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Proposition de loi

Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-7

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER A


Rédiger ainsi cet article :

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 100-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision impactant la consommation énergétique de l’État et des collectivités territoriales est motivée au regard de ces objectifs. »

Objet

La France faisant de la réduction des consommations énergétiques sur son territoire une priorité de la politique énergétique, l’administration se doit d’être exemplaire. L’article L. 100-2 du code de l’énergie stipule que pour atteindre les objectifs fixés par l’article L. 100-1 du même code,  l’Etat, en cohérence avec les collectivités locales se donne un certain nombre de priorités. Il s’agit pour l’Etat et les collectivités locales de mettre en œuvre ces priorités en explicitant leurs décisions dès lors que celles-ci ont un impact sur la consommation énergétique.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-8

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

ARTICLE PREMIER

I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12 :

- 20 et - 10

- 30 et - 20

II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :

10 et 20

20 et 30

 

Objet

Il s’agit, par cet amendement de donner un signal plus clair et de garantir, aux usagers qui font des efforts pour limiter leur consommation, que dès l’année 2014 et plus encore en 2015, ils se traduiront dans leur facture. Grâce au système de bonus renforcé qui est prévu par l’amendement, il est proposé d’imposer une diminution minimum d’au moins cinq euros par mégawattheure dès 2014 et d’au moins dix euros par mégawattheure à partir de 2015. En la matière, il faut que le résultat soit tangible rapidement si nous souhaitons agir sérieusement sur les comportements.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-9

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12 :

- 20 et - 5

- 30 et - 10

Objet

Il s’agit par cet amendement de donner un signal plus clair et de garantir, aux usagers qui font des efforts pour limiter leur consommation, que dès l’année 2014 et plus encore en 2015, ils se traduiront dans leur facture. Grâce au système de bonus renforcé qui est prévu par l’amendement, il est proposé d’imposer une diminution minimum d’au moins cinq euros par mégawattheure dès 2014 et d’au moins dix euros par mégawattheure à partir de 2015. En la matière, il faut que le résultat soit tangible rapidement si nous souhaitons agir sérieusement sur les comportements.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

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(n° 19 )

N° COM-10

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer la dernière colonne des trois tableaux figurant aux alinéas 12, 13 et 14, par la

colonne suivante :

 

Malus au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

5 et 20

10 et 30

15 et 50

Objet

Il est important de renforcer la troisième tranche de malus, à la fois pour renforcer son caractère incitatif et pour dégager des marges de manœuvre pour financer des actions ciblées de maîtrise de la demande ou de lutte contre la précarité énergétique.






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(n° 19 )

N° COM-11

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« appliqués »,

insérer les mots :

« par énergie ».

Objet

La gestion indépendante de l'équilibre bonus-malus par énergie est indispensable pour éviter qu'une énergie ne vienne en subventionner une autre, ce qui créerait des distorsions de concurrence. De même pour l'électricité, il est important que les malus du chauffage soient équilibrés sur les consommateurs du chauffage afin de ne pas générer de distorsion de concurrence entre les énergies par le financement potentiel du chauffage électrique par les consommations d'électricité spécifique qui concernent tous les consommateurs. Il ne serait pas acceptable que les consommateurs se chauffant au gaz ou via un réseau de chaleur paient des malus qui servent à créer des bonus sur des consommateurs se chauffant au chauffage électrique.






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N° COM-12

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Pour l’électricité et le gaz, les bonus-malus des consommateurs sans chauffage électrique sont équilibrés indépendamment de ceux des consommateurs avec chauffage électrique. ».

Objet

La gestion indépendante de l'équilibre bonus-malus par énergie est indispensable pour éviter qu'une énergie ne vienne en subventionner une autre, ce qui créerait des distorsions de concurrence. De même pour l'électricité, il est important que les malus du chauffage soient équilibrés sur les consommateurs du chauffage afin de ne pas générer de distorsion de concurrence entre les énergies par le financement potentiel du chauffage électrique par les consommations d'électricité spécifique qui concernent tous les consommateurs. Il ne serait pas acceptable que les consommateurs se chauffant au gaz ou via un réseau de chaleur paient des malus qui servent à créer des bonus sur des consommateurs se chauffant au chauffage électrique.






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(n° 19 )

N° COM-13

15 octobre 2012


 

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présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 35

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 230-15. – Le prix de l’abonnement de fourniture d’électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-8 et suivants, est fixé sur la base d’un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. ».

Objet

L’abonnement représente une part importante du coût de raccordement au réseau électrique. Actuellement, tout nouveau client est raccordé avec des abonnements à 12 kilovoltampères ce qui est largement surdimensionné et représente un coût important pour les usagers.

De plus, ces dernières années, le montant des abonnements les plus faibles (trois et six kilovoltampères) a été multiplié par trois, pesant ainsi lourdement sur le budget des ménages les plus modestes. Par cet amendement, nous proposons de passer à un système d’abonnements à tarifs proportionnels pour garantir une plus grande progressivité du total du prix de l’électricité.






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N° COM-14

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 5

Après l'alinéa 5, ajouter les trois alinéas suivants :

6° Un représentant des collectivités territoriales qui mettent en œuvre un plan climat-énergie

au sens de l'article L229-25 du code de l'environnement.

7° Un représentant des collectivités qui mettent en œuvre des actions de lutte contre la

précarité énergétique au sens de l'article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la

mise en œuvre du droit au logement.

Objet

Ces missions de service public font de ces collectivités territoriales des acteurs incontournables de la gouvernance de l’énergie. Il est absolument indispensable de renforcer leur rôle dans la gouvernance de la Commission de Régulation de l'Energie.






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(n° 19 )

N° COM-15

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 11

Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« Après accord de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les collectivités territoriales, autorités organisatrices de la distribution d’électricité ou de gaz telles que définies par l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, peuvent obtenir communication des informations utiles à leur mission de résorption de la précarité énergétique. ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux acteurs locaux de bénéficier des informations nécessaires à leurs missions de résorption de la précarité, au-delà des aides sociales au paiement des factures. La Commission Nationale Informatique et Libertés est la garante du bon emploi des données transmises à l’ANAH.






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(n° 19 )

N° COM-16

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 8

A la fin de l'alinéa 8, ajouter la phrase suivante :

« Le rapport intégrera des préconisations sur une éventuelle obligation de rénovation des bâtiments les moins économes en énergie et précisera le rôle de l'ADEME dans le dispositif. »

Objet

Il est indispensable de mieux associer l’ADEME, en raison de ses compétences et de son expertise, dans le dispositif de pilotage et de financement qui sera mis en place.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-17

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 7

Alinéa 7, après les mots :

« il informera de sa situation l'Agence nationale de l'habitat »

ajouter les mots :

« ,ainsi que le Conseil général dans le ressort duquel réside le consommateur visé »

Objet

Les départements, au travers des FSL, versent chaque année quelques 200 M€ au titre des aides aux impayés d'énergie. L'identification des ménages précaires en situation de surconsommation leur est indispensable pour mener à bien des actions de prévention efficaces par la maîtrise de l'énergie, en partenariat ou en complémentarité avec les actions de l'ANAH.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-18

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cette demande de suppression est motivée par les raisons suivantes :

 

Sur la modalité :

•          L’absence d’étude d’impact et la faible justification de ces amendements insérés en dernière minute à l’Assemblée Nationale ne permet pas à la représentation parlementaire de prendre la mesure de leurs réelles conséquences.

•          Il n’existe pas d’urgence relative au marché de capacité. En effet, dans sa délibération du 29 mars 2012 relative à un projet de décret portant sur les marchés de capacité, la Commission de Régulation de l’Energie déclare :

« A court terme, l’équilibre offre-demande du système électrique français ne semble pas menacé. La mise en œuvre d’un mécanisme de capacité peut toutefois être justifiée, dans une perspective de long terme, compte tenu de la tendance structurelle à l’augmentation de la consommation à la pointe.

(…) L’observation de la situation actuelle de l’équilibre entre l’offre et la demande ne permet pas dès lors de conclure à une insuffisance manifeste de l’offre, à court terme, par rapport aux critères de sécurité d’approvisionnement définis par les pouvoirs publics. (…) »

 

Sur le fond :

Certaines conséquences néfastes pour les politiques climatiques françaises et pour le développement des énergies renouvelables peuvent être attendues.

1.         Par le passé et avec l’analyse d’un retour d’expérience à l’étranger, les marchés de capacité n’ont pas bien fonctionné et ont joué non pas en faveur des effacements et des économies d’énergie mais en faveur des centrales à gaz. Le risque est donc fort de fournir une rente sans justification pour des projets de centrales fonctionnant au gaz à cycle combiné, alors que ces centrales fonctionnent sans récupération de chaleur. Les marchés de capacité ne tiennent pas compte des bénéfices collectifs de la cogénération ou des énergies renouvelables. Les centrales à gaz subventionnées peuvent leur causer du tort en créant une concurrence déloyale hors des périodes de pointe. De plus, le marché de la pointe est trop instable pour donner une visibilité aux investisseurs. Le marché de capacité n’est pas le seul moyen de réguler : un système de prime correctement calibrée permettrait de tenir compte des objectifs climatiques tout en garantissant la stabilité du réseau. Légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

2.         Il existe actuellement 34 projets de centrales à gaz autorisés par l’administration en France, soit 16000 MW de puissance. Celles-ci sont, pour la plupart, non indispensable à la bonne tenue du réseau. En revanche, elles représentent un danger pour l’atteinte des objectifs climatiques de la France. La pertinence économique de ces projets étant en question, il est probable que la mise en place d’un marché de capacité serait de nature à leur apporter un soutien économique important. En conséquence, il est à craindre que les amendements ajoutés sont de nature à subventionner des projets dont la pertinence économique et environnementale n’est pas démontrée.

