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commission des lois

Projet de loi

PJL relatif aux élections départementales, municipales et intercommunales

(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-56

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 20


Après l’alinéa 27, compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre IV » 

« Dispositions spéciales relatives à l'élection des conseillers intercommunaux dans les communautés d'agglomération et les métropoles »

« Art. L 273-8. – Dans les communautés urbaines, d’agglomération et les métropoles, l’élection des conseillers intercommunaux s'opère comme suit:

Au sein de chaque conseil municipal sont désignés un conseiller intercommunal et un suppléant. Les autres conseillers intercommunaux sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. »

« La présentation de la liste des candidats au conseil intercommunal est soumise aux règles suivantes : »

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ; »

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. »

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation. »

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers intercommunaux suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du présent code. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l’élection des conseillers intercommunaux au scrutin de listes indépendamment des listes des élections municipales pour les communautés d’agglomération et les métropoles. Le simple fléchage des conseillers intercommunaux ne ferait que renforcer le poids des communes dans les intercommunalités alors qu’il est nécessaire de voir émerger de véritables projets cohérents pour nos territoires.

Un conseiller et son suppléant seraient nommés dans chaque commune. Les autres conseillers intercommunaux seraient élus au scrutin proportionnel à deux tours. La prime majoritaire de 25% est suffisante pour obtenir des majorités et des coalitions stables au sein des intercommunalités.

Cet amendement a pour objectif de faire émerger de véritables projets de territoires sur le ressort des intercommunalités et d’éviter la fragmentation en seuls intérêts municipaux.

Ce système permettrait une meilleure compréhension par les citoyens des enjeux du territoire. Ceux-ci peuvent dépasser largement les enjeux d’une élection municipale, c’est pourquoi, il est nécessaire de procéder à une élection sur des listes indépendantes de celles des élections municipales.