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commission des lois

Projet de loi

Election et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 166 rectifié bis )

N° COM-39

17 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, SUEUR, KALTENBACH, Jean-Pierre MICHEL et ANZIANI, Mmes BONNEFOY et KLÈS, MM. SUTOUR, COLLOMB et MOHAMED SOILIHI, Mme TASCA, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK, GORCE, DESPLAN, MADEC, BERTHOU et ROME, Mme BATAILLE, MM. CORNANO et DOMEIZEL, Mme Danielle MICHEL, M. LABAZÉE, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, DAUDIGNY, DILAIN, TEULADE, MIQUEL, BOTREL, EBLÉ, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


I -  Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

  « II. Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué sont identifiés au sein du bulletin par une marque distinctive.

 « La présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes.

 « a) La liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure.

 « b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

 « c) Le premier quart des candidats aux sièges de délégué communautaire doit être compris parmi le premier cinquième des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal, sauf si le nombre des sièges de délégué communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a), excède ces proportions au sein de l’effectif du conseil municipal. »

 II - Alinéa 8

En conséquence, au début de cet alinéa, insérer un « I. ».

Objet

Le projet de loi, qui prévoit que les candidats destinés à siéger à la fois au conseil communautaire et au conseil municipal sont obligatoirement les premiers dans l’ordre de la liste, apparaît exagérément contraignant au regard de la liberté de composition des listes municipales, dont les membres reflètent une diversité de situations et de capacités en vue du mandat.

L’amendement proposé vise à assouplir les exigences portant sur l’ordre de présentation des candidats au conseil communautaire, tout en respectant l’impératif inhérent au système choisi dans le projet de loi : tout représentant communautaire d’une commune doit être membre de son conseil municipal.

 A cette fin sont prévues trois dispositions qui s‘insèrent aisément dans le système du projet de loi :

- le nombre de candidats au conseil communautaire est celui correspondant au nombre de sièges à pourvoir par la commune, majoré d’un « quota » de 30 % pour la suppléance éventuelle des élus ;

- ces candidats sont insérés dans la liste globale des candidats au conseil municipal ; ils sont, entre eux, ordonnés en tenant compte de l’ordre où ils figurent sur la liste municipale ; et leur ordre respecte la règle de parité.

- Cette liberté de répartition des candidats « communautaires » dans la liste communale est encadrée par un classement par blocs successifs sur la liste. Il est imposé que le premier quart des candidats communautaires soit dans le premier cinquième de la liste globale (en sorte que la liste si elle est minoritaire pourvoie effectivement les sièges, forcément inférieurs au quart, qui lui reviennent) et que le total des candidats communautaires soient dans les trois premiers cinquièmes de la liste (ce qui implique que tous les candidats communautaires, suppléants compris, seront élus au conseil municipal si la liste l’emporte).

 Pour prendre un exemple chiffré, ce dispositif, dans une ville ayant 39 conseillers municipaux et 10 conseillers communautaires, a les effets suivants. Doivent figurer sur la liste 13 candidats au conseil communautaire (10 + 30% de suppléants). Un quart de ces 13 candidats, soit 4, doivent être placés dans le premier cinquième de la liste soit avant la huitième place. La totalité des 13 candidats doivent être placés avant les 3/5 de la liste globale soit avant la 24ème place. Ces 13 candidats doivent eux-mêmes être ordonnés selon une alternance entre femmes et hommes.

 Par précaution supplémentaire un dispositif subsidiaire figurant dans un autre amendement prévoit qu’au cas où tous les sièges communautaires ne seraient pas pourvus au terme de l’élection, ces sièges reviendraient aux conseillers municipaux dans l’ordre de la liste depuis la tête de liste, en respectant la parité.

 Pour satisfaire l’intention du projet de loi de rendre clairement perceptibles aux électeurs des effets de leur choix sur l’attribution des responsabilités politiques au niveau intercommunal, l’amendement fixe en outre la règle que les noms des candidats communautaires sont identifiés de façon distincte dans la présentation du bulletin de vote. Cette obligation de résultat, cohérente avec l’objet même de la loi projetée, est de niveau législatif. Les modalités dans la présentation du bulletin, qui peuvent être la mise en forme d’une liste distincte sur un espace du bulletin de vote ou une présentation caractéristique des noms des candidats « communautaires » au sein de la liste, sont de niveau réglementaire.