3.         Le caractère national d’un tel marché de capacité est mis en cause par les économistes, alors que le marché de l’électricité en peu d’années s’est imposé lors des pointes, en particulier sur la zone France-Allemagne-Bénélux. Une dispersion des marchés correspond à des distorsions de concurrence en faveur du gaz et des rentes indues pour les exploitants de ces centrales. Le marché électrique français n’est pas un ilot puisqu’il est déjà intégré dans un marché européen : la régulation doit pleinement prendre en considération cet élément.

A ce propos, dans sa délibération mentionnée supra, la CRE déclare « La bonne insertion de ce mécanisme dans le marché intégré nécessitera un travail de coordination au niveau européen. » Cette coordination n’ayant pas été réalisée, légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

4.         Enfin, les mesures concernant les auto-producteurs (art. 7 ter, 7 quater) sont inacceptables pour au moins trois raisons :

-           Il est incompréhensible d'appliquer à la part autoconsommée une obligation de capacité, alors même que celle-ci représente en soi une source de flexibilité. De plus, imposer des obligations de capacité aux installations d’autoproduction et aux producteurs d’électricité est critiquable pour des industriels ou des ensembles tertiaires de grande taille en ce que ces installations représentent une ressource à faible émissions et peuvent jouer en faveur de la compétitivité de ces entreprises.

-           D’autre part, la production décentralisée d’énergie par des producteurs-consommateurs individuels ou des ménages locataires exploitant une part de générateurs solaires ou éoliens ne doit pas être entravée. Or la loi ne prévoit pas de seuil de taille. Il serait nécessaire d’emblée d’exonérer les ménages ou leur fournir un régime simplifié encourageant l’autoproduction à hauteur de leur consommation.

-           Par ailleurs, il est important de s'assurer que toute obligation pourra être prise en charge de façon simple par un agrégateur pouvant tenir compte du foisonnement des disponibilités techniques des installations, faute de quoi ces installations seraient pénalisées. L'art. 7 quater n'est pas clair sur ce point.

En somme, alors que la présente proposition de loi vise à « préparer la transition vers un système énergétique sobre », les articles 7 bis à 7 sexies vont à l’encontre du développement de l’effacement, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

De plus, il n’existe aucun motif d’urgence justifiant une modification du code de l’énergie : si de telles modifications devaient être apportées, cela devrait se faire après analyse de l’impact.






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(n° 19 )

N° COM-19

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette demande de suppression est motivée par les raisons suivantes :

 

Sur la modalité :

•          L’absence d’étude d’impact et la faible justification de ces amendements insérés en dernière minute à l’Assemblée Nationale ne permet pas à la représentation parlementaire de prendre la mesure de leurs réelles conséquences.

•          Il n’existe pas d’urgence relative au marché de capacité. En effet, dans sa délibération du 29 mars 2012 relative à un projet de décret portant sur les marchés de capacité, la Commission de Régulation de l’Energie déclare :

« A court terme, l’équilibre offre-demande du système électrique français ne semble pas menacé. La mise en œuvre d’un mécanisme de capacité peut toutefois être justifiée, dans une perspective de long terme, compte tenu de la tendance structurelle à l’augmentation de la consommation à la pointe.

(…) L’observation de la situation actuelle de l’équilibre entre l’offre et la demande ne permet pas dès lors de conclure à une insuffisance manifeste de l’offre, à court terme, par rapport aux critères de sécurité d’approvisionnement définis par les pouvoirs publics. (…) »

 

Sur le fond :

Certaines conséquences néfastes pour les politiques climatiques françaises et pour le développement des énergies renouvelables peuvent être attendues.

1.         Par le passé et avec l’analyse d’un retour d’expérience à l’étranger, les marchés de capacité n’ont pas bien fonctionné et ont joué non pas en faveur des effacements et des économies d’énergie mais en faveur des centrales à gaz. Le risque est donc fort de fournir une rente sans justification pour des projets de centrales fonctionnant au gaz à cycle combiné, alors que ces centrales fonctionnent sans récupération de chaleur. Les marchés de capacité ne tiennent pas compte des bénéfices collectifs de la cogénération ou des énergies renouvelables. Les centrales à gaz subventionnées peuvent leur causer du tort en créant une concurrence déloyale hors des périodes de pointe. De plus, le marché de la pointe est trop instable pour donner une visibilité aux investisseurs. Le marché de capacité n’est pas le seul moyen de réguler : un système de prime correctement calibrée permettrait de tenir compte des objectifs climatiques tout en garantissant la stabilité du réseau. Légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

2.         Il existe actuellement 34 projets de centrales à gaz autorisés par l’administration en France, soit 16000 MW de puissance. Celles-ci sont, pour la plupart, non indispensable à la bonne tenue du réseau. En revanche, elles représentent un danger pour l’atteinte des objectifs climatiques de la France. La pertinence économique de ces projets étant en question, il est probable que la mise en place d’un marché de capacité serait de nature à leur apporter un soutien économique important. En conséquence, il est à craindre que les amendements ajoutés sont de nature à subventionner des projets dont la pertinence économique et environnementale n’est pas démontrée.

3.         Le caractère national d’un tel marché de capacité est mis en cause par les économistes, alors que le marché de l’électricité en peu d’années s’est imposé lors des pointes, en particulier sur la zone France-Allemagne-Bénélux. Une dispersion des marchés correspond à des distorsions de concurrence en faveur du gaz et des rentes indues pour les exploitants de ces centrales. Le marché électrique français n’est pas un ilot puisqu’il est déjà intégré dans un marché européen : la régulation doit pleinement prendre en considération cet élément.

A ce propos, dans sa délibération mentionnée supra, la CRE déclare « La bonne insertion de ce mécanisme dans le marché intégré nécessitera un travail de coordination au niveau européen. » Cette coordination n’ayant pas été réalisée, légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

4.         Enfin, les mesures concernant les auto-producteurs (art. 7 ter, 7 quater) sont inacceptables pour au moins trois raisons :

-           Il est incompréhensible d'appliquer à la part autoconsommée une obligation de capacité, alors même que celle-ci représente en soi une source de flexibilité. De plus, imposer des obligations de capacité aux installations d’autoproduction et aux producteurs d’électricité est critiquable pour des industriels ou des ensembles tertiaires de grande taille en ce que ces installations représentent une ressource à faible émissions et peuvent jouer en faveur de la compétitivité de ces entreprises.

-           D’autre part, la production décentralisée d’énergie par des producteurs-consommateurs individuels ou des ménages locataires exploitant une part de générateurs solaires ou éoliens ne doit pas être entravée. Or la loi ne prévoit pas de seuil de taille. Il serait nécessaire d’emblée d’exonérer les ménages ou leur fournir un régime simplifié encourageant l’autoproduction à hauteur de leur consommation.

-           Par ailleurs, il est important de s'assurer que toute obligation pourra être prise en charge de façon simple par un agrégateur pouvant tenir compte du foisonnement des disponibilités techniques des installations, faute de quoi ces installations seraient pénalisées. L'art. 7 quater n'est pas clair sur ce point.

En somme, alors que la présente proposition de loi vise à « préparer la transition vers un système énergétique sobre », les articles 7 bis à 7 sexies vont à l’encontre du développement de l’effacement, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

De plus, il n’existe aucun motif d’urgence justifiant une modification du code de l’énergie : si de telles modifications devaient être apportées, cela devrait se faire après analyse de l’impact.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-20

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cette demande de suppression est motivée par les raisons suivantes :

 

Sur la modalité :

•          L’absence d’étude d’impact et la faible justification de ces amendements insérés en dernière minute à l’Assemblée Nationale ne permet pas à la représentation parlementaire de prendre la mesure de leurs réelles conséquences.

•          Il n’existe pas d’urgence relative au marché de capacité. En effet, dans sa délibération du 29 mars 2012 relative à un projet de décret portant sur les marchés de capacité, la Commission de Régulation de l’Energie déclare :

« A court terme, l’équilibre offre-demande du système électrique français ne semble pas menacé. La mise en œuvre d’un mécanisme de capacité peut toutefois être justifiée, dans une perspective de long terme, compte tenu de la tendance structurelle à l’augmentation de la consommation à la pointe.

(…) L’observation de la situation actuelle de l’équilibre entre l’offre et la demande ne permet pas dès lors de conclure à une insuffisance manifeste de l’offre, à court terme, par rapport aux critères de sécurité d’approvisionnement définis par les pouvoirs publics. (…) »

 

Sur le fond :

Certaines conséquences néfastes pour les politiques climatiques françaises et pour le développement des énergies renouvelables peuvent être attendues.

1.         Par le passé et avec l’analyse d’un retour d’expérience à l’étranger, les marchés de capacité n’ont pas bien fonctionné et ont joué non pas en faveur des effacements et des économies d’énergie mais en faveur des centrales à gaz. Le risque est donc fort de fournir une rente sans justification pour des projets de centrales fonctionnant au gaz à cycle combiné, alors que ces centrales fonctionnent sans récupération de chaleur. Les marchés de capacité ne tiennent pas compte des bénéfices collectifs de la cogénération ou des énergies renouvelables. Les centrales à gaz subventionnées peuvent leur causer du tort en créant une concurrence déloyale hors des périodes de pointe. De plus, le marché de la pointe est trop instable pour donner une visibilité aux investisseurs. Le marché de capacité n’est pas le seul moyen de réguler : un système de prime correctement calibrée permettrait de tenir compte des objectifs climatiques tout en garantissant la stabilité du réseau. Légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

2.         Il existe actuellement 34 projets de centrales à gaz autorisés par l’administration en France, soit 16000 MW de puissance. Celles-ci sont, pour la plupart, non indispensable à la bonne tenue du réseau. En revanche, elles représentent un danger pour l’atteinte des objectifs climatiques de la France. La pertinence économique de ces projets étant en question, il est probable que la mise en place d’un marché de capacité serait de nature à leur apporter un soutien économique important. En conséquence, il est à craindre que les amendements ajoutés sont de nature à subventionner des projets dont la pertinence économique et environnementale n’est pas démontrée.

