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Projet de loi

PJL relatif aux élections départementales, municipales et intercommunales

(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-1 rect.

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

 « Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, les sièges de conseillers intercommunaux sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats spécifié sur la liste. Cet ordre de présentation comporte, alternativement, un candidat de chaque sexe ».

Objet

Le principe de ce mode de scrutin, retenu par le projet de loi, est de transposer les résultats de l’élection municipale sur le contingent de délégués communautaires affectés à la commune. En appliquant le principe de la proportionnelle avec prime majoritaire, à l’instar de l’élection municipale, il garantit plus de la moitié des sièges à la liste majoritaire de la commune concernée. C’est donc la somme des majorités à l’échelle de chaque commune qui définit la majorité à l’échelle de l’agglomération.

L’ordre de placement sur la liste est déterminant : seuls les élus de tête de liste peuvent espérer être élus délégués communautaires.

Ce mode de scrutin est adapté aux « petits » EPCI dans la mesure où il est simple à mettre en œuvre (logistique concentrée sur le même jour de scrutin que les élections municipales).

Il crée toutefois une concentration des fonctions clefs communales et communautaires sur les mêmes personnes.

Cet inconvénient est d’autant plus fort pour les villes dotées d’arrondissements dans la mesure où les délégués communautaires cumuleraient systématiquement les fonctions de conseillers municipaux et conseillers d’arrondissement. Il présente donc une moindre souplesse par rapport au dispositif actuel où, par exemple pour la Ville de Lyon, sur 54 délégués communautaires : 34 appartiennent au Conseil municipal et 20 sont uniquement issus des conseils d'arrondissement, soit 37,04%.

Il pourrait d’ailleurs amener certains élus à démissionner de leurs fonctions de délégués communautaires (tout en conservant leurs fonctions de conseiller municipal et d’arrondissement) pour redonner de la souplesse au dispositif, ce qui pourrait constituer une forme de contournement du fléchage.

Afin de corriger ces effets pervers, un correctif pourrait être introduit pour les villes sous statut PLM. Il consisterait à identifier sur les listes en lice au sein de l’arrondissement les candidats aux fonctions de délégués communautaires. Une fois effectuée l’attribution des sièges de conseillers municipaux et de conseillers d’arrondissement au scrutin de liste à 2 tours avec prime majoritaire, les sièges de délégués communautaires seraient répartis dans les mêmes conditions entre les listes et dans l’ordre de présentation des candidats identifiés sur la liste (fléchage personnalisé).

L’ordre de présentation des candidats respecterait strictement la parité hommes / femmes.

En cas de vacance du siège de délégué communautaire pour quelque cause que ce soit, il est fait appel au suivant de liste dans l’ordre de présentation spécifié sur la liste pour l’élection des délégués communautaires.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-2

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 20 TER (NOUVEAU)


Cet article est ainsi rédigé :

Le III de l’article L.2123-20 et le dernier alinéa des articles L.3123-18, L.4135-18 et L.5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« La part écrêtée du montant total des rémunérations et des indemnités de fonction visé au II ne peut faire l’objet d’un quelconque reversement, même indirect. Elle est reversée au budget de la (ou des) personne(s) publique(s) au sein de laquelle le mandat ou la fonction a été acquis ou renouvelé le plus récemment ».

Objet

Le présent amendement reprend la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat et qui est plus simple que la nouvelle version de l’Assemblée nationale.

La loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 prévoit que les élus en situation de cumul d’indemnités peuvent redistribuer à d’autres élus la part écrêtée de leurs indemnités.

Ce système entraîne de nombreuses dérives auxquelles il faut remédier.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-3

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MASSON


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 bis réduit le nombre des conseillers municipaux dans les petites communes alors que l’article 3 du projet de loi entraîne lui, une augmentation du nombre des conseillers départementaux. Si dans un souci d’économie et de bonne gestion, on estime qu’il convient de réduire le nombre des élus dans les collectivités territoriales, il n’est pas cohérent de le faire seulement dans les petites communes sans l’appliquer au sein des conseils généraux.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-4

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MASSON


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer les trois dernières lignes du tableau situé dans le I de cet article

Objet

Le présent amendement tend à limiter la réduction du nombre des conseillers municipaux au cas des communes de moins de 500 habitants. En effet, dans le cas spécifique des communes de 500 à 3 500 habitants où l’obligation de parité sera introduite, la réduction du nombre des conseillers municipaux compliquerait encore la phase transitoire de la parité.

