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commission du développement durable

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-33

4 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIES, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V 

« Droits des passagers en transport par autobus et autocar

« SECTION 1

« Services réguliers

« Art. L. 3115-1. - Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s'applique aux services réguliers visés au chapitre Ier du présent titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un État membre de l’Union européenne. 

« A l’exception du 2 de l’article 4, de l'article 9, du 1 de l'article 10, du b du 1 et du 2 de l'article 16, des 1 et 2 de l'article 17 et des articles 24 à 28 du règlement, l’application du règlement en ce qui concerne les services nationaux peut faire l’objet d’un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.

Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie précise la date d’application des différentes dispositions concernées.  

« Art. L. 3115-2. - Le 2 de l'article 4, l'article 9, le 1 de l'article 10, le b du 1 et le 2 de l'article 16, les 1 et 2 de l'article 17 et les articles 24 à 28 du règlement mentionné à l’article L. 3115-1 s'appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres, lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un État membre de l’Union européenne. 

« Art. L. 3115-3. – L’application du règlement mentionné à l'article L. 3115-1 en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l’objet d’un report dès lors qu’une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union européenne, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.

Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie précise la date d'application des différentes dispositions concernées.

 « SECTION 2

« Services occasionnels

« Art. L. 3115-4. - Les articles 1 à 8 et les 1 et 2 de l'article 17 du règlement mentionné à l'article L. 3115-1 s'appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels visés au chapitre II du présent titre, lorsque la montée ou la descente s’effectue sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne.

« SECTION 3

« Formation des conducteurs au handicap

« Art. L. 3115-5 – L’application du b du 1 de l'article 16 du règlement mentionné à l'article L. 3115-1 concernant la formation des conducteurs peut faire l’objet d’un report s’agissant des services visés aux articles L. 3115-1, L. 3115-2 et L. 3115-3, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie précise la date d'application de cette disposition.

Objet

Amendement rédactionnel.