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commission des lois

Proposition de loi

Préjudice écologique

(1ère lecture)

(n° 546 rect. bis )

N° COM-6

16 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 152-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les obligations liées à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Objet

Cet amendement apporte une clarification nécessaire aux délais de prescription. Le droit commun est prévu à l’article 2224 du code civil : cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

L’article L. 152-1 du code de l’environnement prévoit un délai de prescription dérogatoire de 30 ans. Ce délai court toutefois à compter de la date du fait générateur.

Un tel point de départ peut raccourcir de beaucoup le délai réel de prescription, dans la mesure où, en matière environnementale, un décalage important peut exister entre le fait générateur et le moment de la découverte du dommage. Ce régime peut alors se révéler moins favorable pour la victime d’un dommage que le délai de prescription de droit commun de cinq ans, qui court à compter du jour où le titulaire est en mesure d’agir.

De plus, cet article est trop restrictif. Il limite la prescription dérogatoire aux dommages causés par les « installation, travaux, ouvrage et activités régis par le code de l’environnement » et ne vise que les « obligations financières liées à la réparation », ce qui exclut la réparation en nature.

Dès lors, cet amendement modifie l’article L. 152-1 du code de l’environnement, pour prévoir son application à la réparation en nature, supprimer la limitation du régime à certains dommages et faire courir le délai de prescription à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.