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commission des affaires économiques

Projet de loi

Code forestier

(1ère lecture)

(n° 503 (2011-2012) )

N° COM-8

24 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article ainsi rédigé:

« Art. L.155-2. - Lorsque les ventes se font en bloc et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente à compter de l’obtention du permis d’exploiter, dans le respect de la période d'exploitation définie par le contrat. Le contrat fixe, au sein de cette période, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement sans pouvoir excéder le délai de quarante-cinq jours fin de mois mentionné à l’article L.441-6 du code de commerce. La facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus en bloc et sur pied. »

Objet

Le régime de la vente de bois en bloc et sur pied présente des spécificités qui ne permettent pas l'application des dispositions relatives au plafonnement légal des délais de paiement introduit dans l’article L. 441-6 du Code de commerce par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite Loi de Modernisation de l’Economie (LME).

En effet, la principale caractéristique de la vente en bloc et sur pied de bois est le fait que l’exploitation des bois acquis repose sur la délivrance, par le vendeur, d’un permis d’exploiter, qui peut s'étaler, pour les propriétaires forestiers les plus importants comme l'ONF, sur plusieurs mois et se trouver suspendu pour plusieurs motifs à l’initiative du vendeur, notamment pour aléas climatiques (coupes inaccessibles en période de neige, barrière de dégel, sol détrempé par des pluies abondantes…). 

Pour ce type de contrat, à mi-chemin entre un contrat de vente classique et un contrat de bail, les délais de paiement prévus par l'article L. 441-6 du code commerce ne sont pas adaptés. Leur application conduirait en effet les propriétaires forestiers, notamment l’ONF, à exiger le paiement dans le délai législatif de 60 jours après la vente, bien avant la mise à disposition effective des bois vendus. La réduction des délais de paiement par rapport aux six mois actuellement pratiqués déstabiliserait profondément les entreprises de la filière bois, pour la plupart des PME.

L’amendement permet de définir par voie conventionnelle des dates de livraison théoriques, qui déclenchent des tranches de paiement correspondantes, pour les opérations de vente de bois en bloc et sur pied. Un tel dispositif prend en compte les particularités de ce type de vente qui offre une grande souplesse bénéfique à toute la filière, tout en conservant les garde-fous de la LME en matière de délai de paiement, pour empêcher les pratiques abusives.