3.         Le caractère national d’un tel marché de capacité est mis en cause par les économistes, alors que le marché de l’électricité en peu d’années s’est imposé lors des pointes, en particulier sur la zone France-Allemagne-Bénélux. Une dispersion des marchés correspond à des distorsions de concurrence en faveur du gaz et des rentes indues pour les exploitants de ces centrales. Le marché électrique français n’est pas un ilot puisqu’il est déjà intégré dans un marché européen : la régulation doit pleinement prendre en considération cet élément.

A ce propos, dans sa délibération mentionnée supra, la CRE déclare « La bonne insertion de ce mécanisme dans le marché intégré nécessitera un travail de coordination au niveau européen. » Cette coordination n’ayant pas été réalisée, légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

4.         Enfin, les mesures concernant les auto-producteurs (art. 7 ter, 7 quater) sont inacceptables pour au moins trois raisons :

-           Il est incompréhensible d'appliquer à la part autoconsommée une obligation de capacité, alors même que celle-ci représente en soi une source de flexibilité. De plus, imposer des obligations de capacité aux installations d’autoproduction et aux producteurs d’électricité est critiquable pour des industriels ou des ensembles tertiaires de grande taille en ce que ces installations représentent une ressource à faible émissions et peuvent jouer en faveur de la compétitivité de ces entreprises.

-           D’autre part, la production décentralisée d’énergie par des producteurs-consommateurs individuels ou des ménages locataires exploitant une part de générateurs solaires ou éoliens ne doit pas être entravée. Or la loi ne prévoit pas de seuil de taille. Il serait nécessaire d’emblée d’exonérer les ménages ou leur fournir un régime simplifié encourageant l’autoproduction à hauteur de leur consommation.

-           Par ailleurs, il est important de s'assurer que toute obligation pourra être prise en charge de façon simple par un agrégateur pouvant tenir compte du foisonnement des disponibilités techniques des installations, faute de quoi ces installations seraient pénalisées. L'art. 7 quater n'est pas clair sur ce point.

En somme, alors que la présente proposition de loi vise à « préparer la transition vers un système énergétique sobre », les articles 7 bis à 7 sexies vont à l’encontre du développement de l’effacement, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

De plus, il n’existe aucun motif d’urgence justifiant une modification du code de l’énergie : si de telles modifications devaient être apportées, cela devrait se faire après analyse de l’impact.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-21

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cette demande de suppression est motivée par les raisons suivantes :

 

Sur la modalité :

•          L’absence d’étude d’impact et la faible justification de ces amendements insérés en dernière minute à l’Assemblée Nationale ne permet pas à la représentation parlementaire de prendre la mesure de leurs réelles conséquences.

•          Il n’existe pas d’urgence relative au marché de capacité. En effet, dans sa délibération du 29 mars 2012 relative à un projet de décret portant sur les marchés de capacité, la Commission de Régulation de l’Energie déclare :

« A court terme, l’équilibre offre-demande du système électrique français ne semble pas menacé. La mise en œuvre d’un mécanisme de capacité peut toutefois être justifiée, dans une perspective de long terme, compte tenu de la tendance structurelle à l’augmentation de la consommation à la pointe.

(…) L’observation de la situation actuelle de l’équilibre entre l’offre et la demande ne permet pas dès lors de conclure à une insuffisance manifeste de l’offre, à court terme, par rapport aux critères de sécurité d’approvisionnement définis par les pouvoirs publics. (…) »

 

Sur le fond :

Certaines conséquences néfastes pour les politiques climatiques françaises et pour le développement des énergies renouvelables peuvent être attendues.

1.         Par le passé et avec l’analyse d’un retour d’expérience à l’étranger, les marchés de capacité n’ont pas bien fonctionné et ont joué non pas en faveur des effacements et des économies d’énergie mais en faveur des centrales à gaz. Le risque est donc fort de fournir une rente sans justification pour des projets de centrales fonctionnant au gaz à cycle combiné, alors que ces centrales fonctionnent sans récupération de chaleur. Les marchés de capacité ne tiennent pas compte des bénéfices collectifs de la cogénération ou des énergies renouvelables. Les centrales à gaz subventionnées peuvent leur causer du tort en créant une concurrence déloyale hors des périodes de pointe. De plus, le marché de la pointe est trop instable pour donner une visibilité aux investisseurs. Le marché de capacité n’est pas le seul moyen de réguler : un système de prime correctement calibrée permettrait de tenir compte des objectifs climatiques tout en garantissant la stabilité du réseau. Légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

2.         Il existe actuellement 34 projets de centrales à gaz autorisés par l’administration en France, soit 16000 MW de puissance. Celles-ci sont, pour la plupart, non indispensable à la bonne tenue du réseau. En revanche, elles représentent un danger pour l’atteinte des objectifs climatiques de la France. La pertinence économique de ces projets étant en question, il est probable que la mise en place d’un marché de capacité serait de nature à leur apporter un soutien économique important. En conséquence, il est à craindre que les amendements ajoutés sont de nature à subventionner des projets dont la pertinence économique et environnementale n’est pas démontrée.

3.         Le caractère national d’un tel marché de capacité est mis en cause par les économistes, alors que le marché de l’électricité en peu d’années s’est imposé lors des pointes, en particulier sur la zone France-Allemagne-Bénélux. Une dispersion des marchés correspond à des distorsions de concurrence en faveur du gaz et des rentes indues pour les exploitants de ces centrales. Le marché électrique français n’est pas un ilot puisqu’il est déjà intégré dans un marché européen : la régulation doit pleinement prendre en considération cet élément.

A ce propos, dans sa délibération mentionnée supra, la CRE déclare « La bonne insertion de ce mécanisme dans le marché intégré nécessitera un travail de coordination au niveau européen. » Cette coordination n’ayant pas été réalisée, légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

4.         Enfin, les mesures concernant les auto-producteurs (art. 7 ter, 7 quater) sont inacceptables pour au moins trois raisons :

-           Il est incompréhensible d'appliquer à la part autoconsommée une obligation de capacité, alors même que celle-ci représente en soi une source de flexibilité. De plus, imposer des obligations de capacité aux installations d’autoproduction et aux producteurs d’électricité est critiquable pour des industriels ou des ensembles tertiaires de grande taille en ce que ces installations représentent une ressource à faible émissions et peuvent jouer en faveur de la compétitivité de ces entreprises.

-           D’autre part, la production décentralisée d’énergie par des producteurs-consommateurs individuels ou des ménages locataires exploitant une part de générateurs solaires ou éoliens ne doit pas être entravée. Or la loi ne prévoit pas de seuil de taille. Il serait nécessaire d’emblée d’exonérer les ménages ou leur fournir un régime simplifié encourageant l’autoproduction à hauteur de leur consommation.

-           Par ailleurs, il est important de s'assurer que toute obligation pourra être prise en charge de façon simple par un agrégateur pouvant tenir compte du foisonnement des disponibilités techniques des installations, faute de quoi ces installations seraient pénalisées. L'art. 7 quater n'est pas clair sur ce point.

En somme, alors que la présente proposition de loi vise à « préparer la transition vers un système énergétique sobre », les articles 7 bis à 7 sexies vont à l’encontre du développement de l’effacement, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

De plus, il n’existe aucun motif d’urgence justifiant une modification du code de l’énergie : si de telles modifications devaient être apportées, cela devrait se faire après analyse de l’impact.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-22

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cette demande de suppression est motivée par les raisons suivantes :

 

Sur la modalité :

•          L’absence d’étude d’impact et la faible justification de ces amendements insérés en dernière minute à l’Assemblée Nationale ne permet pas à la représentation parlementaire de prendre la mesure de leurs réelles conséquences.

•          Il n’existe pas d’urgence relative au marché de capacité. En effet, dans sa délibération du 29 mars 2012 relative à un projet de décret portant sur les marchés de capacité, la Commission de Régulation de l’Energie déclare :

« A court terme, l’équilibre offre-demande du système électrique français ne semble pas menacé. La mise en œuvre d’un mécanisme de capacité peut toutefois être justifiée, dans une perspective de long terme, compte tenu de la tendance structurelle à l’augmentation de la consommation à la pointe.

(…) L’observation de la situation actuelle de l’équilibre entre l’offre et la demande ne permet pas dès lors de conclure à une insuffisance manifeste de l’offre, à court terme, par rapport aux critères de sécurité d’approvisionnement définis par les pouvoirs publics. (…) »

 

Sur le fond :

Certaines conséquences néfastes pour les politiques climatiques françaises et pour le développement des énergies renouvelables peuvent être attendues.

