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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-118

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAZEAU, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les personnes morales assurant la formation initiale des professionnels de santé mentionnés au 1° ou participant à cette formation ;

Objet

Il ne paraît pas souhaitable d’autoriser, comme le prévoit le projet de loi, les laboratoires pharmaceutiques ou les autres producteurs de produits de santé à contracter directement avec des étudiants pour financer des « activités de recherche dans la préparation d’un diplôme » ou pour leur offrir directement ou indirectement des prestations d’hospitalité.

Cela ne serait d’ailleurs pas cohérent avec l’intention du Gouvernement d’interdire le financement direct, par les mêmes entreprises, du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé.

Mais il est en revanche peu réaliste de penser pouvoir interdire aux laboratoires de contracter avec des établissements qui assurent la formation initiale des futurs professionnels de santé ou qui concourent à cette formation. Mais il faut au moins pouvoir connaître et identifier ces financements.

C’est ce que propose cet amendement, qui va dans le même sens que le Sunshine Act, lorsqu’il impose la publication des avantages accordés aux établissements hospitaliers ayant une activité d’enseignement - c’est-à-dire un rôle comparable à celui de nos CHU.

Cet amendement est un amendement de cohérence avec celui qui sera proposé  au II de l’article 2, pour interdire aux entreprises pharmaceutiques d’offrir aux futurs professionnels de santé des prestations dites d’hospitalité ou de conclure des conventions avec eux.