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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-69

16 octobre 2012


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (n° 19, 2012-2013).

Objet

Le dispositif de l’article 1er est contraire à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que " La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ", principe que le Conseil a néanmoins assoupli en admettant des modulations lorsque celles-ci reposent sur des critères objectifs au regard de l'objectif recherché par le législateur et que cet objectif n'est lui-même ni contraire à la Constitution, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il semble ici que le législateur rompt le principe d’égalité alors même que l’objectif recherché en termes d’économie d’énergie ne sera probablement pas atteint.

Les auteurs considèrent que le dispositif central de la proposition de loi constitue une rupture d’égalité devant l’accès à l’énergie, sur la base de critères contestables et ne permettant d’atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques envisagées. En effet, en introduisant une différenciation des prix sur le territoire national, avec des critères et volumes de base difficiles à mettre en œuvre, la proposition de loi met rompt avec le principe la péréquation tarifaire.

La proposition ne prend pas en compte la situation des logements anciens qui nécessitent des rénovations notamment thermiques auxquelles les occupants ne peuvent faire face faute de moyens. Ces usagers seront donc pénalisés par rapport aux usagers qui ont les moyens de procéder aux travaux. Il s’agit encore là d’une véritable rupture du principe d’égalité dans l’accès du droit à l’énergie. Ce faisant le texte remet en cause les acquis du Conseil National de la résistance.

Ensuite, les auteurs de la motion considèrent que la proposition de loi qui contribue à poursuivre la logique de dérégulation et de libéralisation dans les secteurs de la production et de la distribution d’énergie de réseau, notamment à travers une décentralisation larvée de ces secteurs et missions, tend à remettre en cause le principe posé par l’alinéa 9 du Préambule de 1946 qui dispose que « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».

De plus, le dispositif prévu à l’article 1er s’apparente à un dispositif fiscal. En effet, il organise un prélèvement obligatoire sur les usagers dans le but de lui faire adopter un comportement précis, le produit de cette taxe étant ensuite reversé sans aucune certitude d’équilibre.

Ensuite, en vertu de l’article 34 de la Constitution : qui dispose que « La loi fixe les règles concernant […] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures », il appartient au législateur de ne pas se déposséder de son pouvoir au profit, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d’un renvoi au pouvoir réglementaire.

Dans sa décision n°98-399 DC du 5 mai 1998, Loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, Cons. 7, la Haute juridiction a considéré qu’ : « il résulte de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la nécessité pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale, de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et d'exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, et de fixer dans les mêmes conditions le champ d'application des immunités qu'il instaure ». Dans la décision n°2005-512 DC3, les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration et l’article 34 de la Constitution imposent au législateur « d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Tant dans son imprécision que dans les renvois trop larges sur le contenu du dispositif au décret, notamment en ce qui concerne des éléments essentiels de la définition de l’assiette, la proposition de loi s’apparente à une incompétence négative du législateur.

Enfin, l’instauration d’une tarification progressive qui s’apparente à une réelle taxe est contraire à l'article 13 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel " la contribution aux dépenses d'administration doit être répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ", l'effort fiscal et, plus généralement, les sujétions imposées dans l'intérêt général, doivent croître avec l'importance des ressources. La proposition de loi ne respecte pas ce principe en faisant peser une large partie des malus « contraints » sur les familles qui n’ont pas les moyens de procéder aux travaux d’isolation de leur maison.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.