1.         Par le passé et avec l’analyse d’un retour d’expérience à l’étranger, les marchés de capacité n’ont pas bien fonctionné et ont joué non pas en faveur des effacements et des économies d’énergie mais en faveur des centrales à gaz. Le risque est donc fort de fournir une rente sans justification pour des projets de centrales fonctionnant au gaz à cycle combiné, alors que ces centrales fonctionnent sans récupération de chaleur. Les marchés de capacité ne tiennent pas compte des bénéfices collectifs de la cogénération ou des énergies renouvelables. Les centrales à gaz subventionnées peuvent leur causer du tort en créant une concurrence déloyale hors des périodes de pointe. De plus, le marché de la pointe est trop instable pour donner une visibilité aux investisseurs. Le marché de capacité n’est pas le seul moyen de réguler : un système de prime correctement calibrée permettrait de tenir compte des objectifs climatiques tout en garantissant la stabilité du réseau. Légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

2.         Il existe actuellement 34 projets de centrales à gaz autorisés par l’administration en France, soit 16000 MW de puissance. Celles-ci sont, pour la plupart, non indispensable à la bonne tenue du réseau. En revanche, elles représentent un danger pour l’atteinte des objectifs climatiques de la France. La pertinence économique de ces projets étant en question, il est probable que la mise en place d’un marché de capacité serait de nature à leur apporter un soutien économique important. En conséquence, il est à craindre que les amendements ajoutés sont de nature à subventionner des projets dont la pertinence économique et environnementale n’est pas démontrée.

3.         Le caractère national d’un tel marché de capacité est mis en cause par les économistes, alors que le marché de l’électricité en peu d’années s’est imposé lors des pointes, en particulier sur la zone France-Allemagne-Bénélux. Une dispersion des marchés correspond à des distorsions de concurrence en faveur du gaz et des rentes indues pour les exploitants de ces centrales. Le marché électrique français n’est pas un ilot puisqu’il est déjà intégré dans un marché européen : la régulation doit pleinement prendre en considération cet élément.

A ce propos, dans sa délibération mentionnée supra, la CRE déclare « La bonne insertion de ce mécanisme dans le marché intégré nécessitera un travail de coordination au niveau européen. » Cette coordination n’ayant pas été réalisée, légiférer sur les marchés de capacité n’est pas opportun.

4.         Enfin, les mesures concernant les auto-producteurs (art. 7 ter, 7 quater) sont inacceptables pour au moins trois raisons :

-           Il est incompréhensible d'appliquer à la part autoconsommée une obligation de capacité, alors même que celle-ci représente en soi une source de flexibilité. De plus, imposer des obligations de capacité aux installations d’autoproduction et aux producteurs d’électricité est critiquable pour des industriels ou des ensembles tertiaires de grande taille en ce que ces installations représentent une ressource à faible émissions et peuvent jouer en faveur de la compétitivité de ces entreprises.

-           D’autre part, la production décentralisée d’énergie par des producteurs-consommateurs individuels ou des ménages locataires exploitant une part de générateurs solaires ou éoliens ne doit pas être entravée. Or la loi ne prévoit pas de seuil de taille. Il serait nécessaire d’emblée d’exonérer les ménages ou leur fournir un régime simplifié encourageant l’autoproduction à hauteur de leur consommation.

-           Par ailleurs, il est important de s'assurer que toute obligation pourra être prise en charge de façon simple par un agrégateur pouvant tenir compte du foisonnement des disponibilités techniques des installations, faute de quoi ces installations seraient pénalisées. L'art. 7 quater n'est pas clair sur ce point.

En somme, alors que la présente proposition de loi vise à « préparer la transition vers un système énergétique sobre », les articles 7 bis à 7 sexies vont à l’encontre du développement de l’effacement, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

De plus, il n’existe aucun motif d’urgence justifiant une modification du code de l’énergie : si de telles modifications devaient être apportées, cela devrait se faire après analyse de l’impact.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-23

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 6

Remplacer le mot « reversement » par le mot « versement ».

Alinéa 8 

Remplacer les mots « de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier » par les mots « du versement mentionné au second alinéa de l’article L. 212-1 ».

Objet

Amendement de précision.

 

L’objectif est ici d’harmoniser la rédaction de l’alinéa 6 et de l’alinéa 8, qui concernent tous deux le versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés, mentionné à l’article L. 212-1 du code de l’énergie créé par la présente proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-24

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 7

Alinéa 7, après les mots :

« à la Commission de Régulation de l'Energie »

insérer les mots :

« ,ainsi qu'au Conseil général et aux autorités organisatrices de la distribution dans le ressort

desquels ils interviennent, »

Objet

Les informations concernant les interruptions ou les réductions de fournitures concernent directement les Conseils généraux et les AOD dans le cadre des actions de lutte contre la précarité énergétique qui font partie de leurs compétences.






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(n° 19 )

N° COM-25

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

 

A l’article L. 342-1 du code de l’énergie :

I.         Au premier alinéa : remplacer «, le cas échéant, le» par « une quote-part du »

II.        Ajouter un alinéa après le premier alinéa ainsi rédigé : « Les producteurs, quelle que soit l’origine de l’électricité qu’ils produisent, s’acquittent de charges de raccordement calculées suivant les mêmes principes »

III.      Au deuxième alinéa, supprimer « Par dérogation à l’alinéa précédent, ».

 

Objet

Depuis la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), les coûts de branchement et d’extension étaient intégralement à la charge du producteur, mais les coûts de renforcement restaient à la charge des gestionnaires de réseaux.  Or, le principe d’égalité a ensuite été rompu par la loi Grenelle II car les producteurs d’électricité d’origine renouvelable ont été soumis de surcroît à une quote-part des ouvrages prévus par le gestionnaire de réseau pour les investissements nécessaires aux énergies renouvelables.

Cet amendement propose de rétablir un principe d’égalité entre sources d’électricité en prévoyant qu’une quote-part des ouvrages de renforcement échoie aux producteurs quelle que soit l’origine de l’électricité produite.

En effet, le raccordement est une composante importante du coût moyen d’une source d’électricité. Il doit donc être évalué de la même façon pour les différentes sources.






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(n° 19 )

N° COM-26

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

 

Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un équilibre dans le partage des coûts de raccordement entre les gestionnaires de réseau et les producteurs d’électricité, notamment issue d’installations éoliennes et solaires. Les modalités de contribution des producteurs d’énergies renouvelables aux coûts de leur raccordement se sont en effet considérablement dégradées, au point de remettre en cause la faisabilité économique de nombreux projets.

Jusqu’en 2010, le coût du raccordement d’un producteur au réseau public d’électricité faisait l’objet d’une réfaction tarifaire, c’est-à-dire d’une couverture partielle par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Celle-ci s’élevait à 40 % pour les raccordements au réseau public de distribution.

La loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), publiée en décembre 2010, a modifié la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 en ajoutant une disposition excluant les producteurs d’électricité du bénéfice de la réfaction. Contrairement aux consommateurs d’électricité, ils financent désormais l’intégralité des ouvrages liés à leur raccordement, dans leur périmètre de contribution.

Depuis cette modification, des ouvrages qui relèvent des réseaux publics sont ainsi financés à 100 % par les producteurs. Par ailleurs, cette modification a entrainé une augmentation importante du poste « coût de raccordement » d’un projet d’installation de production, qui est passé d’environ 6 % à 9 % (estimation pour la filière éolienne dans le contexte actuel).

Il est donc nécessaire de remettre en place le principe de réfaction, c’est-à-dire une couverture partielle des coûts d’investissements relatifs à des ouvrages publics par le TURPE. Ce principe est du reste la règle pour le raccordement des installations de consommation.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-27

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

 

Ajouter un article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 342-1 du code de l’énergie, après les « ouvrages créés » sont ajoutés les mots « dans la tension de raccordement de l’installation ».

Objet

Les schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables ont été mis en place par la loi du 12 juillet 2010. Ils définissent un périmètre de mutualisation entre les installations de production d’électricité d’origine renouvelable dans le cadre des schémas. Les producteurs sont ainsi redevables d’une contribution au titre du raccordement propre à leur installation et au titre d’une quote-part définie dans le périmètre de mutualisation.

L’amendement prévoit que la quote-part soit calculée sur les ouvrages créés dans la tension de raccordement de l’installation, afin de ne pas pénaliser les petites installations.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-28

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

 

Ajouter un article 11 bis ainsi rédigé:

A l’article L.342-7, au deuxième alinéa, après « Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent » est ajouté « et de la contribution au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 »A l’article L. 342-8, est ajoutée après le premier alinéa une phrase ainsi rédigée : « Les méthodes de calcul des coûts de la contribution au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionnée à l’article L. 321-7, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution, sont soumises à l'approbation de la Commission de Régulation de l'Energie. »

Objet

Les schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables ont été mis en place par la loi du 12 juillet 2010. Ils définissent un périmètre de mutualisation entre les installations de production d’électricité d’origine renouvelable dans le cadre des schémas. Les producteurs sont ainsi redevables d’une contribution au titre du raccordement propre à leur installation et au titre d’une quote-part définie dans le périmètre de mutualisation.

L’amendement prévoit l’approbation de la Commission de Régulation de l’Energie sur les méthodes de calcul proposées par les gestionnaires de réseau pour déterminer la quote-part, à l’instar de son rôle d’approbation des méthodes de calcul pour la contribution au titre des ouvrages propres.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-29

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 BIS


 

Le cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « déclaration » ;

2° À la deuxième phrase, les mots « l’autorisation » sont remplacés par les mots « la déclaration ».

 

Objet

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a instauré un nouveau cadre réglementaire pour les éoliennes en les classifiant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Le législateur a fait le choix de préciser, dans la loi, que les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 50 m relevaient du régime d’autorisation, c’est-à-dire le régime le plus contraignant.

La mise en place d’un régime de déclaration allégera au contraire la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’État sans que cela se traduise par une moindre protection.

