Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

PJL relatif aux élections départementales, municipales et intercommunales

(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-43

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GOURAULT


ARTICLE 20


I. Alinéa 18

Après les mots « Art. L. 273-4. », insérer les alinéas suivants :

 « I. Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal figurent parmi la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal sont identifiés au sein du bulletin par une marque distinctive.

« La présentation de la liste des candidats au conseil intercommunal et au mandat de conseiller intercommunal est soumise aux règles suivantes :

 « a) La liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la limite du nombre de conseillers municipaux, ce nombre est majoré de 50% arrondi à l’entier supérieur.

 « b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

II - Alinéa 18

 

En conséquence, avant les mots « Les sièges de conseillers intercommunaux sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’article L. 262 », insérer un « II. ».

 

III. Après l’alinéa 18

Insérer l’alinéa suivant :

« III. Dans le cas où un ou plusieurs sièges de conseiller intercommunal revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du I, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil intercommunal. »

IV – Aliéna 19

En conséquence, avant les mots « Lorsqu’en application du quatrième alinéa», insérer un « IV. ».

V – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 273-5. - Le conseiller intercommunal dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat au mandat de conseiller intercommunal du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu conseiller intercommunal de la commune.

« Dans le cas où le conseiller intercommunal ne peut être remplacé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, celui-ci est remplacé par un conseiller municipal ou, le cas échéant, un conseiller d’arrondissement, du même sexe et élu sur la même liste, dans l’ordre de présentation de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 273-1 D. »

Objet

Le projet de loi prévoit que les personnes candidates à la fois au conseil municipal et au conseil intercommunal soient obligatoirement les premiers dans l’ordre la liste municipale. Ce système contraignant ne permet pas une véritable répartition des responsabilités au sein des équipes municipales. Pourtant, il arrive que les adjoints du maire, souvent situés en haut de liste, ne souhaitent pas forcément siéger au sein du conseil intercommunal. Cela imposera le cumul des fonctions exécutives. A l’inverse, certains élus municipaux ne souhaitent pas disposer d’un mandat d’adjoint mais désirent s’impliquer fortement dans l’exercice d’une compétence intercommunale.

Il est cependant essentiel, afin de maintenir le lien entre la commune et la communauté, de garantir que chaque conseiller intercommunal soit également élu au conseil municipal. Le présent amendement permet de coupler cette exigence avec celle d’une plus grande souplesse dans la constitution des listes.

Par précaution supplémentaire un dispositif prévoit qu’au cas où tous les sièges intercommunaux ne seraient pas pourvus au terme de l’élection, ces sièges reviendraient aux conseillers municipaux dans l’ordre de la liste depuis la tête de liste, en respectant la parité.

Tel est l’objet de cet amendement.