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commission des lois

Projet de loi

Représentation des Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-98

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :

1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;

3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, représentant la France ;

4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Tout conseiller consulaire élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le ministre des affaires étrangères, sauf recours au Conseil d'État formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Objet

 Cet amendement reprend l'article 8 du projet de loi sans autre modification que la précision que l'inéligibilité qui frappe les fonctionnaires consulaires honoraires ne s'applique qu'à ceux représentant la France.