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commission des affaires économiques

Projet de loi

Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 751 )

N° COM-34

24 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Serge LARCHER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre II du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 420-2, il est inséré un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 420-2-1. - Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les accords ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises." ;

2° A la fin de l'article L. 420-3, les mots : "et L. 420-2" sont remplacés par les mots : ", L. 420-2 et L. 420-2-1" ;

3° L'article L. 420-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

"III. - Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs."

II. - L'article L. 420-2-1 du même code, tel qu'il résulte du I ci-dessus, s'applique aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2. Outre des améliorations rédactionnelles, cette nouvelle rédaction permet :

- de mieux insérer le dispositif au sein du code de commerce : l'interdiction des clauses d'exclusivité figurera dans un article L. 420-2-1, tandis que l'exemption fondée sur l'intérêt du consommateur est renvoyée à l'article L. 420-4, qui regroupe les exemptions à l'interdiction des ententes illicites et de l'abus de position dominante. Par ailleurs, l'article L. 420-3 est complété afin de prévoir la nullité de tout engagement, accord ou clause contractuelle prévoyant une exclusivité au profit d'un opérateur;

- de viser non pas les clauses des "contrats commerciaux" mais les "accords" ayant pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à un opérateur. Bien souvent, les exclusivités d'importation résultent en effet de situations de fait ;

- de renvoyer les dispositions de coordination vers un article additionnel après l'article 2 ;

- de compléter cet article par un nouveau II lprécisant les modalités d'entrée en vigueur de cette interdiction, qui figurent à l'article 12 du projet de loi. L'article L. 420-2-1 s'appliquera ainsi aux accords en cours, les parties à ces accords disposant d'un délai de quatre mois pour se mettre en conformité avec la loi.