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commission des lois

Proposition de loi

Haute autorité chargée du contrôle et de la régulation des normes

(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-1

21 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 

1) Au V de l’article L 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales :

Remplacer :

« agents spécialement assermentés »

par :

« fonctionnaires des services compétents en matière de déchets, d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage assermentés à cet effet, ainsi que les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de 6 mois des fonctions administratives et techniques analogues ».

 

2) Au I de l’article L 541-44 du Code de l’environnement :

Après le 8°, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

9° les fonctionnaires du service déchets assermentés à cet effet ainsi que les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de 6 mois des fonctions administratives et techniques analogues.

Objet

La loi de réforme des collectivités territoriales a rendu automatique le transfert des pouvoirs de police spéciale en matière de déchets, d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage (article L 5211-9-2 I du Code Général des Collectivités Territoriales).

L’article L 5211-9-2 V dispose que peuvent « assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées » les «  agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 (recrutement communal) et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure (recrutement intercommunal)» et les « agents spécialement assermentés ».

Nous nous trouvons dans la situation suivante si les attributions ont été transférées à un groupement de collectivités :

- les maires des communes membres ne souhaiteront pas nécessairement une intervention des policiers municipaux dans la mesure où ils n’ont plus la compétence associée, et en outre où cela peut représenter pour eux un problème politique (c’est le retour que nous avons de plusieurs collectivités) ;

- le recrutement intercommunal de l’article L 512-2 est peu pratiqué, nécessitant des moyens financiers importants, et les possibilités de mutualisation des agents de police sont strictement limitées ;

- en-dehors des agents de police, la question se pose de savoir concrètement quels sont ces « agents spécialement assermentés » habilités à constater les éventuelles infractions aux arrêtés de police pris dans ces trois domaines.La lecture combinée de plusieurs articles du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 5211-9-2 V), du Code de l’environnement (art. L 541-44) et du Code de la Santé Publique (art. L. 1312-1 et R 1312-1) ne fait pas émerger de définition juridiquement sécurisée. Si bien que les groupements de collectivités n’ont aujourd’hui aucun moyen de verbaliser le non respect d’un règlement de collecte des déchets ménagers, le règlement d’assainissement, voire le règlement des aires d’accueil, pourtant adoptés par leur Président.

Le Présent amendement vise donc à clarifier la situation et à donner aux groupements à qui ont été transférées les compétences en matière d’assainissement, de gestion des déchets ménagers ou de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage les moyens humains (agents assermentés) de veiller au respect des décisions prises, en procédant le cas échéant à des verbalisations. A cet effet, il modifie le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de l’Environnement.

Il convient de rappeler que cette disposition n’a aucunement pour effet d’affaiblir le pouvoir de police générale du maire.