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commission des lois

Proposition de résolution

EURODAC

(1ère lecture)

(n° 678 )

N° COM-2 rect.

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE


Ajouter un dernier considérant ainsi rédigé : 

« Considérant enfin que l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre la fraude n’est  pas susceptible de justifier une atteinte grave aux intérêts des demandeurs d’asile »

Objet

Dans un arrêt du 11 janvier 2012 rendu en référé sur la circulaire de l’Ofpra en date du 2 avril 2010 qui instaure un rejet automatique des demandes d’asile lorsque la relève des empreintes digitales des requérants est impossible de manière récurrente. le Conseil d’Etat, (Conseil d'État, Juge des référés, 11/01/2012, 354907, Inédit au recueil Lebon), a  rappelé qu’il n’était pas possible de rejeter sans examen particulier les demandes d’asile au simple motif que les empreintes digitales ne seraient pas relevables:
“l'intérêt public qui s'attache à la lutte contre la fraude n'est pas susceptible de justifier une atteinte aussi grave aux intérêts des demandeurs d'asile concernés”

                  
La Cour nationale du droit d’asile dans un arrêt du 21 février 2012, n°11032252. a pris acte de cette décision du Conseil d’Etat en jugeant que   


«   la demande d’asile régulièrement enregistrée de Mlle Y., qui déclare être érythréenne, (a été rejetée par l’OFPRA)  au motif que l’intéressée, qui ne produisait aucun document d’identité ou de voyage et qui avait rendu volontairement impossible l’identification de ses empreintes digitales, ne permettait pas à l’office de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande ; qu’en se fondant sur ce motif pour refuser à Mlle Y. le bénéfice de l’asile, sans procéder à un examen particulier des éléments qu’elle avait invoqués à l’appui de sa demande et sans se prononcer sur son droit éventuel à une protection au titre de l’asile, le directeur général de l’OFPRA a privé l’intéressée de la garantie essentielle prévue à l’article L. 723-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il y a lieu, dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer Mlle Y. devant l’office aux fins d’examen de sa demande ;

 
Il convient donc de faire référence à la valeur constitutionnelle du droit d’asile tel qu’entendu par la France