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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(n° 595 )

N° COM-1

2 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE et MM. CÉSAR, CALVET, BAS, SAVARY et Gérard BAILLY


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose  de supprimer l’article unique de la proposition de loi qui vise à abroger la loi du 20 mars 2012.

Les auteurs du présent amendement rappellent le bienfondé de cette loi qui, par son ampleur, est de nature à apporter une contribution intéressante à la résolution du problème du logement, en particulier dans les zones tendues, eu égard à l’importance des besoins non satisfaits.

Ils insistent sur l’intérêt évident de cette loi dont la portée est à la fois économique et sociale, puisqu’elle ne vise qu’à réguler, à terme, les prix des logements, et en même temps à mieux utiliser le foncier existant en luttant contre l’étalement urbain.

Ils rappellent que cette loi n’institue, par ailleurs, aucune obligation puisqu’elle respecte totalement le principe de libre administration des collectivités locales, et qu’en outre, elle est limitée dans le temps.






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Proposition de loi

Majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(n° 595 )

N° COM-3

3 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAOUL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Toute majoration née de l'application de l'article L. 123-1-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi et en vigueur à la date de promulgation de la présente loi continue à s'appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 du même code avant le 1er janvier 2016.

A tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l'application de cette majoration. Cette délibération est précédée de la consultation du public prévue au II de l'article L. 123-1-11-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à prévoir un dispositif transitoire pour les communes dans lesquelles la majoration automatique des droits à construire s'appliquerait au moment de la promulgation de la loi.

Par souci de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, il convient de préciser que, dans ce cas, la majoration des droits à construire reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015, comme prévu par la loi du 20 mars 2012, et que les communes concernées conservent la possibilité de mettre fin à tout moment à cette majoration.






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Proposition de loi

Majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(n° 595 )

N° COM-2

3 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La majoration des droits à construire prévue à l’article L. 123-1-11-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-376 du 30 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016, en application de l'article L. 423-1 du même code, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas pris, à la date de promulgation de la présente loi, une délibération faisant obstacle à l’application de la majoration desdits droits, à l’issue du délai de huit jours suivant la présentation de la synthèse des observations du public prévue au même article L. 123-1-11-1.

Lesdites communes et lesdits établissements peuvent à tout moment adopter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 123-1-11-1 précité, une délibération mettant fin à l’application de cette majoration sur tout ou partie de leur territoire.

Objet

Le présent amendement vise à régler la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant, par leur absence d’opposition au terme de la consultation du public, permis l’entrée en vigueur de la majoration prévue à l’article L. 123-1-11-1 du code de l’urbanisme. Il rappelle explicitement le maintien de l’application de cette majoration jusqu’au 31 décembre 2015 et prévoit la possibilité pour ces communes et ces établissements publics de coopération intercommunale de mettre fin à tout moment à cette majoration.