelque soit son stade de validité ou de préparation, puissent classer en zone constructible des terrains nouveaux par la procédure de révision simplifiée.  






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-8

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE et MM. DOUBLET, LAURENT et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Dans le cadre de la procédure de révision simplifiée, le commissaire enquêteur est désigné par le préfet parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude visées à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Si le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport au préfet dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête, le conseil municipal prend une délibération motivée au vu des registres d'enquête. 

 

Objet

Cet amendement vise à accélérer la procédure de révision simplifiée des documents d’urbanisme en prévoyant que si le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport au préfet dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête, le conseil municipal prend une délibération motivée au vu des registres d'enquête.

 






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-9

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE et MM. DOUBLET, LAURENT et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


« Dès lors que n'est pas remise en cause l'économie générale du document d'urbanisme dont elle est dotée et que le classement en zone constructible de la ou des parcelles identifiées ne constitue pas un risque pour l'économie de l'activité dont elle était partie intégrante, dès lors que le nouveau classement ne porte pas une atteinte manifeste à l'environnement, la commune peut décider dans le cadre de la procédure de révision simplifiée de procéder au classement de nouveaux terrains en zone constructible. La révision peut concerner dans une même opération plusieurs parcelles dont les affectations ne seront pas forcément identiques. Cette révision, si elle est globalisée, fera l'objet d'une seule enquête publique. »

 

Objet

Le Gouvernement a souhaité une politique d'aménagement du territoire de qualité et fait de l'habitat et de l'accession à la propriété une priorité.

Cette démarche correspond bien sûr à une attente forte de nos concitoyens qui souhaitent vivre dans un environnement de qualité et très souvent devenir propriétaires de leur logement.

Dans de nombreuses régions de France, en particulier à proximité de zones urbanisées, la demande forte et la raréfaction des surfaces constructibles a fait en sorte que cet objectif louable soit pratiquement impossible à atteindre.

En effet, le prix des terrains, en quelques années, a connu une majoration qui devient dissuasive et interdit souvent à des familles modestes, sous peine d'être rapidement étranglées, de s'engager dans une procédure d'accession à la propriété ; il en est de même pour les organismes de construction privés ou publics.

Afin de remédier à cette situation, seule une augmentation de l'offre peut ramener à un juste niveau le prix des terrains constructibles.

Pour ce faire, il faut assouplir considérablement les procédures de réexamen de documents d'urbanisme et en particulier élargir la possibilité d'utilisation par les collectivités de la procédure de révision simplifiée.

Tel est l'objectif du présent amendement.






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-10

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE et MM. DOUBLET, LAURENT et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes ne disposant pas de plan d'occupation des sols et où s'applique le règlement national d'urbanisme, le permis de construire est de droit accordé à la personne qui en fait la demande dès lors que celle-ci a fait l'objet d'un avis favorable du conseil municipal et que dans les deux mois suivant la notification et durant lesquels celle-ci aura été affichée en mairie, aucun recours dûment motivé n'aura été déposé. Les règles applicables en matière de délai de réponse sont celles en vigueur en matière de gestion des permis de construire.

Objet

De nombreuses communes en France ne trouvent pas aujourd'hui de justification, compte tenu de la charge que cela représente pour elles, mais également du faible nombre de permis de construire délivrés, de mettre en place des documents d'urbanisme.

C'est à priori dans ces situations le règlement national d'urbanisme qui s'applique. A de nombreuses occasions, on a pu constater une situation de blocage, les services de l'Etat refusant toute attribution de permis de construire dès lors que la commune n'a pas élaboré, même d'une manière simplifiée, un document d'urbanisme.

L'amendement qui vous est présenté vise à prendre en compte ces situations. Même s'il peut être souhaitable que chaque commune se dote d'un document d'urbanisme, un refus systématique est inacceptable.

Il est donc proposé, à travers cet amendement, que lorsqu'une demande est déposée, qu'elle a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil Municipal et qu'aucun recours n'a été présenté dans les deux mois suivants la publication de l'arrêté de permis de construire, celui-ci est de droit accordé au pétitionnaire.

