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commission du développement durable

Proposition de loi

Assistance portuaire et cabotage maritime

(1ère lecture)

(n° 483 )

N° COM-1

14 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° - L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° - Il est inséré une section 1 intitulée « Champ d'application », comprenant les articles L. 5541-1 à L. 5541-2 ;

3° - Il est inséré une section 2 « Législation sociale de l'Etat d'accueil » ainsi rédigée :

« Art. L. 5541-3. - La présente section est applicable aux navires :

«  Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 tonnes;

«  Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 tonnes lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat membre, ou à partir d'un autre Etat et des navires de croisière d'une jauge brute supérieure à 650 tonnes;

«  Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service.

« Art. L. 5541-4. - Les articles L. 5522-1 et L. 5522-2 sont applicables aux navires mentionnés à l'article L. 5541-3.

 « Art. L. 5541-5. - Les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles pour les matières mentionnées à l'article L. 1262-4 du code du travail sont applicables aux navires mentionnés à l'article L. 5541-3.

« Art. L. 5541-6. - Les membres de l'équipage d'un navire mentionné à l'article L. 5541-3 disposent d'un contrat de travail. Il est établi par écrit et mentionne pour chacun des gens de mer :

«  Ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

«  Le lieu et la date de conclusion du contrat ;

« Les nom et prénom ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;  

«  Le service pour lequel il est engagé ;

«  Les fonctions qu'il exerce ;

«  Le montant des salaires et accessoires, ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;

«  Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

«  Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur ;

«  Le droit à un rapatriement ;

« 10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;

« 11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée. »

 

 « Art. L. 5541-7. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1321-6 et L. 2231-4 du code du travail, à bord des navires mentionnés à l'article L. 5541-3, sont traduits en français et dans la langue de travail du navire :

«  Les conventions et accords collectifs qui concernent les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5541-3 ;

«  Le tableau précisant l'organisation du travail à bord et le registre des heures de travail ou de repos, établis conformément aux dispositions de la directive n°1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer ;

«  Le document unique d'évaluation des risques professionnels.

« Art. L. 5541-8. - La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié. 

« Art. L. 5541-9. - Les membres de l'équipage d'un navire mentionné à l'article L. 5541-3 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen.

« Le régime de protection sociale comprend nécessairement :

«  Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;

«  Le risque maternité-famille ;

«  Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;

«  Le risque vieillesse. 

« Art. L. 5541-10. - L'armateur ou l'un de ses préposés déclare tout accident  survenu à bord des navires mentionnés à l'article L. 5541-3 dont il a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après la survenue des accidents.

« La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. 

« Art. L. 5541-11. - A bord des navires mentionnés à l'article L. 5541-3 pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650 tonnes, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence satisfait aux dispositions de l'article 18 de la directive n° 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. 

« Art. L. 5541-12. - La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par voie réglementaire. 

« Art. L. 5541-13. - La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie quelque soit le support, est fixée par voie réglementaire. 

« Art. L. 5541-14. - Est puni comme le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'armateur :

«  De recruter des gens de mer sans avoir établi un contrat de travail écrit ;

«  De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas  les mentions prévues à l'article L. 5541-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte. 

« Art. L. 5541-15. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5541-6 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.

« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés. »

Objet

En insérant 13 articles dans le code des transports, cet amendement substantiel :

– renforce la législation sociale de l’Etat d’accueil actuellement définie par le décret n° 99-195 du 16 mars 1999 pris en application du Règlement européen de 1992 relatif au cabotage maritime ;

– applique ces règles protectrices à toutes « les prestations de service » effectuées dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

L’article L. 5541-3 définit le champ d’application de la législation de l’Etat d’accueil, conformément au règlement européen de 1992 ; il précise en particulier que les règles sociales équivalentes à celles de la branche d’activité en France, s’appliquent à toutes « les prestations de service » effectuées dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

L'article L. 5541-4 applique à l’équipage des navires concernés les règles de nationalité et d’effectifs prévues par le code des transports  ;

