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commission des lois

Projet de loi

Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-22

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Après le mot : « non », la fin du deuxième alinéa de l’article 371-4 du code civil est ainsi rédigée :

« , en particulier lorsqu’il a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »

 

II. L’article 353-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un dol au sens de l’alinéa précédent, la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4. »

Objet

Il convient d’assurer la place du parent qui, sans que l’enfant ait une filiation établie à son égard, l’a élevé et éduqué à l’égal de l’autre parent. Le présent amendement le permet de deux manières :

1°) en reprenant la définition de ce « parent social » (qui peut aussi s'appliquer au beau parent) introduite par les députés, à l’initiative du rapporteur M. Erwann Binet, et en l’intégrant à l’article 371-4, qui définit les pouvoirs du juge aux affaires familiales pour garantir le maintien des relations, après séparation, entre l’enfant et ce tiers privilégié. L’insertion à l’article 373-3 est en effet peu opportune, puisque la section à laquelle elle appartient est consacrée à l’intervention des tiers en cas de défaillance des parents ;

2°) en ouvrant explicitement, dans les conditions limitatives actuelles (fraude ou dol imputable aux adoptants) l’accès de ce parent social à la procédure de tierce opposition au jugement d’adoption, si cette adoption a été demandée par le parent biologique au profit de son nouveau conjoint, et qu’elle risque d’évincer le premier parent, sans que le juge ait été mis au courant de cette situation. L'action ne serait cependant ouverte que si le juge aux affaires familiales a reconnu dans une décision antérieure l'importance pour l'enfant, du maintien des liens avec lui (dans le cadre de l'article 371-4).

En effet, dans ce cas cette dissimulation d’une information importante constitue une manœuvre dolosive. En tout état de cause, le juge n’annulera l’adoption que si elle lui apparaît contraire, compte tenu de ce nouveau élément porté à sa connaissance, à l’intérêt de l’enfant.