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Proposition de loi

Conseils régionaux

(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-1

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 337 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application des dispositions de l’article L. 338-2, l’effectif des conseils régionaux fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code peut être modifié à l'issue de chaque renouvellement afin d’assurer la représentation minimale de chaque section départementale prévue au dernier alinéa de l’article L. 338.

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions de l'article L. 338-2 nouveau.






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(n° 386 )

N° COM-2

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux. »

Objet

Introduction du principe fixant un nombre minimal de trois conseillers régionaux par section départementale.






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N° COM-3

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 338-1 du code électoral, il est inséré un article L. 338-2 ainsi rédigé :

Art. L. 338-2.- Si, après la répartition des sièges en application de l’article L. 338-1, moins de trois conseillers régionaux ont été élus au sein d’une ou de plusieurs sections départementales, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de trois conseillers régionaux élus dans le ou les départements en cause.

Ces sièges supplémentaires sont répartis au niveau régional entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution d’un siège supplémentaire, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges supplémentaires sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée.

Objet

Insertion d’un nouvel article L. 338-2 au sein du code électoral prévoyant, lorsqu’en application de l’article L. 338-1, moins de trois conseillers régionaux ont été élus au sein d’une section départementale, de compléter l’effectif pour parvenir au minimum de trois conseillers régionaux.

Les sièges supplémentaires seraient attribués entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, dans l’ordre de présentation sur chaque section départementale.






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N° COM-4

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'article par coordination.






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N° COM-5

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'article par coordination.






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(n° 386 )

N° COM-6

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'article par coordination.






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N° COM-7

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'article par coordination.






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N° COM-8

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'article par coordination.