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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Contrôle des comptes des comités d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 679 )

N° COM-6

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, ajouter un article ainsi rédigé :

La présente loi est applicable dans des conditions déterminées par décret :

1° À la délégation unique du personnel mentionnée à l’article L. 2326-1 du code du travail ;

2° Aux comités d’établissement mentionnés à l’article L. 2327-1 du même code ;

3° Au comité central d’entreprise mentionné au même article L. 2327-1 ;

4° Au comité de groupe mentionné à l’article L. 2331-1 du même code ;

5° Au comité d’entreprise européen mentionné à l’article L. 2341-4 dudit code.

La présente loi est également applicable, dans des conditions fixées par décret dans le cadre du statut national du personnel des industries électriques et gazières, aux institutions sociales dédiées au personnel de ces industries, mentionnées à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, notamment aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières.

Objet

Le groupe de travail de la DGT souhaitait n’étendre les nouvelles règles de transparence financière qu’aux comités centraux d’entreprise et aux comités interentreprises.

Le présent amendement, s’inspirant de la proposition de loi n° 4186 sur le financement des comités d’entreprise adoptée en première lecture à l'Assemblée nationbale en janvier 2013, vise à élargir le champ d’application de la présente proposition de loi à toutes les structures assimilables à un comité d’entreprise. Le renvoi à un décret permettra, le cas échéant, d’adapter les seuils pour certains comités, comme les comités centraux ou les comités européens.

Par ailleurs, l’amendement vise également les institutions sociales du personnel des industries électriques et gazières, afin de répondre à la recommandation n°5 du rapport public de la cour des comptes d’avril 2007.