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commission des lois

Projet de loi

Représentation des Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-127

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.

Les membres du collège électoral votent au bureau de vote dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l’article L. 314-1 du code électoral. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des membres du collège électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. Pour l’application de l’article L. 65, les membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateurs.

Les membres du collège électoral peuvent également voter sous enveloppe fermée, remise en mains propres à un ambassadeur ou chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, au plus tard le deuxième jeudi qui précède le scrutin. Tout dépôt d’une enveloppe fait l'objet d'un récépissé remis par l’autorité administrative à l’électeur. Les conditions dans lesquelles l’enregistrement et la conservation de l’enveloppe sont de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Il conserve le principe d'un vote à l'urne pour l'élection des sénateurs représentant les sénateurs établis hors de France. Il permet le vote par remise en mains propres de l'enveloppe mais encadre ses modalités (remise d'un récépissé à l'électeur, conditions de conservation et d'enregistrement de l'enveloppe contenant le bulletin de vote).