Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Election des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-4

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1 insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L’article L. 280 du code électoral est rédigé comme suit :

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé de délégués, sénatoriaux élus en même temps que les conseillers municipaux. 

Objet

Depuis la fondation de la III eme République, le Sénat a vocation, comme le rappelle la Constitution dans son article X, à représenter les collectivités locales. Gambetta y voyait ainsi "la grande assemblée des communes de France."

Cette vocation s'est traduite par la mise en place d'un collège électoral restreint composé principalement des maires et complété de délégués dont le nombre est toujours resté assez éloigné des réalités démographiques .

Faute d'avoir été réformé, ce dispositif s'est progressivement éloigné des exigences d'une démocratie moderne. Dans de trop nombreux départements, le nombre d'électeurs est ainsi inférieur à mille, alors qu'il s'agit de désigner au moins deux Sénateurs appelés à représenter la nation. Les modalités du scrutin tiennent également nos concitoyens éloignés d'une élection dont ils ignorent souvent la date comme la portée.

Aussi, cet amendement vise à élargir le collège électoral des sénateurs en associant plus étroitement nos concitoyens à l'élection des délégués sénatoriaux qui s'effectuerait  en même temps que le scrutin municipal. Cela permettre à tous les citoyens de se sentir impliqués dans l'élection de leurs sénateurs et de garantir dans chaque commune, un nombre de délégués strictement proportionnel à la population.