Le régime de déclaration permet en effet de :

- De soumettre les éoliennes à des prescriptions spécifiques fixées par un arrêté de prescriptions générales ;

- D’uniformiser les règles applicables sur l’ensemble du territoire national ;

- De laisser au préfet la latitude d’adapter les règles au contexte local ou d’imposer des prescriptions spéciales pour une installation donnée ;

- D’instaurer le même pouvoir de police que pour le régime d’autorisation ;

L’étude d’impact et l’enquête publique seront alors renvoyées à la procédure du permis de construire, par voie réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-30

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Après l'alinéa 10,

Insérer un nouvel alinea ainsi rédigé :

"III - « L’article L.445-5 du  code de l’énergie est ainsi modifié :

        « Après le second alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

        « Les consommateurs gestionnaires de logements-foyers tels que définis par l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l’article L.337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d’un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.

        Les modalités d’application de la tarification spéciale « produit de première nécessité » aux consommateurs gestionnaires de logement-foyers prévue à ce même article sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité. » "

Objet

L’Assemblée nationale a ouvert la possibilité aux gestionnaires de logements foyers tels que définis par l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation de bénéficier du « tarif de première nécessité » pour les consommations d’électricité  prévu par l’ article L 337-3 du code de l’énergie.

Il est proposé d’étendre cette possibilité au tarif spécial de solidarité prévu à l’ article L 445-5 du même code pour les consommations de gaz, en raison du caractère social des logements-foyers.

L’application du tarif de première nécessité n’entraîne  pas automatiquement l’application  du tarif spécial de solidarité, car l’article L 445-5 fait référence aux clients domestiques.






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(n° 19 )

N° COM-31

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Remplacer les mots:

 "du loyer"

par les mots:

"des charges récupérables"

Objet

Il ne faut pas que la déduction du malus conduise à une diminution du loyer, mais à une diminution des charges récupérables.

En effet, le loyer représente une contrepartie d’une mise à disposition d’un logement et entre dans des notions juridiquement délimitées du code civil et de plusieurs lois.

Il représente une valeur comptable pour les bailleurs, en particulier pour les bailleurs sociaux, car il  entre dans les équilibres financiers à long terme des opérations, qui seraient ainsi  artificiellement déséquilibrées.

Le loyer est aussi  une valeur de référence au titre de la convention APL. Et sa diminution pourrait avoir un effet sur le montant de l’APL au détriment du locataire.

Le report du malus parait plutôt devoir être rattaché aux charges récupérables, notion juridiquement bien définie, et faisant l’objet de régularisations régulières. En chauffage collectif, elles incluent d’ailleurs les charges correspondantes.

« Art. L. 230-9. Issu de la CAE de l’Assemblée nationale : « Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement ».






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-32

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 7 BIS


Après l'alinéa 7

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

" III. - « Au 1er alinéa de l’article L 221-7 du code de l’énergie, après les mots « ou de gestion de logements sociaux », il est ajouté les mots: « ou tout organisme agréé au titre de l’article L 365-2 du code de la construction et de l’habitation » "

Objet

L’article L 221-7 du code de l’énergie permet à certaines personnes morales de demander des certificats d’économie d’énergie si leur action permet la réalisation d'économies d'énergie au-dessus d’un certain seuil qui peut être atteint en se groupant. Ces personnes sont en particulier les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (organismes HLM) et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

Or de nombreux organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du CCH sont habilitées à construire mais aussi à acquérir, améliorer, gérer des logements locatifs sociaux pour les personnes défavorisées et souhaitent entreprendre des travaux d’économies d’énergie dans leur patrimoine à commencer par le plus ancien qui est énergivore, souvent occupés par des ménages aux ressources faibles ou très faibles.

Ces travaux sont essentiels et opportuns dans la mesure où les dépenses d’énergie pèsent particulièrement sur le budget des personnes défavorisées, en proportion supérieure du loyer par rapport à ceux des personnes ayant des ressources plus importantes.

Il paraît légitime et équitable que ces organismes bénéficient des mêmes dispositions que les organismes HLM et les SEM, d’autant plus que les occupants sont en situation de précarité énergétique. 

Il est donc proposé d’étendre la mesure à ces organismes qui viseront à se grouper pour atteindre les critères minimums exigés par les textes législatifs et réglementaires.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-33 rect.

23 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Au premier aliéna,

Après les mots:

 « consommations domestiques d’énergie »

la fin de l'alinéa est ainsi rédigé:

« le dispositif permettant aux  locataires répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie et logeant dans des immeubles chauffés collectivement de bénéficier d’un bonus-malus relatif à leur chauffage spécifique et à leur situation, ainsi que les solutions permettant d'éviter les effets de seuils dus à l'application d'un barème social »

Objet

Les locataires mentionnés aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l’action sociale et des familles logeant en immeubles chauffés collectivement vont se voir appliquer le bonus-malus « chauffage» prévu pour l’ensemble des occupants d’immeubles chauffés collectivement, et ne bénéficieraient pas d’un bonus-malus particulier comme ils en bénéficient pour leurs consommations dites individuelles.

L’intégration d’un critère « social » dans la déclaration du titulaire du contrat de fourniture d’énergie paraissant difficile, il est proposé que le rapport à présenter par le Gouvernement prévu à l’article 2 présente aussi la manière dont ces locataires peuvent se voir appliquer un bonus-malus spécifique.

P.m : article 2 issu de la CAE de l’ Assemblée nationale

« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les bonus et malus qui pourraient être fixés en application de l’article 1er, leur évolution et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l’énergie pourraient être définitivement intégrés au dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie et les solutions permettant d’éviter les effets de seuils dus à l’application d’un barème social. »

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-34

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DÉTRAIGNE, MAUREY et JARLIER, Mmes Nathalie GOULET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. ROCHE, Mme LÉTARD et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 12 BIS


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

4° Le XI de l’article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :

« Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »

Objet

Si la suppression de la ZDE permettra probablement de relancer temporairement le développement des projets, sa suppression brutale impliquera une perte immédiate de contrôle par les collectivités locales des modalités de mise en œuvre des projets au sein de leurs territoires et un risque accru d’opposition locale. La suppression des ZDE prive les collectivités territoriales concernées de la possibilité de jouer leur rôle en matière d'organisation territoriale des projets de leur territoire. Il y a néanmoins lieu d’affirmer le rôle des collectivités en amont de la phase d’élaboration des projets éoliens afin :

- Que les collectivités soient informées dès le lancement d’études de projets éoliens sur leur territoire, ce qui leur permet d’informer la population et de répondre aux interrogations.

- De pouvoir coordonner les projets situés sur leur territoire qui peuvent être portés par différents porteurs de projets.

- De pouvoir orienter les porteurs de projets sur les spécificités locales, voire les accompagner sur certaines phases du projet (rencontre avec les propriétaires fonciers, études, etc.).

- De créer les conditions d’un échange permettant de mettre en œuvre des partenariats public – privés robustes offrant aux collectivités et aux citoyens l’opportunité de participer la cas échéant au financement des projets.

Ces possibilités laissées aux collectivités locales sont essentielles à l’acceptabilité locale des projets et à la prise en compte des spécificités territoriales. Sans cette bonne acceptabilité locale, l’atteinte des 19 GW d’éolien terrestre d’ici 2020 ne pourra pas se réaliser.

En l’absence de concertation préalable, il est à craindre que la « course au foncier » constatée jusqu’à aujourd’hui se renforce, cette pratique étant incohérente si l’on s’inscrit dans une logique de développement durable et local. Le risque est d’induire des réactions conflictuelles locales nuisant à l’image de la filière tout en compromettant les chances d’aboutissement de ces projets.

Cet amendement rend donc obligatoire l’avis favorable de la commune d’implantation. L’intervention des collectivités concernées avant même le dépôt d’une demande d’autorisation du projet doit ainsi garantir que le pétitionnaire élabore son projet en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux concernés et considère les attentes du territoire.






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Proposition de loi

Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-35

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DÉTRAIGNE, MAUREY et JARLIER, Mmes Nathalie GOULET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. ROCHE, Mme LÉTARD et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 12 BIS


Après l'alinéa 10

A l’article 12 bis, insérer un alinéa ainsi rédigé:

4° Le XI de l’article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :

« Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel adhère la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté, ou en l’absence d’un tél établissement, de l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »

Objet

Si la suppression de la ZDE permettra probablement de relancer temporairement le développement des projets, sa suppression brutale impliquera une perte immédiate de contrôle par les collectivités locales des modalités de mise en œuvre des projets au sein de leurs territoires et un risque accru d’opposition locale. La suppression des ZDE prive les collectivités territoriales concernées de la possibilité de jouer leur rôle en matière d'organisation territoriale des projets de leur territoire. Il y a néanmoins lieu d’affirmer le rôle des collectivités en amont de la phase d’élaboration des projets éoliens afin :

- Que les collectivités soient informées dès le lancement d’études de projets éoliens sur leur territoire, ce qui leur permet d’informer la population et de répondre aux interrogations.

- De pouvoir coordonner les projets situés sur leur territoire qui peuvent être portés par différents porteurs de projets.

- De pouvoir orienter les porteurs de projets sur les spécificités locales, voire les accompagner sur certaines phases du projet (rencontre avec les propriétaires fonciers, études, etc.).

- De créer les conditions d’un échange permettant de mettre en œuvre des partenariats public – privés robustes offrant aux collectivités et aux citoyens l’opportunité de participer la cas échéant au financement des projets.

