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commission des lois

Projet de loi

Représentation des Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-124

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues à l’article 33 quater, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.