Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-19

27 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir :

a)      soit des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;

b)      soit des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

2° Au 2°, les mots : « ces agissements », sont remplacés par les mots : « les agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° » ;

3° Au 3°, les mots : « de tels agissements », sont remplacés par les mots : « d’agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° » ;

4° A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « agissements », sont insérés les mots : « de harcèlement sexuel »

Objet

Par coordination, cet amendement propose d’inscrire dans la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires la nouvelle définition du harcèlement sexuel. Les auteurs de faits de harcèlement pourront ainsi faire l’objet de poursuites disciplinaires, indépendantes des poursuites pénales, qu'ils travaillent dans la fonction publique d'Etat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.