Ces possibilités laissées aux collectivités locales sont essentielles à l’acceptabilité locale des projets et à la prise en compte des spécificités territoriales. Sans cette bonne acceptabilité locale, l’atteinte des 19 GW d’éolien terrestre d’ici 2020 ne pourra pas se réaliser.

En l’absence de concertation préalable, il est à craindre que la « course au foncier » constatée jusqu’à aujourd’hui se renforce, cette pratique étant incohérente si l’on s’inscrit dans une logique de développement durable et local. Le risque est d’induire des réactions conflictuelles locales nuisant à l’image de la filière tout en compromettant les chances d’aboutissement de ces projets.

Cet amendement rend donc obligatoire l’avis favorable de l’EPCI d’implantation. L’intervention des collectivités concernées avant même le dépôt d’une demande d’autorisation du projet doit ainsi garantir que le pétitionnaire élabore son projet en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux concernés et considère les attentes du territoire.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-36

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DÉTRAIGNE et MAUREY, Mmes Nathalie GOULET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. ROCHE, Mme LÉTARD et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 314-9 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Les points 2°, 3° et 4° sont supprimés.

Après le point 4°, insérer les phrases suivantes :

‘’Le dossier de création de ZDE répertorie les principaux enjeux et servitudessitués sur le territoire des collectivités concernées.

Les collectivités locales peuvent compléter le dossier de création de ZDE sur les spécificités environnementales et paysagères locales’’.

Objet

Si la suppression de la ZDE permettra probablement de relancer temporairement le développement des projets, sa suppression brutale impliquera une perte immédiate de contrôle par les collectivités locales des modalités de mise en œuvre des projets au sein de leurs territoires et un risque accru d’opposition locale.

Les retours d’expériences des élus impliqués dans l’éolien montrent que la phase de ZDE constitue le moyen pour les collectivités locales de mener une réflexion territoriale préalable au développement des projets. Les élus disposent également d’un espace privilégié de discussion avec les développeurs pour envisager des partenariats public – privé permettant l’implication financière locale, publique et citoyenne. Avec le respect des objectifs du Grenelle, ce sont près de 17 Mds€ qui doivent être investis dans l’éolien sur nos territoires.  L’investissement local dans les projets éoliens permet de renforcer les retombées économiques, bien au-delà de la classique redevance fiscale que perçoivent les collectivités. Ces dernières peuvent alors envisager le financement d’actions locales de maîtrise de l’énergie (bâtiments publics, lutte contre la précarité énergétique, etc.). La  transition énergétique implique la participation des acteurs locaux concernés.

Le maintien des ZDE est donc essentiel mais elles doivent être simplifiées pour optimiser les coûts et délais qu’elles représentent car :

- certains éléments de la ZDE relèvent davantage de l’étude d’impact et viennent alourdir, complexifier et renchérir les dossiers ;

- certains éléments ont déjà fait l’objet d’un travail d’indentification des zones favorables lors de l’élaboration des Schéma Régionaux Eoliens ;

- l’analyse du potentiel éolien dans le cadre de la ZDE n’est pas nécessaire. Une analyse précise du gisement éolien est systématiquement réalisée lors de l’étude d’un projet afin de dimensionner le parc et d’en garantir la rentabilité aux financeurs.

Les collectivités doivent être informées par un bureau d’étude indépendant des principaux enjeux et servitudes sur leur territoire.

Les collectivités doivent garder la possibilité de réaliser des préconisations sur les aspects environnementaux et paysagers afin d’alerter les porteurs de projets sur les spécificités du territoire.

Cette simplification des ZDE devrait permettre d’instruire les demandes de création de ZDE en 1 ou 2 mois au maximum.               






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-37

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

 

Supprimer cet alinéa

Objet

Il est proposé de supprimer ce dispositif pour les raisons suivantes :

-  le contrat de bail fixe un prix de loyer accepté par le bailleur et le locataire, et toute modification des conditions du bail doit donc faire l’objet d’un accord des deux parties ; donner la possibilité au locataire de réduire arbitrairement son loyer d’une part du malus va à l’encontre de tous les principes juridiques concernant les contrats ;

- en outre, le locataire entrant dans le logement a connaissance de la performance énergétique de celui-ci, puisqu’un diagnostic de performance énergétique lui est obligatoirement remis ; le loyer entre les parties tient compte des caractéristiques du logement ;

- enfin la disposition risque de fragiliser financièrement les propriétaires qui n'ont pas toujours les moyens de réaliser les travaux d'isolation de leur logement, ce dispositif risque d'aller à l’encontre de la politique suivie par les pouvoirs publics, qui veut inciter les propriétaires à exécuter ces travaux.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-38

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 12 BIS


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

4° Le XI de l’article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :

« Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagné de l’avis des communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Objet

La suppression des ZDE prive les collectivités territoriales concernées de la possibilité d’émettre un avis sur l’implantation géographique des projets éoliens.

Il y a néanmoins lieu d’affirmer le rôle des collectivités pendant la phase d’élaboration des projets éoliens, en termes de planification de ces derniers sur leur territoire. Ce rôle actif des collectivités est essentiel au renforcement de l’acceptabilité locale des projets recherché par les pétitionnaires et par les exploitants de parcs éoliens.

Cet amendement rend donc obligatoire la consultation des communes et communautés de commune voisines du projet en amont du dépôt du permis de construire d’un parc éolien. L’intervention des collectivités concernées avant même le dépôt d’une demande d’autorisation du projet doit ainsi permettre au pétitionnaire d’adapter son projet aux contraintes portées à sa connaissance dès ce stade.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-39

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 12 BIS


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

«  A la publication du schéma régional éolien, les zones de développement de l’éolien situées au sein des parties du territoire favorables au développement éolien définies par le schéma sont abrogées. »

Objet

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la planification des parcs éoliens sur le territoire est assurée par les schémas régionaux éoliens, annexés aux Schémas Climat, Air, Energie. Ceux-ci sont soit déjà publiés soit en cours de publication.

La publication du schéma rend redondante les ZDE accordées dans les zones favorables du schéma régional éolien, celui-ci devant prendre en compte les ZDE existantes dans son processus d’élaboration. 






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(n° 19 )

N° COM-40

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après le mot "fonction",

insérer les mots :

"du type de logement collectif ou individuel"

Objet

Cet amendement a pour objectif d'introduire un critère complémentaire pour l'évaluation de la consommation de référence, basé sur le type de logement (indivduel ou collectif).

En effet, avec les mêmes niveaux d'isolation et la même surface, la consommation dans une maison individuelle est supérieure à celle d'un appartement.

Les citoyens n'ayant pas nécessairement le choix de leur type de logement, cet amendement a pour but de rééquilibrer le dispositif. 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-41

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après la seconde occurrence du mot :

"principale"

insérer les mots : 

", de son année de construction"

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte a minima les performances énergétiques d'un logement, la qualité d'isolation dépendant souvent des normes de construction applicables l'année de sa construction. 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-42

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 6


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

"ainsi que le Conseil général dans le ressort duquel réside le consommateur visé"

Objet

Les départements, au travers du FSL, versent chaque année quelques 200 millions d'euros au titre des aides aux impayés d'énergie. L'identification des ménages précaires en situation de surconsommation leur est indispensable pour mener à bien des actions de préventions efficaces par la maîtrise de l'énergie, en partenariat ou en complémentarité avec les actions de l'ANAH.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-43

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 6


Alinéa 8

Après le mot : 

"public"

insérer le mot : 

"local"

Objet

Le service public de soutien à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique chez les particuliers doit être géré au niveau des territoires, en lien avec les PLH, PCET et les FSL. 






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(n° 19 )

N° COM-44

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 6


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots : 

"et de son financement en partie par les recettes de la tarification progressive"

Objet

Le service public de soutien à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique chez les particuliers, outre qu'il doit être géré au niveau des territoires, doit également bénéficier de moyens financiers supplémentaires pour enclencher des travaux à une échelle à la hauteur des enjeux. Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-45

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après les mots : 

"Commission de régulation de l'énergie"

insérer les mots : 

"ainsi qu'au Conseil général et aux autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie visées à l'article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales,

Objet

Les informations concernant les interruptions ou les réductions de fournitures concernent directement les conseils généraux et les AOD dans le cadre des actions de lutte contre la précarité énergétique qui font partie de leurs compétences et afin de pouvoir proposer aux consommateurs concernés des solutions.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-46

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 6


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

"Ce rapport intègre des préconisations sur une éventuelle obligation de rénovation des bâtiments les moins économes en énergie et précise le rôle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans ce dispositif."

Objet

La question de l'obligation de rénovation doit également se poser car la seule incitation ne permettra pas d'atteindre les objectifs européens des "3X20". 

Par ailleurs, il est indispensable de mieux associer l'ADEME, de par ses compétences et son expertise, dans le dispositif de pilotage et de financement qui sera mis en place. 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-47

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 3


I. Après l'alinéa 1.

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au début du premier alinéa, insérer le numéro « I. » »

II. Alinéa 5.

Modifier ainsi cet alinéa :

1°) Au début de l'alinéa, insérer le numéro « II. » ;

2°) Remplacer les mots « aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III » par les mots « à Électricité de France, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture et aux fournisseurs titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 qui alimentent des consommateurs finals ».

III. Après l'alinéa 5.

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au dernier alinéa, remplacer le mot « Elle » par les mots « III. La mission de fourniture d'électricité ». »

Objet

Amendement rédactionnel.

L'extension aux clients de l'ensemble des  fournisseurs de la possibilité d'obtenir le tarif de première nécessité exige, pour des raisons de clarté, d'aménager la présentation de l'article L. 121-5 du code de l'énergie, afin de séparer les composantes de la mission de fourniture d'électricité selon les opérateurs à qui elles sont assignées.

