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commission des affaires sociales

Projet de loi

portant création des emplois d'avenir

(1ère lecture)

(n° 760 )

N° COM-16

18 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Remplacer la deuxième phrase de cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des niveaux de qualification supérieurs au baccalauréat peuvent être pris en compte à titre exceptionnel, pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle. »

Objet

Cet amendement vise à modifier la disposition, introduite à l’Assemblée nationale, qui ouvre, à titre exceptionnel, le bénéfice des emplois d’avenir à des jeunes dont le niveau de qualification est supérieur au baccalauréat lorsqu’ils résident dans une zone urbaine sensible, une zone de revitalisation rurale ou un département ou une collectivité d’outre-mer.

Les emplois d’avenir ont vocation à bénéficier à des jeunes faiblement qualifiés. Ouvrir le dispositif, même à titre exceptionnel, à des jeunes diplômés du supérieur, en change la nature : on ne peut confier les mêmes tâches ni proposer le même parcours d’insertion professionnelle à des jeunes sans qualification et à des jeunes diplômés. Les jeunes diplômés qui rencontrent des difficultés pour s’insérer sur le marché du travail ont bien sûr vocation à recevoir une aide de la collectivité, mais celle-ci doit passer par d’autres outils : accompagnement renforcé du service public de l’emploi, réorientation professionnelle, contrat de professionnalisation, etc. Par ailleurs, le risque existe que des jeunes diplômés, plus facilement employables, prennent la place de jeunes moins qualifiés. Or, les jeunes peu qualifiés résidant dans les zones urbaines sensibles et les zones de revitalisation rurale doivent être la cible principale du programme.

Toutefois, cet amendement fait une exception pour les jeunes diplômés qui résident dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de tenir compte de la situation particulière de ces territoires.