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commission des lois

Proposition de loi

biens sectionaux

(1ère lecture)

(n° 564 )

N° COM-24

1 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I - Le premier alinéa de l’article L. 2411-5 du même code est ainsi rédigé :

« La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l’article L. 2411-16, lorsque :

« -    le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;

« -    la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ;

« -    les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à 2000 euros de revenu cadastral annuel, à l’exclusion de tout revenu réel. »

 

II – L’article L.2411-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot « électeur », sont insérés les mots suivants : « dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre » ;

2° Le neuvième alinéa est supprimé.

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«En l’absence de commission syndicale, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale est instituée par le représentant de l’Etat dans le département uniquement pour exercer l’action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de création de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.».

 

 

 

Objet

1. Permettre au maire de représenter la section en justice en l’absence de commission syndicale sauf si les intérêts respectifs de la commune et de la section sont opposés : dans ce cas, la section est représentée par une commission ad hoc ;

2. Clarification rédactionnelle.