Par ailleurs, cet amendement précise explicitement que la mission de fourniture d'électricité au tarif de première nécessité incombe non seulement aux fournisseurs qui exercent l'activité d'achat pour revente, mais aussi, comme c'est le cas actuellement, aux opérateurs historiques. Il s'agit d'une simple précision, dans la mesure où les opérateurs historiques exercent également, en pratique, l'activité d'achat pour revente.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-48

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7.

Remplacer le mot « constitue » par les mots « constitue un fichier » et les mots « constituent » par les mots « constituent des fichiers »

Objet

Amendement rédactionnel.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 337-3 prévoit la création de plusieurs fichiers. Or la rédaction proposée par la proposition de loi laisserait entendre, à la première phrase du même alinéa, qu'il n'y aurait qu'un seul fichier.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-49

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 10.

Remplacer les mots « tels que définis » par le mot « définis ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-50

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 5 TER


Rédiger ainsi cet article :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie, après le mot : "déclaration", il est inséré le mot : "publique".

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-51

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. L. 232-1 A (nouveau). - Le service public de la performance énergétique de l’habitat accompagne les consommateurs résidentiels en vue de réduire leur consommation énergétique. Il leur fournit des informations et des conseils personnalisés, et les assiste dans la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement.

Objet

Outre la simplification et la clarification de l'alinéa 6, cette rédaction y substitue la notion de "travaux d’amélioration de la performance énergétique" du logement à celle de "travaux d’isolation". Plus large, la première formulation permet en effet d’inclure le recours à des équipements plus performants (remplacement de chaudières à énergie fossile par des pompes à chaleur, d’une ventilation simple flux par une ventilation double flux ...) et la mise en place de systèmes de régulation et de pilotage intelligent des sources d’énergie (programmateurs de chauffage, délesteurs ...).






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-52

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. L. 232-1. - Lorsqu’un consommateur résidentiel se voit appliquer, conformément aux articles L.230-6 et L.230-6-1, un malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, après l’en avoir informé et sauf opposition de sa part, en avise un organisme désigné par décret selon des critères prenant en compte ses revenus."

Objet

Cet amendement élargit l'obligation de transmission des informations sur la consommation d'énergie à tous les consommateurs sanctionnés par un malus, et non uniquement à ceux en situation de précarité. Il renvoie à un décret le soin de préciser quel doit être l'organisme informé (ANAH, ADEME, organismes locaux...), tout en indiquant que les revenus du consommateur détermineront ce choix. Enfin, il oblige effectivement le fournisseur d’énergie à informer l'organisme ainsi désigné.






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(n° 19 )

N° COM-53

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 8 à 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'instauration du service public de la performance énergétique de l'habitat qui en définit les diverses composantes, dont l'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique.

Il précise les modalités d'implication et les compétences respectives des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de la distribution publique d'énergies de réseau mentionnées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités selon lesquelles les informations prévues à l'article L. 232-1 pourraient également leur être transmises.

Objet

Outre une simplification et une clarification rédactionnelles, cet amendement élargit le champ du rapport aux modalités de transmission des informations de consommation d'énergie prévues à l'article L. 232-1 aux collectivités territoriales et aux autorités organisatrices de la distribution publique d'énergies de réseau intéressées.






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(n° 19 )

N° COM-54

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


I. Alinéa 1 à 4.

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. Après le titre VI du livre II du code de l'énergie, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

« « Titre VII

« « L'effacement

« « Chapitre unique »

II. Dans tout l'article, le numéro « 212-1 » est remplacé par le numéro « 271-1 ».

Objet

Amendement de cohérence juridique.

L'effacement étant un dispositif spécifique, il n'y a pas lieu de le faire figurer dans le titre Ier « Dispositions générales » du livre II du code de l'énergie.






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(n° 19 )

N° COM-55

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 6.

Remplacer les mots « pour être valorisés » par les mots « et de les valoriser ».

Objet

Amendement rédactionnel, tendant à préciser que ce sont bien les effacements qui sont valorisés.






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(n° 19 )

N° COM-56 rect.

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 6.

Après les mots : "tenant compte", insérer les mots : "des quantités d'électricité livrées par ces derniers et"

Objet

Amendement de précision qui harmonise la rédaction de l'alinéa 6 et de l'alinéa 8.






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(n° 19 )

N° COM-57

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 11.

Remplacer les mots « avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d'énergie définis » par les mots « avec l'objectif de sûreté de réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini ».

Objet

Amendement de cohérence juridique.

La rédaction existante laisse penser que l'article L. 100-2 du code de l'énergie définit les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d'énergie. Or il ne définit que le second de ces objectifs.






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(n° 19 )

N° COM-58

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 8.

Remplacer les mots « après le mot » par les mots « après la première occurrence du mot ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Le présent alinéa 8 ajoute une référence après le mot « mentionnés » au premier alinéa de l'article L. 135-12 du code de l'énergie. Or le mot « mentionnés » apparaît deux fois à l'endroit indiqué, donc il convient de préciser que c'est après la première occurrence que la référence doit être ajoutée.






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(n° 19 )

N° COM-59

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; »

Objet

Amendement rédactionnel. L’article 15 du texte supprime la règle dite des cinq mâts qui figure à l’article L.314-1 du code de l’énergie. Cet amendement maintient cette suppression mais la déplace à l’article 12 bis car cet article modifie lui-aussi l’article L.314-1.






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(n° 19 )

N° COM-60

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


Après l’alinéa 10.

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Au dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, supprimer les mots : « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et ». »

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle, qui fait suite à la suppression de la notion d'unité de production au cinquième alinéa de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.






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(n° 19 )

N° COM-61

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 BIS


Cet article est ainsi rédigé :

« Le cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L.222-1 du code de l’environnement. »

Objet

Actuellement, les ZDE contribuent à donner aux orientations définies par les documents régionaux de l’éolien une certaine force. En effet, les ZDE doivent respecter les zones favorables définies par les schémas régionaux et les porteurs de projet doivent, à leur tour, respecter la délimitation opérée par les ZDE s’ils veulent bénéficier de l’obligation de rachat. Or, la suppression des ZDE, en brisant la chaîne qui va des schémas régionaux de l’éolien aux projets d’implantation, risque de priver ces schémas régionaux d’une partie de leur force.

Cet amendement oblige donc les décisions d’exploiter qui sont délivrées dans le cadre des procédures ICPE à tenir compte des zones favorables définies par les schémas régionaux de l’éolien. De cette manière, les schémas régionaux de l’éolien deviennent des documents de référence dans l’instruction des autorisations ICPE. Le préfet pourra s’appuyer dessus pour justifier ses décisions d’autorisation ou de refus. En même temps, il pourra s’en écarter s’il estime que tel ou tel projet d’implantation, bien que ne correspondant pas au zonage du schéma, présente néanmoins un réel intérêt qui justifie qu’il soit autorisé.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-62

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement précédent à l’article 12 bis. La suppression de l’article 15 n’implique pas le maintien de la règle des cinq mâts. Cette règle est bien supprimée, mais la suppression est opérée à l’article 12 bis.






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Proposition de loi

Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-63

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 avait pour objectif initial de prendre en compte, dans la composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie, les enjeux posés par le dispositif de bonus-malus prévu à l'article premier.

Or une réflexion est en cours sur les modalités de ce dispositif de bonus-malus. Il est proposé en conséquence de supprimer l'article 5 afin, une fois les nouvelles modalités retenues par la commission, de reconsidérer si cela est toujours nécessaire l'organisation de la CRE.






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Proposition de loi

Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-64

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TESTON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 1

Après les mots :

tarification sociale

 insérer les mots :

de l’eau

 

Objet

Cet amendement de précision vise à rappeler que l’expérimentation engagée en vertu de l’article 72 de la Constitution ne concerne que la tarification sociale de l’eau, et non l’électricité, le gaz, la chaleur et les autres énergies mentionnées dans la présente proposition de loi.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-65

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TESTON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 3

Remplacer la date :

31 décembre 2013

 par la date :

31 décembre 2014

Objet

Cet amendement a pour objet de repousser au 31 décembre 2014, pour les collectivités territoriales organisatrices du service public de l’eau et de l’assainissement, la date limite de transmission des demandes d’expérimentation au représentant de l’Etat dans le département. Etant donné la tenue d’élections municipales en mars 2014, il est apparu à votre rapporteur qu’il était souhaitable de repousser la date de dépôt des projets au 31 décembre de la même année, afin que les nouvelles équipes municipales puissent avoir accès si elles le souhaitent à l’expérimentation.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-66

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TESTON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 7

Remplacer la date :

 2014

 par la date :

 2015

 la date :

2016

 par la date :

 2017

 et la date :

 2015

 par la date :

 2016

Objet

Cet amendement de cohérence tire les conséquences du report du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014 de la date limite de transmission des demandes d’expérimentation au représentant de l’Etat dans le département, en repoussant de la même manière d’un an la date de remise des rapports prévus au septième alinéa.






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Proposition de loi

Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-67

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TESTON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 5

 

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Objet

Cet amendement de cohérence tend à insérer dans l’article 12 bis les dispositions de l’article 15, qui portent sur le même article L. 314-1 du code de l’énergie et tendent à supprimer la règle des "cinq mâts".






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-68

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TESTON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de conséquence tend à supprimer l’article 15, dans la mesure où ses dispositions ont été précédemment insérées dans l’article 12 bis.






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Proposition de loi

Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-69

16 octobre 2012


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

Adopté

Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (n° 19, 2012-2013).

