Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

nationalité

(1ère lecture)

(n° 749 )

N° COM-3

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21-13 du code civil, il est inséré un article 21-13-2 ainsi rédigé :

 « Art. 21-13-2. – L'étranger ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre peut bénéficier, au même titre que les mineurs de vingt et un ans, des dispositions de l’article 21-13-1, dans le délai de trois ans après le jugement qui lui a reconnu cette qualité. »

Objet

Il convient d’assimiler le cas du mineur de 21 ans, à celui qui vient d’être adopté, à titre moral, par la Nation, dans un délai de 3 ans après le jugement d’adoption.