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commission des lois

Proposition de loi

Conseils régionaux

(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-3

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 338-1 du code électoral, il est inséré un article L. 338-2 ainsi rédigé :

Art. L. 338-2.- Si, après la répartition des sièges en application de l’article L. 338-1, moins de trois conseillers régionaux ont été élus au sein d’une ou de plusieurs sections départementales, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de trois conseillers régionaux élus dans le ou les départements en cause.

Ces sièges supplémentaires sont répartis au niveau régional entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution d’un siège supplémentaire, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges supplémentaires sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée.

Objet

Insertion d’un nouvel article L. 338-2 au sein du code électoral prévoyant, lorsqu’en application de l’article L. 338-1, moins de trois conseillers régionaux ont été élus au sein d’une section départementale, de compléter l’effectif pour parvenir au minimum de trois conseillers régionaux.

Les sièges supplémentaires seraient attribués entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, dans l’ordre de présentation sur chaque section départementale.