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Projet de loi

Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-1

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. 222-33. - I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant.

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles à la définition du harcèlement sexuel retenue par le I. Il remplace notamment les termes « gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle » par ceux de « propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle » retenus par le groupe de travail. Il remplace également les termes « pour elle » (qui pourraient être interprétés comme signifiant « selon elle », introduisant par là une dimension subjective dans la définition du délit) par les termes « à son égard ». Enfin, il renvoie la détermination des peines encourues au III.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-2

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa:

"II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Objet

Cet amendement propose d'assouplir le dispositif prévu par le II, qui assimile au harcèlement sexuel les faits de "chantage sexuel". En l’état, le projet de loi semble exiger, pour caractériser les faits prévus par le II, que soient également réunies l’ensemble des conditions posées au I. Le cumul de ces conditions risque de soulever des difficultés d’interprétation devant les tribunaux, comme l’ont mis en évidence les associations. L'amendement propose d'alléger la définition prévue au II, en déconnectant ses éléments constitutifs des conditions fixées au I. Il procède par ailleurs à une amélioration rédactionnelle et renvoie la détermination des peines applicables au III.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-3

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

"III. - Les faits visés au I et au II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis:

Objet

Dans un souci de cohérence de l’échelle des peines, votre rapporteur estime que les agissements de harcèlement sexuel définis au I devraient être plus sévèrement punis que ceux d’exhibition sexuelle, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par l’article 222-32 du code pénal. Il lui semble également qu'il n'est pas cohérent de punir moins sévèrement le harcèlement sexuel répété que les faits graves uniques prévus par le II. Cet amendement propose donc de porter à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende l’ensemble des peines encourues en cas de harcèlement sexuel.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-11

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

 « 2° sur un mineur »

Objet

Nous proposons de ne pas limiter la circonstance aggravante prévue par le projet de loi aux mineurs de 15 ans et de tenir compte aussi des mineurs de 15 à 18 ans qui, notamment dans le milieu professionnel, peuvent être en état de faiblesse. En effet, à cet âge, ceux-ci sont souvent des apprentis ou stagiaires de passage dans une entreprise et peuvent donc se trouver en difficulté par rapport au  personnel de l’entreprise.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-15

27 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après les mots :

particulière vulnérabilité, due

insérer les mots :

à sa situation économique et sociale,

Objet

Le projet de loi fait de l’abus de faiblesse une circonstance aggravante du délit de harcèlement sexuel. Cependant, la vulnérabilité de la victime est appréhendée uniquement à travers des notions telles que l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou mentale et l’état de grossesse.

Cet amendement propose d’envisager aussi l’hypothèse de la vulnérabilité économique et sociale de la victime. Pour définir cet état de vulnérabilité économique, le juge pourrait envisager plusieurs critères, tels que les revenus de la victime, sa position hiérarchique dans l’entreprise, la précarité de son contrat de travail, ou encore ses charges de famille.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-12

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité sociale, physique, psychologique ou intellectuelle, est apparente ou connue de leur auteur ; »

Objet

Cet amendement a pour objet de poser des critères de vulnérabilité constituant une circonstance aggravante du délit de harcèlement sexuel suffisamment larges pour inclure les critères retenus par le projet de loi, tout en évitant d’énumérer précisément les personnes concernées pour éviter d’en exclure.

Il a aussi pour objet de retenir la vulnérabilité sociale comme l’une de ces circonstances aggravantes, afin de mieux protéger les personnes se trouvant dans une situation économique difficile ou socialement isolées.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-4

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

1° Remplacer les mots: "physiques en raison de leur acceptation ou de leur refus de subir" par les mots: "résultant du fait qu'elles ont subi ou refusé de subir";

2° Remplacer le mot: "défini" par les mots: "tels que définis".

Objet

L'article 2 du projet de loi propose de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende un certain nombre de discriminations susceptibles d'accompagner le harcèlement sexuel (refus d'emploi ou d'un logement, licenciement, etc.).

Cet amendement propose plusieurs améliorations rédactionnelles. En particulier, il ne paraît pas opportun de parler de "l'acceptation [par une personne] de subir des agissements de harcèlement sexuel".






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(n° 592 )

N° COM-6

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

III. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 225-2 sont complétés par les mots: "ou prévue à l'article 225-1-1"

Objet

Correction d'un oubli de coordination






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(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-16

27 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. - Au deuxième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, au premier alinéa de l’article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de l’article L. 1541-2 du même code, après les mots : « au premier alinéa de l’article 225-1 » sont insérés les mots : « ou à l’article 225-1-1 ».

Objet

Le code de la santé publique prévoit que les professionnels de santé ne peuvent refuser de soigner une personne pour l’un des motifs de discrimination énoncés à l’article 225-1 du code pénal (origine, sexe, handicap, religion, orientation sexuelle, etc.). Le projet de loi introduit dans le code pénal un nouveau motif de discrimination : le fait d’avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel.

