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Projet de loi

Election des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-1

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deuxième et dernière phrases de l'article L. 281 du code électoral sont supprimées.

II. - Après l’article L. 281 du même code, il est inséré un article L. 281-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281-1. – En cas d’empêchement majeur, les membres du collège électoral sénatorial peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral et ne peut disposer de plus d’une procuration. »

Objet

Afin de simplifier l’exercice du suffrage des électeurs sénatoriaux représentant les communes et d’éviter tout risque contentieux (voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-4543 du 22 décembre 2011 concernant l’élection du sénateur de la Lozère), cet amendement propose d’étendre le vote par procuration aux délégués des conseils municipaux, dans les mêmes conditions que pour les autres électeurs sénatoriaux. Ces conditions sont fixées par l’article R. 164-1 du code électoral : demande écrite signée adressée au préfet, mentionnant la nature de l’empêchement, devant lui parvenir au moins quarante-huit heures avant le scrutin, assortie de la procuration rédigée sur papier libre. Par coordination, cet amendement propose de régler dans un seul article du code électoral, nouveau, la question du vote par procuration de l'ensemble des membres du collège électoral sénatorial.






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(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-2

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KALTENBACH, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4° de l’article L. 280 du même code, les mots : « ou des suppléants de ces délégués » sont supprimés.

II. – A la fin de la première phrase de l’article L. 283 du même code, les mots : « et leurs suppléants » sont supprimés.

III. – L’article L. 286 du même code est abrogé.

IV. – L’article L. 288 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celle des suppléants se déroulent séparément » sont remplacés par les mots : « se déroule » ;

2° A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « ou suppléant » sont supprimés ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les suppléants » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

V. – L’article L. 289 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des suppléants a lieu sur la même » sont remplacés par les mots : « a lieu au scrutin de » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et de suppléants » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « et de suppléants » sont supprimés ;

4° Le troisième alinéa est supprimé :

5° Au quatrième alinéa, le mot : « suppléant » est remplacé par le mot : « suivant » ;

6° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les suppléants » sont supprimés.

VI. – A l’article L. 290 du même code, les mots : « et suppléants » sont supprimés.

VII. – A l’article L. 291 du même code, les mots : « et des suppléants » sont supprimés.

VIII. – Au second alinéa de l’article L. 292, les mots : « et suppléants » sont supprimés.

IX. – A la première phrase de l’article L. 293, les mots : « ou d’un suppléant » et les mots : « des suppléants élus » sont supprimés.

X. – Le second alinéa de l’article L. 318 du même code est supprimé.

Objet

Afin de simplifier l’exercice du suffrage des électeurs sénatoriaux représentant les communes et d’éviter tout risque contentieux (voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-4543 du 22 décembre 2011 concernant l’élection du sénateur de la Lozère), l’amendement n° 1 propose d’étendre le vote par procuration aux délégués des conseils municipaux, dans les mêmes conditions que pour les autres électeurs sénatoriaux.

Par conséquent, cet amendement vise par cohérence à supprimer l’élection des délégués suppléants des conseils municipaux, élus en même temps que les délégués et chargés, au terme d’une procédure lourde, de les remplacer en cas d’empêchement. Si les délégués ont la possibilité de déléguer leur vote à un autre membre du collège électoral, il n’y a plus lieu de prévoir l’élection de délégués suppléants en vue de les remplacer.






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(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-4

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1 insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L’article L. 280 du code électoral est rédigé comme suit :

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé de délégués, sénatoriaux élus en même temps que les conseillers municipaux. 

Objet

Depuis la fondation de la III eme République, le Sénat a vocation, comme le rappelle la Constitution dans son article X, à représenter les collectivités locales. Gambetta y voyait ainsi "la grande assemblée des communes de France."

Cette vocation s'est traduite par la mise en place d'un collège électoral restreint composé principalement des maires et complété de délégués dont le nombre est toujours resté assez éloigné des réalités démographiques .

Faute d'avoir été réformé, ce dispositif s'est progressivement éloigné des exigences d'une démocratie moderne. Dans de trop nombreux départements, le nombre d'électeurs est ainsi inférieur à mille, alors qu'il s'agit de désigner au moins deux Sénateurs appelés à représenter la nation. Les modalités du scrutin tiennent également nos concitoyens éloignés d'une élection dont ils ignorent souvent la date comme la portée.

Aussi, cet amendement vise à élargir le collège électoral des sénateurs en associant plus étroitement nos concitoyens à l'élection des délégués sénatoriaux qui s'effectuerait  en même temps que le scrutin municipal. Cela permettre à tous les citoyens de se sentir impliqués dans l'élection de leurs sénateurs et de garantir dans chaque commune, un nombre de délégués strictement proportionnel à la population.

 






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(n° 377 )

N° COM-5

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit l’article L.284 du code électoral

Les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, comptent deux délégués : le maire et un délégué élu en même temps que les conseillers municipaux.

Les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du livre 1er du code électoral comptent un délégué pour 500 habitants, élu en même temps que les conseillers municipaux. La répartition entre chaque liste s’effectue à la proportionnelle intégrale.

La liste des délégués sénatoriaux  figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal. La liste des délégués sénatoriaux comprennent en priorité les candidats au conseil municipal.

Objet

 

L'objectif de cet amendement est de rapprocher la composition du collège électoral des réalités démographiques et politiques locales en instaurant à la fois une règle d'un délégué pour 500 habitants et le principe de la représentation proportionnelle intégrale dans les communes de plus de 1000 habitants .






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(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-6

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GORCE


ARTICLE 1ER


Remplacer le nombre "800" par le nombre "500"

Objet

Cet amendement augmente le nombre de délégués sénatoriaux supplémentaires dans les communes de plus de 30 000 habitants.

Ainsi, pour les villes dont la taille du conseil municipal ne permet pas aux délégués sénatoriaux de représenter chaque tranche de 500 habitants, des délégués supplémentaires sont désignés par les délégués sénatoriaux. L'addition du nombre de délégués sénatoriaux et de délégués supplémentaires doit être égal à l'arrondi supérieur du rapport du nombre d'habitants d'une ville par 500.






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(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-7

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l’élection sénatoriale proposée par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-8

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l’élection sénatoriale proposée par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-3

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KALTENBACH, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 305 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une règle, largement dérogatoire au droit commun des élections, qui permet à un candidat, dans les circonscriptions où l’élection des sénateurs a lieu au scrutin majoritaire (qui, contrairement au scrutin à la représentation proportionnelle, peut conduire à l’organisation d’un second tour), de se présenter au second tour sans l’avoir été au premier tour.

Cette faculté présente peu de justification dans la mesure où un nombre suffisant de candidats au premier tour existe généralement pour pourvoir les sièges de la circonscription. En outre, il paraît plus respectueux du collège électoral et plus transparent de présenter, dès le premier tour d’une élection, sa candidature.

En revanche, pour ne pas nuire au pluralisme lors des élections sénatoriales pour les départements où le scrutin majoritaire uninominal s’applique, aucun seuil de suffrages exprimés n’est exigé pour maintenir sa candidature au second tour.