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commission des lois

Projet de loi

Election et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 166 rectifié bis )

N° COM-38

17 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. RICHARD, SUEUR, KALTENBACH, Jean-Pierre MICHEL et ANZIANI, Mmes BONNEFOY et KLÈS, MM. SUTOUR, COLLOMB et MOHAMED SOILIHI, Mme TASCA, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK, GORCE, DESPLAN, MADEC, BERTHOU et ROME, Mme BATAILLE, MM. CORNANO et DOMEIZEL, Mme Danielle MICHEL, M. LABAZÉE, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, DAUDIGNY, DILAIN, TEULADE, MIQUEL, BOTREL, EBLÉ, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L 273-4-1 (nouveau) - Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales comptant 1000 habitants et plus, la répartition des sièges de délégué communautaire s’effectue en application de l’article L 273-4.

« Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales dont la population est inférieure à 1000 habitants, les sièges de délégué communautaire sont attribués en priorité au maire délégué si cette fonction existe, puis aux conseillers élus en fonction du nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des conseillers élus.» 

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de désignation des délégués aux conseils communautaires dans les subdivisions électorales des communes, qu’il d’agisse des arrondissements et secteurs électoraux de Lyon et Marseille, des communes associées et des sections de communes. Il vise à introduire dans ces subdivisions les mêmes marges de répartition des candidats aux instances communautaires que celles prévues par l’amendement n° 1 dans les listes communales de droit commun.

Ainsi la désignation des élus communautaires dans les subdivisions électorales de plus de 1000 habitants, dans lesquelles s’applique le scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire, est calquée sur celle introduite à l’article L. 273-4 : les candidats au conseil communautaire devront être répartis, pour le premier quart des sièges à pourvoir, dans le premier cinquième de la liste municipale de secteur et, pour la totalité, dans les trois premiers cinquièmes de cette liste.

Dans les secteurs ou sections comptant moins de 1000 habitants, c’est le scrutin majoritaire avec « panachage » qui s’applique ; sont en ce cas élus au conseil communautaire les conseillers ayant obtenu dans le secteur ou la section le plus grand nombre de voix et, en cas d’égalité, le plus âgé. Toutefois, dans le cas des communes associées, la priorité va au maire délégué, par symétrie avec la règle retenue pour les communes de même taille.