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commission des lois

Projet de loi

Représentation des Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-129

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 33 decies, les membres du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer personnellement au scrutin.

Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Les dispositions des articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.

Objet

Cet amendement maintient les dispositions actuelles relatives au vote par procuration pour le vote à l'urne lors des élections des sénateurs des Français établis hors de France.