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commission des lois

Proposition de loi

Immunité juridictionnelle des membres de la MIVILUDES

(1ère lecture)

(n° 233 )

N° COM-1

21 janvier 2013


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

MM. HYEST et MILON


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, la proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des membres de la MIVILUDE dans le cadre de leurs fonctions (n° 233, 2012-2013)

Objet

Alors qu'une commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé est actuellement en cours au sénat, les auteurs de cette motion souhaitent que la commission d'enquête puisse aboutir ses travaux et que le sénat puisse ensuite délibérer sur ce texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Proposition de loi

Immunité juridictionnelle des membres de la MIVILUDES

(1ère lecture)

(n° 233 )

N° COM-2

21 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GORCE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


L'article unique de la présente proposition de loi est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

 

Article Premier

Il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Elle est chargée d'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuivent des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, et dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements.

La mission favorise la coordination et l’information des pouvoirs publics chargés de prévenir et réprimer ces activités et informe le public sur les risques qu’elles comportent.

La mission dénonce au procureur de la République les agissements des mouvements à caractère sectaire portés à sa connaissance et susceptibles de recevoir une qualification pénale. Elle avise de sa dénonciation le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

Le président de la mission établit un rapport annuel d'activité remis au Premier ministre et rendu public. Il ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions qu’il émet dans ce rapport sur le fondement du délit de diffamation défini par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sauf si ces opinions sont étrangères à l’objet du rapport ou émises de mauvaise foi.

Article 3

La composition de la mission, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Objet

Le présent amendement vise à :

-définir les principales missions de la Miviludes, telles qu'elles figurent aujourd'hui dans le décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002, ceci afin d'éviter le grief d'incompétence négative du législateur qui pourrait être fait si une loi accordait une immunité pénale à un organisme uniquement défini par un décret. La définition des mouvements à caractère sectaire est issue de l'article 1 de la loi du 12 juin 2001 dite loi About-Picard;

-préciser que l'immunité pénale ne bénéficie qu'au président, pour les propos tenus dans le rapport annuel de la Miviludes et pour le délit de diffamation défini par l'article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. La rédaction proposée opère un renversement de la charge de la preuve : alors qu'habituellement, en matière de diffamation, la mauvaise foi est présumée, la rédaction proposée obligera le plaignant à la démontrer. Par ailleurs, des propos étrangers à l'objet du rapport ne bénéficieront pas de l'immunité. Il ne s'agit donc pas d'une immunité pénale complète. Ces restrictions par rapport à la proposition de loi initiale sont rendues nécessaires par la jurisprudence très stricte du Conseil constitutionnel en matière d'immunité pénale.