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commission du développement durable

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-40

5 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIES, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L’article L. 3223-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Les articles 3222-1 et 3222-2 sont applicables aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises. L’article 3222-3 leur est applicable lorsque le loueur est le redevable de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 3223-3 du code des transports prévoit que la majoration du prix du transport prévue à l’article L. 3222-3 s’applique aux contrats de location de véhicules avec conducteur. Cette disposition se justifie si le loueur est effectivement le redevable de la taxe. Or, l’article 272 du code des douanes prévoit que « lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur. »

L’amendement proposé vise à garantir que la majoration du contrat de location ne soit effectuée que dans les cas où le loueur est effectivement redevable de l’écotaxe.