 






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-11

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE et MM. DOUBLET, LAURENT et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-12

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, MM. CHATILLON et HOUEL et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRES L’ARTICLE UNIQUE, insérer l’article suivant :

 

Après l’article L.779-1 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, est inséré un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« le contentieux des permis d’aménager et des permis de construire

« Art. L.780-1  - Le juge administratif, saisi d’un recours par une personne physique ou morale de droit privé, peut exiger le versement d’une caution qui ne lui sera pas restituée si elle perd ce recours.

« Art. L.780-2 – La caution fixée en application de l’article L.780-1 ne saurait être d’un montant inférieur à 1000€.

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les recours abusifs qui visent régulièrement les permis d’aménager et les permis de construire, retardant ainsi les opérations de constructions de logements.

L’application d’une caution obligatoire responsabiliserait ainsi le requérant.

Il serait par ailleurs souhaitable que soit pris un décret imposant un montant minimum de caution






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-13

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Gérard LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les révisions et les modifications »  sont remplacés par les mots : « les approbations, les révisions et les modifications » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le projet de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « le projet d’élaboration, de modification ou de révision » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « projet de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « projet d’élaboration, de modification ou de révision » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « ainsi révisé ou modifié » sont remplacés par les mots : « ainsi approuvé, révisé ou modifié » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « La révision ou la modification » sont remplacés par les mots : « L’approbation, la révision ou la modification ».

Objet

La loi du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets dans les collectivités locales d’Ile-de-France, à l'initiative du Sénat, ne vise expressément que les révisions et modifications de documents d'urbanisme. Il en résulte que les élaborations de documents nouveaux ne sont pas considérées comme devant bénéficier de ces dérogations accordées par la loi.

Cette situation va à l’encontre de l'objectif du texte voté, qui est de faciliter la réalisation de projets respectant à la fois le cadre de la loi relative au Grand Paris et le projet de SDRIF adopté par le conseil régional en 2008, non juridiquement opposable. En effet, plus d’une dizaine de SCOT qui sont en cours d’élaboration (la plupart des anciens schémas directeurs étant devenus caducs depuis le 14 décembre 2010) et de nombreux PLU relatifs à des communes situées dans les franges de l’Ile-de-France sont exclus du bénéfice de la loi.

C’est donc pour remédier à cette situation incohérente au regard des objectifs de la loi que l’amendement propose de prévoir que les dispositions de la loi sont également applicables aux documents d’urbanisme en cours d’élaboration.






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-14

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. JARLIER et DUBOIS


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Après les mots :

« loi n°         du         »

Insérer es mots :

« situées dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre manifeste entre l’offre et la demande de logements, définies par décret ».

Objet

L’objectif du projet de loi ne vise que les zones géographiques qui connaissent une forte tension de leur marché immobilier. Notamment la Région Ile de France, les grandes agglomérations, stations touristiques, ….

A contrario, il ne concerne pas les villes dont l’offre de logement est supérieure à la demande.

Pour autant, ces villes et villages entrent dans le champ du principe posé à l’alinéa 3 du présent article, les obligeant ainsi à procéder à une enquête publique, à  la rédaction d’une note d’information, et à la tenue d’un débat en conseil municipal.

Afin de rendre plus cohérente la portée de loi avec son objectif, et afin d’éviter à la plupart des 17 000 communes concernées de devoir délibérer sur une disposition qui ne les concerne manifestement pas, il convient de circonscrire la portée de l’alinéa 3 aux seules communes situées dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

Tel est l’objectif du présent amendement.






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-15

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« L’article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme est rédigé comme suit :

« I - Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si, cumulativement :

- le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;

- son objet statutaire est en lien direct avec des préoccupations ou des considérations d'urbanisme ;

- le recours comporte la justification de la décision des instances compétentes de l'association d'agir en justice contre la décision concernée, ainsi que du pouvoir donné à son représentant pour signer et déposer la requête.

« II - Une personne physique n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si elle justifie cumulativement lors du dépôt du recours :

- de l’occupation antérieure à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire d’un bien immobilier ;

- de la co-visibilité directe de ce bien avec le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet de la décision concernée.

« III - Les éléments constitutifs de l’intérêt à agir sont appréciés au jour de la délivrance de la décision contestée »

« Les dispositions prévues aux I et II sont applicables aux recours administratifs et aux recours contentieux ».