Ainsi, prenons l’exemple d’une commune de 1 000 habitants ayant actuellement quinze conseillers municipaux se répartissant en trois femmes et douze hommes. A effectif constant du conseil municipal, la parité imposerait d’avoir au plus huit hommes et le maire serait déjà obligé d’évincer quatre conseillers municipaux hommes sortants. Si en plus de cela, on réduit l’effectif du conseil municipal, ce ne sont plus quatre mais cinq conseillers municipaux sortants qu’il faudra évincer. C’est-à-dire près de la moitié des hommes membres du conseil municipal actuel.

Pour les communes de 500 à 3 500 habitants, il est donc particulièrement malvenu de coupler la réforme de scrutin avec la diminution du nombre des conseillers municipaux. En la matière, le projet initial du gouvernement était beaucoup plus pertinent.






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(n° 389 )

N° COM-5

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 20


La deuxième partie de l’alinéa 17 est ainsi rédigée : « Toutefois si en application de la phrase qui précède, une section électorale ne se voit attribuer aucun siège de délégué au sein de l’intercommunalité, l’élection du ou des délégués s’effectue alors pour l’ensemble de la commune, comme s’il n’y avait pas de sectionnement ».

 

Objet

Cet amendement correspond au texte qui a été voté en première lecture par le Sénat. Si la commune n’a qu’un ou deux délégués au sein de l’intercommunalité, il peut arriver que dans la répartition du ou des sièges, une section électorale ne puisse pas élire de représentant au sein de l’intercommunalité. Une telle situation serait contraire au principe constitutionnel de participation de chaque citoyen à l’expression du suffrage universel.

 






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(n° 389 )

N° COM-6

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 17


L’alinéa 5 est ainsi rédigé : « Tout bulletin de vote qui comporte le nom d’une personne qui n’est pas candidate est nul ».

Objet

Cet amendement tire la conséquence de l’obligation qui est instaurée de déposer une candidature dans les communes de moins de 500 habitants.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-7

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


La fin du premier alinéa de l’article L.46-1 du code électoral est ainsi rédigée : « ...conseiller municipal, délégué au conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Objet

Le mandat de délégué au sein d’une intercommunalité est parfois beaucoup plus important que celui de conseiller municipal de base. Pour l’application de la loi sur les cumuls de mandats, il convient donc de prendre en compte les fonctions de délégué au sein des intercommunalités au même titre de celles de simple conseiller municipal de base.






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(n° 389 )

N° COM-8

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 23


Alinéa 10 :

Compléter  par la phrase suivante : « Il doit être autant que possible en cohérence avec des solidarités géographiques et humaines ».

Objet

Lors du découpage des circonscriptions législatives effectué sous la précédente législature, le Gouvernement était passé outre dans quelques départements à l’avis négatif de la commission consultative sur le redécoupage, puis à l’avis négatif du Conseil d’Etat. Le Conseil constitutionnel avait ensuite constaté à son tour des anomalies liées à certains découpages totalement incohérents ; il avait même cité l’exemple de la Moselle. Toutefois, il n’avait pas censuré la loi de ratification au motif que sa seule compétence était de vérifier le respect des critères démographiques. L’objet du présent amendement est donc de donner explicitement pour mission au Conseil d’Etat de censurer tout découpage géographiquement incohérent.






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(n° 389 )

N° COM-9

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 23


Après le IV, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 « V. Lorsqu’au cours de la troisième année suivant un renouvellement général des conseils départementaux, la population d’un canton est supérieure ou inférieure de plus de 20% à la population moyenne des cantons du département, il est procédé dans un délai maximum d’un an, à une modification des limites cantonales dans les conditions définies par le présent article et sans changement du nombre des cantons du département. »

Objet

La population des cantons actuels présente des écarts considérables au sein de certains départements, ce qui est incompatible avec les principes démocratiques de base. Cette situation résulte du manque d’automaticité des ajustements pour tenir compte des évolutions démographiques.

 La réforme proposée par le Gouvernement prévoit à juste titre une fourchette maximale de
20 % en plus ou en moins par rapport à la population moyenne des cantons du département. Ce garde-fou correspond aux principes généraux fixés par le Conseil constitutionnel, mais il s’appliquera uniquement au moment de la création des nouveaux cantons.

 Ce n’est pas suffisant pour éviter de retomber dans les errements du passé. Il convient donc de prévoir un mécanisme obligatoire de redécoupage des cantons dès qu’un recensement fait apparaître un écart de population supérieur à 20 % entre un canton et la moyenne départementale.

