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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-122

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAZEAU, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 21

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots « au présent livre » sont insérés les mots : « ou les étudiants se destinant à ces professions, »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sauraient soumettre à convention les relations normales de travail. »

Objet

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, cet article propose d’étendre aux étudiants se préparant aux professions médicales l’interdiction de principe, prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, de recevoir quelque avantage que ce soit des entreprises assurant des prestations, ou produisant ou commercialisant des produits pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, ce qu’on ne peut qu’approuver.

Mais il tend à leur étendre aussi les exceptions à cette interdiction concernant, pour les professionnels de santé :

- les avantages prévus par des conventions portant sur des activités de recherche ou d’évaluation scientifiques ;

-  « l’hospitalité » offerte « dans des limites raisonnables » lors de manifestations de promotion ou à caractère exclusivement professionnel et scientifique.

Les 2° et 3° du texte de l’Assemblée nationale permettraient ainsi aux étudiants se préparant à une profession de santé de conclure avec les mêmes entreprises des conventions ayant pour objet « des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme », ou de bénéficier de leur part de prestations d’hospitalité.

Cet amendement tend à supprimer ces dispositions, car il ne paraît pas souhaitable de légitimer - et même d’encourager - de telles pratiques, qui peuvent donner aux futurs professionnels de santé la fâcheuse habitude de considérer comme « normal » de recevoir des financements de l’industrie, voire de les solliciter.

Les laboratoires n’ont déjà que trop tendance - profitant de l’impécuniosité des établissements d’enseignement supérieur et de celle des étudiants - à s’immiscer dans la formation initiale des professionnels de santé, en finançant des diplômes d’université, des manifestations scientifiques, des préparations aux examens, etc.

Il ne convient donc pas d’autoriser les conventions directes entre les entreprises et les étudiants. Cet amendement n’aura cependant pas pour effet d’interdire les aides accordées par des entreprises quand elles sont encadrées dans un dispositif faisant intervenir les structures de formation - telles les conventions CIFRE.

L’amendement propose également de supprimer, au dernier alinéa de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, le membre de phrase précisant que les dispositions de cet article ne peuvent avoir pour effet d’interdire le financement des actions de formation médicale continue, formulation d’ailleurs désormais obsolète.