Par coordination, cet amendement propose de compléter le code de la santé publique pour y faire figurer ce nouveau motif de discrimination, bien que les cas de refus de soins motivés par des faits de harcèlement sexuel doivent être en pratique fort rares.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-17

27 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 2313-2 du code du travail, après les mots : « peut notamment résulter » sont insérés les mots : «  de faits de harcèlement sexuel ou moral ou ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que le délégué du personnel peut saisir immédiatement l’employeur lorsqu’il constate une atteinte aux droits des salariés ou à leur santé causée par des faits de harcèlement sexuel ou moral.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-18

27 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l’article L. 4622-2 du code du travail, après les mots : « sur le lieu de travail, » sont insérés les mots : « de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, ».

Objet

Compte tenu de l’impact que peuvent avoir les faits de harcèlement sur la santé des victimes, cet amendement tend à préciser que les services de santé au travail peuvent conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les mesures à prendre pour les prévenir.






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(n° 592 )

N° COM-7

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

"1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir :

"a) Soit des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;

"b) Soit des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers." ;

2° Au 2°, les mots : " ces agissements " sont remplacés par les mots : " les agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° " ;

3° Au 3°, les mots : " de tels agissements " sont remplacés par les mots : " d'agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° " ;

4° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : " agissements ", sont insérés les mots : " de harcèlement sexuel "

Objet

Cet amendement propose une mise en cohérence du statut de la fonction publique avec la nouvelle définition du harcèlement sexuel prévue à l'article 1er du projet de loi et modifiée par votre rapporteur.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-19

27 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir :

a)      soit des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;

b)      soit des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

2° Au 2°, les mots : « ces agissements », sont remplacés par les mots : « les agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° » ;

3° Au 3°, les mots : « de tels agissements », sont remplacés par les mots : « d’agissements de harcèlement sexuel mentionnés au 1° » ;

4° A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « agissements », sont insérés les mots : « de harcèlement sexuel »

Objet

Par coordination, cet amendement propose d’inscrire dans la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires la nouvelle définition du harcèlement sexuel. Les auteurs de faits de harcèlement pourront ainsi faire l’objet de poursuites disciplinaires, indépendantes des poursuites pénales, qu'ils travaillent dans la fonction publique d'Etat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-20

27 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Après l’alinéa 18

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 432-2, après les mots : « peut notamment résulter » sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou ».

Objet

Amendement de coordination.

La précision apportée dans le code du travail concernant le droit d’alerte des délégués du personnel doit figurer aussi dans le code du travail applicable à Mayotte.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-13

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, ajouter un article modifiant l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires:

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements  de harcèlement sexuel tels que définis  et réprimés par l’article 222-33 du code pénal;

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

L’autorité hiérarchique prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Objet

Afin de protéger les fonctionnaires, Il est nécessaire que la loi du 13 juillet 1983 soit adaptée à la nouvelle définition du harcèlement sexuel retenu par le code pénal et le code du travail.

Toujours en cohérence avec le code du travail, il est par ailleurs proposé de créer une obligation de prévention des agissements de harcèlements sexuels reposant sur l’autorité hiérarchique, jusque-là inexistante dans la fonction publique.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-5

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 5


Remplacer les mots : "sur l'ensemble du territoire de la République" par les mots: "à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie".

Objet

Le présent amendement a pour but de permettre l'application des nouvelles dispositions pénales relatives au harcèlement sexuel à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.






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(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-8

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


« L’article L.2323-71 du code du travail relatif aux informations contenues dans le bilan social de l’entreprise est modifié par l’insertion au chapitre 3 « Santé et sécurité au travail », dans le sous-chapitre 3.4 « Maladies professionnelles », de la mention « nombre de plaintes déposées devant la Justice pour des faits de harcèlement sexuel commis dans l’entreprise, au cours de l’année. »

Objet

Afin de favoriser la prévention et la prise en compte de l’exposition des salariés aux faits de harcèlement sexuel dans une entreprise, devra figurer, dans le bilan social de l’entreprise, le nombre de faits de harcèlement sexuel ayant fait l’objet du dépôt d’une plainte devant la Justice durant l’année écoulée. Cette démarche permettra de prévenir toute tentative d’occultation de ce type d’agissements auprès des salariés de l’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-10

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un 4° ainsi rédigé : 4° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel de toute personne à savoir le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant. Ce fait peut-être assimilé, même en l’absence de répétition, à du harcèlement sexuel, si il s’accompagne d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d’un tiers. »

Objet

Afin d’introduire dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires la nouvelle qualification du harcèlement sexuel portée par le présent projet de loi, l’article 6 ter de la loi n° 83-634 est modifié.






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Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-9

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après les références : « 222-22 à 222-30, » est insérée la référence : « 222-33 ».

Objet

Une victime de harcèlement sexuel doit pouvoir être en mesure de demander une indemnisation intégrale du préjudice subi comme peuvent déjà le faire les victimes d’agressions sexuelles. L’article du code de procédure pénal 706-3 relatif à la réparation intégrale des dommages des atteintes à la personne est donc modifié de sorte que le harcèlement sexuel soit désormais inclus dans les faits ouvrant droit à un recours en indemnité.