L'article L. 5541-5 étend aux gens de mer – incluant, au-delà de l'équipage tous les personnels navigants, y compris hôtelier – les règles applicables (sur le territoire français) aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France. L’article L. 1262-4 du code du travail, auquel il est fait référence, dispose que, dans ce cas de détachement temporaire,  les employeurs doivent respecter les conventions collectives applicables aux salariés de la branche, pour des matières aussi importantes que, notamment, les libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, la durée du travail, la santé et la sécurité au travail, l'âge d'admission au travail, le salaire minimum et le paiement du salaire, le travail illégal ou encore  l’exercice du droit de grève. Cet article sécurise la situation juridique de l’ensemble des salariés à bord : ils sont considérés comme des salariés détachés temporairement, auxquels s’appliquent les conventions collectives de branche. Cette assimilation est une base importante pour les contrôles réalisés au titre de l’Etat du port.

L’article L. 5541-6 dispose que chaque membre de l’équipage doit avoir un contrat de travail écrit, dont les mentions obligatoires sont plus étendues et nombreuses que celles prévues par le décret de 1999.

L’article L. 5541-7 garantit la traduction en français et dans la langue de travail du navire des conventions et accords collectifs qui concernent les gens de mer employés dans le navire, du tableau précisant l'organisation du travail à bord et le registre des heures de travail ou de repos, ainsi que du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article R. 4121-1. 

L’article L. 5541-8 interdit le remplacement de congés contractuels par des indemnités (sauf en fin de contrat).

L’article L. 5541-9, à droit constant, précise que les membres de l’équipage bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen.

L’article L. 5541-10 introduit l’obligation pour l’armateur de déclarer tout accident survenu à bord dont il a eu connaissance, au premier port français touché ;

L’article L. 5541-11 reprend, à droit constant, les règles prévues par le décret de 1999 en matière de langue parlée à bord.

Les articles L. 5541-12 et L. 5541-13 prévoient les listes de documents, fixées par voie réglementaire, qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et des autorités de contrôle. Cette disposition nouvelle facilitera les contrôles.

L’article L. 5541-14 reprend, à l’encontre de l’armateur qui ne respecte pas les conditions énoncées en matière de contrat (article L. 5541-4), la sanction prévue à l’encontre d’un employeur de travail temporaire qui méconnaît des obligations équivalentes relatives au contrat de mission.

L’article L. 5541-15 applique le même quantum au non respect de l’obligation de faire bénéficier les gens de mer d’un régime de protection sociale (article L. 5541-6), en prévoyant que les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.

En résumé, cet amendement réalise une avancée pour les droits sociaux des gens de mer qui travaillent sur le territoire national, quelle que soit la nationalité – le pavillon – du navire : l’application des règles valant pour les salariés détachés clarifie la situation, le pavillon n’est plus un « abri » à l’intérieur duquel les employeurs se passent de la législation sociale qui s'applique au travail effectué en France ; la définition plus précise de la législation sociale applicable donnera plus de contenu au contrôle de l’Etat du port, dès lors qu’il s’en donne les moyens.






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Assistance portuaire et cabotage maritime

(1ère lecture)

(n° 483 )

N° COM-2

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER, rapporteure


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article rappelle le principe de la liberté d’établissement : tout armateur communautaire peut constituer et gérer une entreprise maritime sur le territoire national afin d’y exploiter un ou plusieurs navires sur des services de cabotage maritime ou d’assistance portuaire.

Cependant, il ajoute deux conditions :

– l’établissement et la gestion de l’entreprise maritime, de même que l’exploitation des navires sur des services de cabotage maritime ou d’assistance portuaire, doivent se faire dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants, d’une part,

– et, l’armateur doit être en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et plus spécifiquement avec les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur.

