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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Contrôle des comptes des comités d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 679 )

N° COM-1

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2325-1-1. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont arrêtés par le ou les membres du comité d’entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à l’article L. 2325-2 du présent code et sont approuvés à l’occasion d’une réunion spécifique du comité d’entreprise. Un décret détermine les modalités d’application de ces dispositions en fonction des ressources financières, du bilan et du nombre de salariés employés à temps plein par le comité d’entreprise. Dans les conditions définies par ce décret, le comité peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes avec la possibilité de n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si ses ressources annuelles totales n’excèdent pas un seuil fixé par décret, il peut tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de son patrimoine.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret et par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Objet

S’inspirant des obligations comptables relatives aux syndicats prévues à l’article L. 2135-1 du code du travail, cet amendement pose comme principe général de niveau législatif l’obligation pour les comités d’entreprises de suivre les règles comptables.

Ces obligations sont actuellement définies à l’article L. 132-12 du code de commerce :

- enregistrement comptable et chronologique des mouvements affectant le patrimoine du comité ;

- contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, de l'existence et de la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;

- établissement des comptes annuels (comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe) à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

Afin de tenir compte des conclusions du groupe de travail tripartite de la Direction générale du travail (DGT), le présent amendement propose de renvoyer à un décret le soin de fixer les différentes modalités d’établissements de comptes en fonction de ses ressources, de son bilan et du nombre de salariés concernés. Ainsi, il existerait une base légale permettant d’imposer, selon la taille du comité d’entreprise, une comptabilité ultra-simplifiée, une comptabilité avec présentation simplifiée des comptes annuels, et une certification des comptes.

Le décret pourrait reprendre une des conclusions du groupe de travail de la DGT précité et prévoir, en s’inspirant des dispositions de l’article R612-1 du code de commerce (certification des comptes des associations), que l’obligation de certification des comptes ne concerne que les grands comités d’entreprise qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :

- au moins 50 salariés en équivalent temps plein ;

- au moins 1,55 millions d’euros de bilan ;

- au moins 3,1 millions d’euros de ressources.

A l’inverse, en dessous de 153 000 euros de ressources, les petits comités d’entreprise pourraient tenir une comptabilité ultra-simplifiée (« livre journal »).

Entre ces deux extrémités, les comités d’entreprise de taille moyenne seraient autorisés à tenir une comptabilité avec présentation simplifiée des comptes annuels.

Enfin, il convient de préciser que l’élaboration du référentiel comptable spécifique aux comités d’entreprises, sous l’égide de l’Autorité des normes comptables, est sur le point d’être achevée.