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commission des lois

Projet de loi

Représentation des Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-100

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections de conseillers consulaires et de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. Elle doit être déposée auprès de l’ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger, au plus tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.

La déclaration de candidature est commune pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger.

La déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou par un mandataire désigné par lui. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s’il y a lieu, de leurs remplaçants ;

3° L'ordre de présentation des candidats.

La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

II. - Dans les circonscriptions électorales où un unique siège de conseiller consulaire est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

III. - Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège de conseiller consulaire est à pourvoir, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l’article 30 relatives aux délégués consulaires, augmenté de trois.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

IV. - Pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Pour permettre l’application de l’article 29 vicies, chaque liste indique l’ordre de présentation dans lequel les candidats à l’élection des conseillers consulaires sont présentés pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

V. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 29 quinquies ainsi qu'à celles des premier et dernier alinéas du II, en cas d'élection au scrutin majoritaire, ou à celles des premier, deuxième et quatrième à dernier alinéas du III, en cas d'élection à la représentation proportionnelle. Le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.

Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire, dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Si les délais impartis par les deux précédents alinéas à l'ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Le lendemain du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, l'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Il est affiché à l'intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires en un lieu accessible au public jusqu'au jour du scrutin inclus.

Objet

Cet amendement reprend l'article 9 du projet de loi sous réserve de coordination tirant les conséquences de l'élection concomittante des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE (déclaration commune des candidatures, règles de présentation communes et spécifiques à ces élections, etc.). Il précise en outre que chaque liste de candidats pour les conseils consulaires d'au moins trois membres doit comporter trois noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir, au lieu de deux.