 Le présent amendement prévoit donc que si au cours de la troisième année suivant un renouvellement général des conseillers départementaux, l’écart entre la population d’un canton et la moyenne du département dépasse 20 % (en plus ou en moins), le Gouvernement est tenu de procéder à un redécoupage. Cette opération devra ramener l’écart maximum à moins de 20 % sans pour autant modifier le nombre total des cantons du département.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-10

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 17


La fin de l’alinéa 4 de cet article est ainsi rédigé : « …comportant un nombre inférieur de candidats qu’il n’y a de conseillers à élire ».

Objet

Cet amendement tend à clarifier le déroulement du scrutin.






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(n° 389 )

N° COM-11

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 La troisième phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou la commune la plus peuplée du département, si celle-ci ne se confond pas avec le chef-lieu. »

Objet

 

Cet amendement reprend un amendement voté en première lecture par le Sénat sur proposition de M. LONGUET. Il ne s’appliquerait qu’à trois villes (en fait, seulement Verdun et Saint-Dizier seraient intéressées). Cela éviterait donc d’augmenter trop brutalement le nombre des communautés d’agglomérations. Cet argument a été évoqué par plusieurs sénateurs qui se sont opposés à l’abaissement général de 50 000 à 30 000 du seuil de population.

 Il est possible aujourd’hui de constituer une communauté d’agglomération à partir de 30 000 habitants, dès l’instant où cette communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département. Le chef-lieu du département n’est pas toujours la commune la plus peuplée du département.

 Or pour des raisons de cohérence et d’équilibre territorial, notamment dans les départements ruraux, il serait nécessaire de permettre à une commune plus peuplée que le chef-lieu du département de constituer également une communauté d’agglomération à partir de 30 000 habitants.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-12 rect.

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KALTENBACH, RICHARD, SUEUR, Jean-Pierre MICHEL, VANDIERENDONCK, SUTOUR, CAMANI, FRÉCON, VAIRETTO, CHIRON, Jean-Claude LEROY et HAUT, Mme BOURZAI, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. MAGNER, DILAIN, MAZUIR, COLLOMB, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 19

Substituer à l’alinéa 19,  7 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-5-1. - I. - Les candidats aux sièges de délégués communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal, dont ils font partie.

« Sauf le cas d'application du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a) la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d'un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« b) elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« c) le premier quart des candidats aux sièges de délégués communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

« II. - Dans le cas où le nombre des sièges de délégué communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a) du I, excède les trois cinquièmes de l'effectif du conseil municipal, les candidats aux sièges de délégué communautaire suivent l'ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci. »

III.- Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l’ordre de leur présentation

Objet

L’objet de cet amendement est de mieux encadrer les modalités de fléchage des candidats au conseil communautaire dans les communes désignant leurs conseillers intercommunaux au scrutin proportionnel.

Il reprend un amendement voté par le Sénat en première lecture avant que le projet de loi soit globalement rejeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 )

N° COM-13 rect.

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KALTENBACH, RICHARD, SUEUR et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. AUBAN et BESSON, Mmes BATAILLE, BOURZAI et BONNEFOY, MM. CARRÈRE et CHASTAN, Mme CLAIREAUX, MM. DAUNIS et DOMEIZEL, Mme ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER et KERDRAON, Mme KHIARI, MM. KRATTINGER, MADRELLE, MAGNER, NÉRI, PIRAS, POVINELLI, RAINAUD, TESTON, SUTOUR, VAIRETTO, BERTHOU, BÉRIT-DÉBAT, Jean-Claude LEROY, FICHET

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


 

Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

30 %

Objet

Cet amendement permet de créer des cantons correspondant à la diversité de notre pays en autorisant un écart de population de 30% entre chaque canton d’un même département. Le seul critère démographique ne saurait être prioritaire dans la définition des nouveaux cantons. Un élu reste indissociablement lié à son territoire, il doit être en capacité de le parcourir dans des délais raisonnables. Ainsi, ce territoire ne saurait être trop vaste, même s’il reste peu peuplé, pour préserver ce lien de proximité qui unit un citoyen à son représentant. 

En limitant à 20% l’écart de population autorisé entre chaque canton au sein d’un même département, certains cantons nouvellement créés, regrouperaient de nombreux territoires, correspondant par endroit à des territoires bien trop vastes, qui n’auraient aucune signification pour les habitants de ces secteurs, et qui seraient difficilement administrables par les futurs conseillers départementaux



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 389 )

N° COM-14

26 février 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 389 )

N° COM-15 rect.

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BATAILLE, M. KALTENBACH

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Alinéa 11

Remplacer :

de moins de 3500 habitants

par:

regroupant moins de 10% de la population moyenne des cantons dans un même département.