Ce faisant, il revient sur la qualité d'armateur communautaire définie par le Règlement européen n° 3577/92 du 7 décembre 1992 (cabotage maritime), qui prévoit que les armateurs sont « communautaires » dans trois cas :

– " les ressortissants d’un État membre établis dans un État membre conformément à la législation de celui-ci et exerçant des activités de transport maritime;

– les compagnies de navigation établies conformément à la législation d’un État membre, dont le principal établissement est situé dans un État membre et dont le contrôle effectif est exercé dans cet État membre ;

– enfin, les ressortissants d’un État membre établis en dehors de la Communauté ou les compagnies de navigation établies en dehors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d’un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans un État membre et battent pavillon de cet État membre conformément à sa législation."

En d'autres termes, la concurrence est établie sur le principe de l'équivalence entre les législations nationales et leur reconnaissance mutuelle, dans le cadre des règles européennes régulées par le juge européen. Dès lors, la condition imposée unilatéralement par cet article d'une loi française à la qualité d'armateur communautaire, serait très probablement regardée comme une entrave à la liberté d'établissement

Enfin, la mention de la conformité avec le traité européen sur le fonctionnement de l'UE n'est pas nécessaire.

Pour ces raisons, et par coordination avec le choix fait à l'artile 1er, suppression de cet article 2.






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Assistance portuaire et cabotage maritime

(1ère lecture)

(n° 483 )

N° COM-3

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER, rapporteure


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article impose l’immatriculation au premier registre français, dans les conditions prévues pour les ressortissants français, des navires effectuant les quatre catégories de services maritimes exclues du Registre international français (RIF) depuis 2005.

Le fait que la France, pour son pavillon, puisse décider souverainement d'interdire certains services maritimes à l'un de ses registres d'immatriculation,  ne l'autorise pas à imposer le pavillon français aux armateurs communautaires : le principe de la libre prestation de service et celui du libre établissement établis par le droit européen interdisent une "réserve de pavillon" d'une telle portée.

Pour établir une concurrence loyale, l'amendement à l'article 1er choisit une voie plus conforme au droit européen : celle d'étendre, via le statut du travailleur détaché, la législation sociale applicable en France, à l'ensemble du travail maritime réalisé dans les eaux intérieures et territoriales françaises, ainsi que dans le cadre du "cabotage avec les îles" tel que prévu par le réglement européen de 1992. Cette voie est apparue plus effective. En conséquence, suppression de l'article 3.






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Assistance portuaire et cabotage maritime

(1ère lecture)

(n° 483 )

N° COM-4

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER, rapporteure


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article précise les conditions relatives aux titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution.

Le décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, établit déjà un lien direct entre le permis de navigation et les titres et certificats visés, avec des visites régulières.

Il paraît dès lors satisfait et relever du domaine réglementaire.






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Assistance portuaire et cabotage maritime

(1ère lecture)

(n° 483 )

N° COM-5

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER, rapporteure


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le cabotage national aux transports entre les ports français métropolitains et ultramarins, ainsi qu'entre les ports ultramarins eux-mêmes.

Cette extension coïncide mal avec la définition du cabotage maritime fixée par le réglement européen de 1992 et il ne serait pas de bonne législation que de la décider sans concertation avec les territoires ultramarins concernés.






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Assistance portuaire et cabotage maritime

(1ère lecture)

(n° 483 )

N° COM-6

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER, rapporteure


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article assimile les conditions d’emploi sur les navires pratiquant le cabotage maritime ou des services portuaires, aux conditions d’emplois des marins français travaillant sur des navires du premier registre français. 

Le choix fait à l'article 1er répond à cet objectif, sans passer par la voie d'une "réserve de pavillon", qui apparaît contraire aux engagements européens de la France.






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Assistance portuaire et cabotage maritime

(1ère lecture)

(n° 483 )

N° COM-7

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER, rapporteure


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

relative à la législation sociale applicable aux services effectués dans les eaux intérieures et territoriales métropolitaines françaises, ainsi qu'au cabotage maritime avec les îles.

Objet

Texte même