Objet

Ainsi qu’il ressort du rapport de la mission de simplification du droit applicable aux collectivités, les recours abusifs en matière d’urbanisme préoccupent les élus locaux.

Plusieurs pistes d’amélioration du traitement des recours ont émergé lors des travaux relatifs à l’urbanisme de projets, et notamment celle d’une explicitation de la qualité donnant intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme.

C’est l’objet du présent amendement qui vise à inscrire dans la loi les critères retenus par la jurisprudence pour définir l’intérêt à agir d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme.

Sont ainsi reprises les exigences jurisprudentielles tenant à la production des décisions indispensables au président d’une association pour introduire un recours, dès lors que, par ailleurs, l’objet statutaire de l’association requérante tient à des préoccupations d'urbanisme.

De la même façon, concernant les recours introduits par un particulier, ce dernier doit justifier qu’il occupe un bien avant que n’intervienne la demande d’autorisation, par la production d’un document attestant de son inscription au rôle des services fiscaux de la commune d’implantation du projet contesté, ainsi qu’il a déjà été jugé (ex. : l’assujettissement à la taxe d’habitation). Comme l’exigence la jurisprudence, il doit par ailleurs justifier de la co-visibilité du projet contesté avec le bien qu’il occupe.

En portant ces exigences au niveau légal, il s’agit de renforcer la force juridique de la pratique prétorienne.

La sécurité juridique des autorisations d’urbanisme est, en outre, renforcée, par l’introduction d’un critère temporel à l’intérêt à agir.  Aux termes du présent amendement, celui-ci devra nécessairement être constitué lors de la délivrance de la décision contestée et non lors de l’introduction du recours, comme c’est le cas en l’état actuel du droit.






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Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-16

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Après l’article L. 600-1-1, il est inséré un article L.600-1-2 rédigé comme suit :

« Le juge peut, à la demande du défendeur, infliger à l'auteur d'une requête contre une autorisation d’urbanisme qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut être inférieur à 15 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »

Objet

Aujourd’hui, la peine que peut prononcer le juge administratif pour un recours abusif ne peut excéder 3000 euros.

Cette somme paraît dérisoire au regard du préjudice financier et moral subit par les professionnels et les particuliers entreprenant des projets immobiliers, qui voient leurs projets anéantis ou gravement retardés du fait d’une requête abusive, c'est à dire déposée par un requerrant dans l’intention de nuire.

Ainsi, pour décourager ces requerrants de mauvaise foi, il semble nécessaire d’augmenter significativement le montant de l’amende que le juge peut prononcer, et de fixer un seuil plancher plutôt qu’un seuil plafond de l’amende pour ce type précis de recours. Une telle mesure avait d’ailleurs été proposée dans le cadre du groupe de travail relatif à l’urbanisme de projet.






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commission de l'économie

Projet de loi

Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-17

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REPENTIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


 

Le premier alinéa de l’article L.3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« L'Etat peut procéder à l'aliénation d’immeubles bâtis ou non bâtis de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces immeubles sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Le montant de la décote peut atteindre 100 % de la valeur vénale de l’immeuble, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement social à la surface de plancher totale du programme immobilier. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements sociaux réalisés sur l'immeuble aliéné. »

Objet

Aujourd’hui, l’Etat peut céder ses terrains avec une décote dont le niveau est fixé par décret. Aux termes de l’article R.148-7 du code du domaine de l’Etat, cette décote ne peut excéder 25% du produit de la valeur vénale du terrain pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier. Cette décote peut être portée à 35%  dans les zones tendues.

Cet amendement :

- donne la possibilité à l’Etat de céder ses immeubles –et non pas seulement ses terrains, ce qui étend considérablement le champ de la mesure ;

- porte la décote potentielle à 100%, ce qui lui permet éventuellement de les céder gratuitement.

Il s’agit uniquement d’une possibilité, l’Etat gardant la maîtrise des conditions de cession, qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Par ailleurs, il est précisé que la décote de 100% ne concerne que la partie du programme en logement social, ce qui empêche le détournement de la plus-value latente par les acteurs privés.






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Projet de loi

Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-18

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REPENTIN, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement

Objet

Cet amendement modifie le titre du projet de loi pour tenir compte de la modification de son contenu