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commission des affaires sociales

Proposition de loi

autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon

(1ère lecture)

(n° 576 )

N° COM-1

2 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARBIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Après les mots :

« la recherche »

insérer les mots :

«, le cas échéant à caractère fondamental, »

Objet

 

Cette précision, qui figure dans le décret du 11 avril 2012 relatif à la recherche sur l’embryon, a été inséré à l’article R. 2151-1 du code de la santé publique. Il paraît préférable de la porter au niveau législatif afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la possibilité pour les chercheurs de mener des recherches à caractère fondal.






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Proposition de loi

autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon

(1ère lecture)

(n° 576 )

N° COM-2

2 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARBIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5 

Remplacer les mots :

« des cellules souches embryonnaires ou à des embryons »

par les mots :

« ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires »

Objet

 

Amendement de précision rédactionnelle.






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Proposition de loi

autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon

(1ère lecture)

(n° 576 )

N° COM-3

2 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARBIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 11

A la fin de cet alinéa, ajouter la phrase :

« L’agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les inspections de l’agence de la biomédecine sur les conditions dans lesquelles se déroulent les recherches autorisées.






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Proposition de loi

autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon

(1ère lecture)

(n° 576 )

N° COM-4

2 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARBIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il ne paraît pas nécessaire de soumettre des études purement observationnelles à une autorisation de l’agence de la biomédecine.

Les règles encadrant le recueil du consentement sont prévues par d’autres textes dont la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.