 

Objet

Cet amendement vise à éviter de couper en deux les petites communes, situées notamment en zone rurale, alors que la taille de la commune ne le justifie pas. Le seuil de 3500 habitants est trop faible pour les départements dont le poids de population dans chaque canton est très important, et cet amendement propose un seuil plus cohérent, adapté à la situation de chaque département, conformément à une exigence de lisibilité du scrutin.

Aujourd’hui, les petites communes découpées sur deux cantons ont deux conseillers généraux. Cette situation est compliquée pour les citoyens qui, bien qu’étant voisins de résidence, n’ont pas le même conseiller général. Demain, avec le scrutin binominal, les communes concernées pourraient avoir quatre conseillers départementaux, ce qui semblera surréaliste pour la majorité des citoyens.

L'expérience des territoires montrent que les citoyens, lorsqu'ils vivent dans une petite commune, souhaitent élire les mêmes représentants à l’assemblée départementale.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-16 rect.

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KALTENBACH, RICHARD, SUEUR, Jean-Pierre MICHEL, VANDIERENDONCK, SUTOUR, CAMANI, FRÉCON, VAIRETTO, CHIRON, Jean-Claude LEROY et HAUT, Mme BOURZAI, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. MAGNER, DILAIN, MAZUIR, COLLOMB, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les deux phrases suivantes:

«. - Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l’ordre de leur présentation. »

Objet

 

Le présent article organise l’élection au suffrage universel des conseillers communautaires.

L’exposé des motifs du projet de loi affirme notamment qu’il s’agit par-là de conférer une véritable légitimité démocratique aux intercommunalités de plus en plus présentes dans la gouvernance territoriale.

Cet objectif de légitimité ne sera pas atteint si le bulletin de vote ne permet pas automatiquement à l’électeur de voir qu’il vote à la fois pour les conseillers municipaux et pour les délégués communautaires. Chaque électeur doit pouvoir voter en toute connaissance de cause et dans les meilleures conditions. Le bulletin de vote doit au même titre que la loi être accessible et intelligible à tout un chacun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-17

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, dans des sections délimitées sur la base des intercommunalités prévues au schéma départemental de la coopération intercommunale ou crées sur son fondement. Chaque liste qui comporte autant de noms que de sièges à pourvoir, est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour être élu au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue et 25% des inscrits. Les listes présentes au premier tour peuvent fusionner entre les deux tours. Peuvent figurer au second tour les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour. Les listes n’ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

Lorsque la taille des intercommunalités est inférieure au tiers du quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux, elles sont regroupées pour former une section dont la population est au moins égale à ce quotient. Les communes appartenant à un EPCI a fiscalité propre interdépartementale forment une section lorsque leur taille est supérieure au tiers du quotient définit ci-dessus. Dans le cas contraire, elles sont regroupées avec une intercommunalité limitrophe pour former une section.

Le nombre de conseillers départementaux est identique à celui des conseillers généraux au moment de l’adoption de la présente loi ou augmenté d’une unité quand le nombre de conseillers généraux est pair. En outre, des modifications mineures peuvent y être apportées pour tenir compte de l’évolution de la population du département

Les sièges sont attribués aux sections électorales selon la règle suivante :

1-Chaque section se voit attribuer 1 siège ;

2-Le reste des sièges est réparti, à la plus forte moyenne, entre les sections dont la population est au moins égale au quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. La population à prendre en compte est celle des dites sections et le nombre de sièges concernés, ceux restant à distribuer.

Objet

L’originalité du scrutin majoritaire binominal compense mal ses inconvénients, le principal étant que les nouveaux « cantons » auront encore moins de sens pour l’électeur que ceux qu’ils vont remplacer. Une élection sur la base des intercommunalités redonne au contraire un sens à l’élection départementale et un fondement démocratique au couple intercommunalités/département qui constitue le socle de l’administration territoriale de proximité.

L’argument selon lequel l’inachèvement de la carte de l’intercommunalité interdirait d’asseoir le dispositif électoral sur de telles bases ne tient absolument pas. D’abord parce que les schémas de la coopération intercommunale existent partout et que toute intercommunalité existante ne constitue pas forcément et à elle seule une section électorale. Ensuite parce que les évolutions qui pourraient avoir lieu entre deux scrutins auraient pour simple résultat un transfert de sièges d’une section électorale à une autre. Un tel ajustement sur la base du schéma départemental ne poserait aucun problème. 

 

L’élection des conseillers départementaux au scrutin proportionnel dans des sections infra départementales permet à la fois de respecter le principe de parité et une représentation équilibrée des territoires, ce que ne permet pas le scrutin binominal dans les départements où la population n’est pas répartie de manière homogène.

