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Proposition de loi

Simplification des normes

(2ème lecture)

(n° 387 )

N° COM-2

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéas 2, 4, 6 et 8 

Rédiger ainsi la dernière phrase : 

« Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » 

Objet

Cet amendement prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'actes administratifs pour lesquels une publication sous forme électronique suffit pour assurer leur entrée en vigueur.






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(2ème lecture)

(n° 387 )

N° COM-3

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 6


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sur papier. La publication peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

II. - Alinéas 10 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

Objet

Cet amendement prévoit que l'affichage de certains actes est assuré sous forme d'extrait en mairie, avec la mise à disposition d'un exemplaire papier. Ces mêmes documents pourraient faire l'objet d'une publication sous forme électronique, de manière gratuite et permanente.






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(2ème lecture)

(n° 387 )

N° COM-4

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article : 

I. - L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » 

II. - L'article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

 III. - L'article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l'État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Objet

Rétablissement des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture. Il revient aux exécutifs locaux, chargés de veiller au caractère exécutoire d’un acte et de transmettre les actes au préfet en vue du contrôle de légalité, de prendre l’initiative d’une telle demande.






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(2ème lecture)

(n° 387 )

N° COM-6

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Il convient de créer les articles suivants :

Après l’article L 433-21 du code de l’énergie, il est inséré un article L 433-21-1 ainsi rédigé :

« Art L 433-21-1. -  Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des ouvrages de transport et de distribution, des déclarations préalables prévues au titre III du code de l’énergie, le Maire ou s’il est compétent le Président de l’établissement de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables.»

Après l’article L 555-19 du code de l’environnement, il est inséré un article L 555-19-1 ainsi rédigé :

« Art L 555-19-1. -  Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des canalisations de transport, des déclarations préalables prévues au titre V du code de l’environnement, le Maire ou s’il est compétent le Président de l’établissement de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables.»

Objet

Les travaux à proximité d’un ouvrage de distribution ou d’un réseau, requièrent au stade de leur élaboration, des déclarations préalables auprès de l’exploitant. A défaut, les intervenants  s’exposent à  des sanctions pénales et administratives.

Ainsi, en tant qu’exploitants de réseaux, les collectivités territoriales, leurs établissements et l’Etat, se doivent de répondre, dans un bref délai (de 9 à 15 jours), aux demandes de déclaration de projet de travaux (DPT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) des responsables de projets et des exécutants des travaux.

Par ailleurs, en tant que responsables de projets, les collectivités territoriales, leurs établissements et l’Etat sont aussi amenés à déposer des demandes de déclarations préalables auprès de l’exploitant de l’ouvrage.

Ces demandes sont conséquentes et peuvent être estimées, par exemple, pour un EPCI à une centaine de réponses par jour.

Or, aucun texte n’autorise une délégation de signature de l’exécutif aux agents qui ne seraient pas responsables d’un service et qui ne relèveraient pas des personnels cadres de l’administration. Ces agents sont pour autant en charge des demandes d’instruction ou instruisent les dossiers de déclarations préalables.

A l’instar de l’article L 423-1 du code de l’urbanisme, Il est indispensable d’autoriser les délégations entre l’exécutif et les agents chargés des demandes d’instruction ou qui instruisent les dossiers de déclarations préalables.

Cette modification s’inscrit dans une double perspective : d’un point de vue administratif, il s’agit de simplifier la signature des déclarations préalables dans les administrations en déchargeant les responsables de services de la signature d’une centaine de documents par jour. D’un point de vue pratique, il s’agit d’accélérer et faciliter les réponses aux déclarations préalables des personnes privées et publiques.






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(2ème lecture)

(n° 387 )

N° COM-7

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Compléter l’article L 2121-10 du Code général des collectivités territoriales :

 Cette convocation peut être envoyée sous format électronique.

Objet

En l’absence de texte applicable aux EPCI, la convocation des séances de conseil se fait actuellement sur la base de l’article L 2121-10 du CGCT (applicable aux communes). Or, cet article prévoit que cette convocation « est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse ».

Cette mention interdit donc toute convocation par voie électronique, contrairement à ce qui est possible pour les départements et la région, lesquels sont soumis en la matière à des dispositions particulières (livres 3 et 4 du CGCT) qui ne reprennent pas la mention de l’envoi par écrit au domicile des élus.

L’objet de cet amendement est donc de compléter l’article L 2121-10 du CGCT en permettant le recours à une convocation par voie électronique.






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Simplification des normes

(2ème lecture)

(n° 387 )

N° COM-5

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 18


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

 « 1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4. - I. - Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. 

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

 « Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. 

« II. - Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune peut : 

« 1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ; 

« 2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

 « III. - Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ; 

« 2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4-1. - I. - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale. 

« II. - Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit. 

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

« Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.

 « Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. 

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

« III. - Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;

 « 3° Les cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés ; 

« II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

« 1° Le 3° de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé : 

« 3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ; 

« 2° Au dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16, à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».

Objet

Rétablissement de l’article 18 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur les dispositions permettant la création d’un CCAS dans les communes de plus de 1 500 habitants. La création serait facultative dans celles de moins de 1 500 habitants.






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(2ème lecture)

(n° 387 )

N° COM-1

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 19


Art. L. 300-3. - II. - La convention de mandat détermine :

Ajouter un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles la signature des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat. »

Objet

La personne publique mandante confit la réalisation d’une opération dans le cadre d’un mandat par le biais d’une convention. Cette délégation se fait donc dans un cadre contractuel dont le contenu est précis et engage autant le mandant en terme financier que le mandataire en termes de réalisation.

 

Par conséquent, dans cette relation contractuelle écrite, il semble important qu’afin de faciliter la réalisation des opérations, le mandataire puisse prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la réalisation du mandat, ainsi que les paiements afférents aux marchés liés à cette opération.

 






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Simplification des normes

(2ème lecture)

(n° 387 )

N° COM-8

3 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DOLIGÉ


ARTICLE 19


Art. L. 300-3. - II. - La convention de mandat détermine :

Ajouter un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles la signature des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat. »

Objet

La personne publique mandante confit la réalisation d’une opération dans le cadre d’un mandat par le biais d’une convention. Cette délégation se fait donc dans un cadre contractuel dont le contenu est précis et engage autant le mandant en terme financier que le mandataire en termes de réalisation.

 

Par conséquent, dans cette relation contractuelle écrite, il semble important qu’afin de faciliter la réalisation des opérations, le mandataire puisse prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la réalisation du mandat, ainsi que les paiements afférents aux marchés liés à cette opération.