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commission des affaires sociales

Projet de loi

portant création des emplois d'avenir

(1ère lecture)

(n° 760 )

N° COM-3

17 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Un article 2-1 est ajouté au titre Ier du projet de loi et est ainsi rédigé :

 

« Article 2-1

« Au chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie de la section 3 du code du travail, il est ajouté un article à la sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

«  Emploi d’avenir en entreprises d’insertion

« Art. L. 5132-5 bis. – I - les entreprises d’insertion peuvent également salarier des personnes en emploi d’avenir sur la base de l’alinéa 3 de l’article L.5134-112 lorsque celles-ci relèvent de l’alinéa 2 de l’article L.5134-110 de la section 8 du chapitre IV du présent titre en la forme et sous les conditions des articles L.5132-5 et L.1242-3.

« II - Le montant de l’aide accordée pour l’emploi d’avenir dans les entreprises d’insertion suit le régime général de l’aide financière accordée aux emplois d’avenir. »

Objet

Les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion telles que mentionnées aux points 1° et 2° de l’article L.5132-4, conventionnées par l’Etat, mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement pour les personnes en difficultés d’insertion, agréées par Pôle emploi, qu’elles salarient. Qu’elles soient sous statut commercial ou associatif, ces entreprises du secteur marchand non lucratif font de l’insertion sociale et professionnelle la finalité de leur projet, en s’appuyant sur leur activité économique marchande qui représente 80% de leurs produits.

Afin de renforcer le volet « transition professionnelle » de la loi, il s’agit de s’appuyer sur ces entreprises qui ont la capacité de salarier immédiatement 1000 jeunes en difficulté et de construire des parcours d’insertion et de qualification de qualité.

Dans l’état actuel du code du travail, les entreprises d’insertion embauchent des salariés en insertion en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) selon les dispositions mentionnées à l’article L.5132-5. Les emplois d’avenir seront quant à eux institués sous contrat unique d’insertion, CIE pour le secteur marchand ou CAE pour le secteur non marchand. Il s’agit donc par cet amendement d’élargir le dispositif emplois d’avenir aux contrats à durée déterminée d’insertion.

Afin de pouvoir accueillir, salarier et accompagner des jeunes en emplois d’avenir, les entreprises d’insertion doivent pouvoir conclure des CDDI Emplois d’avenir avec un taux de financement égal au montant de l’aide du régime général prévu par le projet de loi. Cette aide « remplacera » alors l’aide aux postes versée pour un CDDI classique.

Cet amendement ne crée pas de charges supplémentaires au budget des emplois d’avenir dès lors que le nombre d’emplois d’avenir attribués aux entreprises d’insertion provient du nombre d’emplois d’avenir soumis au régime général tel que défini par la loi. Par conséquent, le budget global attribué à la mesure emplois d’avenir en reste inchangé.

Dans ces conditions, les entreprises d’insertion sont en capacité d’accueillir, de salarier et de former des jeunes en emplois d’avenir sur 4 000 postes en équivalent temps plein dès 2013.