Objet

Le dispositif de l’article 1er est contraire à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que " La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ", principe que le Conseil a néanmoins assoupli en admettant des modulations lorsque celles-ci reposent sur des critères objectifs au regard de l'objectif recherché par le législateur et que cet objectif n'est lui-même ni contraire à la Constitution, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il semble ici que le législateur rompt le principe d’égalité alors même que l’objectif recherché en termes d’économie d’énergie ne sera probablement pas atteint.

Les auteurs considèrent que le dispositif central de la proposition de loi constitue une rupture d’égalité devant l’accès à l’énergie, sur la base de critères contestables et ne permettant d’atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques envisagées. En effet, en introduisant une différenciation des prix sur le territoire national, avec des critères et volumes de base difficiles à mettre en œuvre, la proposition de loi met rompt avec le principe la péréquation tarifaire.

La proposition ne prend pas en compte la situation des logements anciens qui nécessitent des rénovations notamment thermiques auxquelles les occupants ne peuvent faire face faute de moyens. Ces usagers seront donc pénalisés par rapport aux usagers qui ont les moyens de procéder aux travaux. Il s’agit encore là d’une véritable rupture du principe d’égalité dans l’accès du droit à l’énergie. Ce faisant le texte remet en cause les acquis du Conseil National de la résistance.

Ensuite, les auteurs de la motion considèrent que la proposition de loi qui contribue à poursuivre la logique de dérégulation et de libéralisation dans les secteurs de la production et de la distribution d’énergie de réseau, notamment à travers une décentralisation larvée de ces secteurs et missions, tend à remettre en cause le principe posé par l’alinéa 9 du Préambule de 1946 qui dispose que « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».

De plus, le dispositif prévu à l’article 1er s’apparente à un dispositif fiscal. En effet, il organise un prélèvement obligatoire sur les usagers dans le but de lui faire adopter un comportement précis, le produit de cette taxe étant ensuite reversé sans aucune certitude d’équilibre.

Ensuite, en vertu de l’article 34 de la Constitution : qui dispose que « La loi fixe les règles concernant […] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures », il appartient au législateur de ne pas se déposséder de son pouvoir au profit, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d’un renvoi au pouvoir réglementaire.

Dans sa décision n°98-399 DC du 5 mai 1998, Loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, Cons. 7, la Haute juridiction a considéré qu’ : « il résulte de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la nécessité pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale, de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et d'exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, et de fixer dans les mêmes conditions le champ d'application des immunités qu'il instaure ». Dans la décision n°2005-512 DC3, les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration et l’article 34 de la Constitution imposent au législateur « d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Tant dans son imprécision que dans les renvois trop larges sur le contenu du dispositif au décret, notamment en ce qui concerne des éléments essentiels de la définition de l’assiette, la proposition de loi s’apparente à une incompétence négative du législateur.

Enfin, l’instauration d’une tarification progressive qui s’apparente à une réelle taxe est contraire à l'article 13 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel " la contribution aux dépenses d'administration doit être répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ", l'effort fiscal et, plus généralement, les sujétions imposées dans l'intérêt général, doivent croître avec l'importance des ressources. La proposition de loi ne respecte pas ce principe en faisant peser une large partie des malus « contraints » sur les familles qui n’ont pas les moyens de procéder aux travaux d’isolation de leur maison.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-70

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après le titre II du livre II du code de l'énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

Titre II bis

Bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau

Chapitre unique

Art. L. 223-1. Il est institué un dispositif de bonus-malus dont l'objectif est d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergie.

Art. L. 223-2. Ce dispositif s’applique à la fourniture d’électricité, de gaz naturel et de chaleur aux consommateurs domestiques.

Art. L. 223-3. Un volume de référence résidentiel national de fourniture est défini pour chacun des trois types d’énergie mentionnés à l’article L. 223-2. Ce volume est représentatif de la consommation moyenne des sites résidentiels desservis.

Un volume de référence local est défini, pour chacun de ces types d’énergie, comme le produit du volume de référence national par un coefficient climatique local représentatif de l’impact des conditions climatiques locales sur le niveau de consommation d’énergie.

Art. L. 223-4. Si la consommation d’un site résidentiel, pour l’un des types d’énergie mentionnés à l’article L. 223-2, est supérieure au double du volume de référence local, le fournisseur, après avoir informé le consommateur et sauf opposition de sa part, informe un organisme désigné par décret.

Art. L. 223-5. Si la consommation d’un site résidentiel, pour l’un des types d’énergie mentionnés à l’article L. 223-2, est supérieure au triple du volume de référence local, le fournisseur applique un malus pour chaque mégawattheure consommé au-delà de cette limite.

Le malus est fixé par voie réglementaire pour chaque type d’énergie.

Il est compris entre :

– 0 et 10 euros en 2014 ;

– 0 et 30 euros en 2015 ;

– 0 et 60 euros à partir de 2016.

Pour les consommateurs ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévue à l’article L. 337-3 ou au tarif spécial de solidarité prévu à l’article L. 445-5, le malus est compris entre :

– 0 et 5 euros en 2014 ;

– 0 et 10 euros en 2015 ;

– 0 et 15 euros à partir de 2016.

Art. L. 223-6. Pour l’application de l’article L. 223-5, le volume de référence est majoré, pour les consommateurs faisant partie d’un foyer de quatre personnes et plus, d’un volume fixé par décret en fonction de la consommation supplémentaire induite par la présence de personnes supplémentaires dans le foyer.

La réduction correspondante éventuelle fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du consommateur. Le remboursement est égal à la différence entre le montant du malus acquitté et le montant du malus effectivement dû après application de la majoration du volume de référence. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement.

Art. L. 223-7. Le malus est appliqué par le fournisseur et fait l'objet d'une mention distincte sur la facture.

Art. L. 223-8. Dans les immeubles ou ensembles d’immeubles à usage d’habitation pourvus d’installations communes pour l’alimentation en l’un des types d’énergie mentionnés à l’article L. 223-2, la consommation soumise au calcul du malus est, pour ces types d’énergie, égale au produit de la consommation servant à l'alimentation des installations communes par le rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentée par ces installations. Le malus est appliqué à la part de cette consommation qui dépasse le produit du triple du volume de référence local par le nombre de logements alimentés en commun.

Le malus est réparti entre les logements alimentés en commun à proportion de leur participation aux charges prévue par le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Art. L. 223-9. Les fournisseurs perçoivent les malus et les reversent à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Art. L. 223-10. En cas de défaut de reversement des malus au fonds mentionné à l’article L. 223-9, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.

Art. L. 223-11. Les sommes disponibles sur le fonds mentionné à l’article L. 223-9 sont consacrées, par un ou plusieurs organismes définis par décret, à des aides à l’amélioration de la performance énergétique des logements.

Ces sommes sont attribuées en prenant en compte les revenus des ménages et l’application éventuelle pour ces ménages du dispositif d’alerte prévu à l’article L. 223-4.

Art. L. 223-12. Un décret en Conseil d'État, pris après consultation du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :

1° le mode de calcul du volume de référence résidentiel national et des coefficients climatiques locaux ;

2° les modalités de la transmission d’informations et de la mise en œuvre du dispositif d’alerte prévu à l’article L. 223-4 ;

3° les modalités de fonctionnement du fonds prévu à l’article L. 223-9 ;

4° les modalités du reversement, prévu à l’article L. 223-11, de sommes consacrées à des actions d’amélioration de la performance énergétique des logements.

Objet

Le dispositif proposé par cet amendement repose sur deux idées principales.

D'une part, il est proposé une tranche de consommation « à prix normal » plus large que dans le mécanisme prévu par le texte actuel de la proposition de loi. Ce choix permet de couvrir un grand nombre de cas particuliers, sans nécessité de recueillir une multitude de renseignements sur la manière dont vivent les gens. Le mécanisme est ainsi nettement plus simple à mettre en oeuvre et évite les erreurs qu'entraine nécessairement tout croisement de fichiers.  Un barème de malus spécifique est appliqué aux ménages qui ont droit aux tarifs sociaux, ainsi qu'aux familles nombreuses sur le modèle du mécanisme prévu pour le malus automobile.

D'autre part, les sommes dégagées par le malus sont ciblées vers les ménages qui en ont le plus besoin parce que leur logement nécessite des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Des critères personnalisés peuvent être appliqués, dans la mesure où l'attribution de ces aides pourrait être faite non par les fournisseurs, mais par des organismes qui disposent des informations nécessaires. De plus, un dispositif d'alerte pour les consommateurs qui dépassent deux fois le volume de référence aidera à identifier les logements prioritaires.

Ce système se veut plus simple, plus lisible et plus flexible dans sa mise en oeuvre.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-71

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence par rapport à l’article premier proposé par votre rapporteur.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-72

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 1ER TER


I. Alinéa 3.

Insérer une virgule avant les mots : « du titre II bis du livre II ».

II. Alinéa 6.

Après les mots « consommateurs domestiques », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « pour l’application du titre II bis du livre II ».

Objet

Le I réalise une correction d'ordre rédactionnel.

Le II est une conséquence de la nouvelle rédaction proposée par votre rapporteur pour l'article premier.






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Préparer la transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-73

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COURTEAU, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER


I. Alinéa 3.

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Après les mots : « fournisseurs d'électricité, », sont insérés les mots : « de gaz, des fournisseurs de chaleur, » ».

II. Alinéa 4.

Remplacer la référence « L. 230-10 » par la référence « L. 230-8 ».

Objet

Le I améliore la rédaction de l'alinéa 3.

Le II est une conséquence de la nouvelle rédaction proposée par votre rapporteur pour l'article premier.