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commission des finances

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-49

6 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 312-1-4. - La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles... (le reste sans changement).

Objet

L'article 23, relatif au compte d'une personne défunte, prévoit que la « personne qui pourvoit aux funérailles » peut obtenir, sur facture, le remboursement des frais engagés par débit sur le compte de la personne défunte.

Or il faut bien s'assurer que la personne qui pourvoit aux funérailles soit bien celle qui a qualité pour le faire. Par exemple, en cas de conflits entre proches du défunt, il arrive régulièrement que le tribunal d'instance soit amené à désigner la personne qui a « qualité pour pourvoir aux funérailles ».

En l'état actuel de la rédaction de l'article 23, n’importe quelle personne pourrait, sans titre particulier, demander le paiement de prestations funéraires alors même que celles-ci seraient réalisées ou commandées en concurrence de celles prévues par la personne ayant qualité pour ce faire. Il pourrait alors y avoir cumul de débits sur le compte du défunt.

L'objet de cet amendement est donc de préciser que seule la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut faire régler la facture des obsèques sur le compte du défunt.

Cette rédaction est celle adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.