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commission des lois

Projet de loi

Election et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 166 rectifié bis )

N° COM-63

17 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, SUEUR, KALTENBACH, Jean-Pierre MICHEL et ANZIANI, Mmes BONNEFOY et KLÈS, MM. SUTOUR, COLLOMB et MOHAMED SOILIHI, Mme TASCA, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK, GORCE, DESPLAN, MADEC, BERTHOU et ROME, Mme BATAILLE, MM. CORNANO et DOMEIZEL, Mme Danielle MICHEL, M. LABAZÉE, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, DAUDIGNY, DILAIN, TEULADE, MIQUEL, BOTREL, EBLÉ, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 273-5.- Lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu dans l’ordre de la liste des candidats aux sièges de délégué communautaire définie au a) du II de l’article L. 273-4.

 « Si cette liste est épuisée, le remplacement s’effectue par les conseillers municipaux de la commune dans l’ordre de la liste sur laquelle ils ont été élus. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire. » 

Objet

Cet amendement précise les conditions de remplacement au conseil communautaire de délégués dont le mandat prend fin pour quelque cause que ce soit. Il est d’abord pourvu au remplacement par les candidats ayant figuré dans la liste des candidats au conseil communautaire et qui n’ont pas été élus.

 Au cas où cette liste de remplacement est épuisée, accèdent au conseil communautaire les conseillers municipaux en fonction élus sur la même liste, dans l’ordre où ils figuraient lors de leur élection. Cet ordre de succession doit respecter l’exigence de parité.