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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-115

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAZEAU, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Rétablir le III de cet article dans la rédaction suivante :

III. - L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa (5°) du I est ainsi rédigé :

«  5° Aux membres des conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, aux dirigeants, aux personnels de direction et aux membres des instances d’expertise de l’autorité publique indépendante, des établissements publics et organismes mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, ainsi qu’aux agents mentionnés au II du même article ;

2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Les déclarations d’intérêt établies en application des articles L. 1451-1 et L. 1452-2 du code de la santé publique sont communiquées à la commission par les autorités qui en sont destinataires. Elle peut, à titre exceptionnel et à leur demande, les assister pour leur contrôle.

« La commission est également chargée de rendre des avis, à la demande des personnes mentionnées au 5° du I, sur les questions d’ordre déontologique relatives à l’établissement de leur déclaration d’intérêt ou à la prévention des conflits d’intérêts susceptibles de les concerner. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser, à l’article 1er du projet de loi, la compétence de la commission de déontologie créée par la loi « Sapin » du 29 janvier 1993, à l’égard des personnels des conseils et agences sanitaires soumis à déclaration publique d’intérêts, commission que le projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique propose de transformer en une « Autorité de la déontologie de la vie publique » aux compétences élargies.

La commission de déontologie est chargée de contrôler les conditions de ce que l’on appelle le « pantouflage », en examinant la compatibilité des activités que peuvent exercer dans des entreprises les fonctionnaires, ou divers agents de l’administration, avec celles qu’ils ont exercées les trois années précédentes dans la sphère publique.

Actuellement, la commission est déjà compétente pour les agents contractuels de droit public ou privé de certaines agences ou établissements sanitaires : l’Oniam, l’Etablissement français du sang, l’Anses (Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), l’agence de la biomédecine, l’InVs, l’Afssaps.

Il convient de redéfinir cette compétence pour qu’elle coïncide avec celle des personnes soumises par le projet de loi à l’obligation de déclaration publique d’intérêts ( DPI).

L’amendement propose aussi :

- en premier lieu, de prévoir, pour permettre une centralisation des DPI qui avait d'ailleurs été suggérée par le rapporteur de l’Assemblée nationale, que les autorités destinataires des déclarations les communiquent à la commission. Celle-ci pourrait, à titre exceptionnel, les assister pour leur contrôle.  Cela pourrait être utile, par exemple, dans le cas de personnes qui auraient à faire une DPI dans plusieurs instances ;

- en second lieu, de permettre que la commission puisse dès à présent, à l'égard des personnes soumises à DPI par le projet de loi, de jouer le rôle de conseil qui sera donné à la future Autorité de la déontologie publique. Cela paraît très important pour exercer une véritable action « pédagogique » et répondre aux questions légitimes que pourront se poser les personnes concernées sur le contenu des DPI et sur la prévention des risques de conflits d’intérêts. Les dispositions proposées à cet égard sont celles prévues par le projet de loi « déontologie publique ».