Le conseil constitutionnel ayant admis des écarts de représentation de 1 à 3,7 pour les conseillers territoriaux entre les départements le plus et le moins peuplé de la région Languedoc-Roussillon, il est apparu légitime de transposer ce principe au cas présent en regroupant en une seule section les intercommunalités dont la taille est inférieure au tiers du quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. Comme pour le conseiller territorial se trouve ainsi respectés le principe du caractère essentiellement démographique de la représentation et territorial de celle-ci

 

Ajoutons enfin que ce dispositif, plus respectueux du pluralisme, ne présente pas les risques de confusion pour l’électeur en cas de désaccord au sein du binôme élus au scrutin majoritaire. Les élus sont clairement ceux d’une liste identifiée et ordonnée.






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(n° 389 )

N° COM-18

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer le mot : « canton » par le mot : « section ».

 

 

Objet

L’article 1er du projet de loi substitue le conseil départemental au conseil général. De la même façon, il est prévu de procédé à un redécoupage qui ôtera tout lien entre la population et l’entité « canton ». Il convient dès lors, pour assurer aux électeurs davantage de clarté et de lisibilité, de ne pas conserver le terme même de « canton ».






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N° COM-19

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Coordination






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N° COM-20

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 3


Remplacer les mots : « cantons dans lesquels » par les mots : « sections dans lesquelles ».

Objet

Coordination






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N° COM-21

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer le mot : « âgé » par le mot : « jeune »

 

 

 

Objet

Coordination avec les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.

 






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N° COM-22

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de changement de sexe de l’un des membres du binôme durant l’exercice de son mandat, le binôme est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l'Etat dans le département sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

 

 

 

Objet

Il convient, afin de respecter l’objectif d’une stricte parité au sein du conseil départemental, de prévoir l’hypothèse de changement de sexe d’un des membres du binôme.






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N° COM-23

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste. Chaque électeur peut modifier l’ordre de présentation des candidats et remplacer le nom d’un candidat figurant sur une liste par celui d’un candidat figurant sur une autre liste. Nul ne peut être élu au premier et au second tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue ou si un ou plusieurs postes de vice-présidents restent à pourvoir, il est procédé à un troisième tour de scrutin où l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est élu.

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à instituer un vote préférentiel pour l’élection des vice-présidents du conseil départemental.






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(n° 389 )

N° COM-24

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer le mot : « élevée » par le mot : « basse ».

 

 

 

 

Objet

Amendement tendant, en cas d’égalité de suffrages pour l’élection des vice-présidents du conseil départemental, à donner à la liste possédant la moyenne d’âge la plus basse.






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(n° 389 )

N° COM-25

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Il n’existe aujourd’hui plus de raison pour maintenir au profit des communes de moins de 500 habitants un mode de scrutin spécifique. La suppression du panachage permettra, de facto, d’éviter que les différends personnels se règlent dans les urnes.






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(n° 389 )

N° COM-26

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

I. Le chapitre II du titre IV du Livre Ier est supprimé

II. L’intitulé du chapitre III du titre IV du Livre Ier est ainsi rédigé :

Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux

III. Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 264, insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il n’est pas fait application de cette obligation dans les communes comptant moins de 500 habitants.

 

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à instituer le scrutin de liste dans l’ensemble des communes, tout en prévoyant une dérogation au principe de parité dans les communes de moins de 500 habitants afin de répondre aux objections faites à la généralisation de ce mode de scrutin liées à la difficulté de constituer des listes paritaires dans les plus petites communes.

 






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-27

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La réduction des effectifs des conseils municipaux ne se justifierait que si le scrutin de liste était étendu aux communes de moins de 500 habitants.






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(n° 389 )

N° COM-28

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 20


Alinéa 19, dernière phrase

Remplacer le mot : « âgé » par le mot : « jeune »

 

 

 

Objet

Coordination avec les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.






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(n° 389 )

N° COM-29

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 20


Alinéa 24

Remplacer les mots :

« dans l’ordre du tableau établi à la date de la première élection des adjoints organisée en application de l’article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

Par les mots :

« par celui-ci au scrutin majoritaire »

 

 

 

Objet

La contrainte exigeant que les délégués soient le maire et les adjoints dans l’ordre du tableau n’a aucune justification dès lors le mode de scrutin des communes de plus de 3.500 habitants n’est pas généralisé. Il s’agit également de laisser plus de liberté aux communes de moins de 500 habitants.






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(n° 389 )

N° COM-30

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 20


Alinéas 25, 26 et 27

Supprimer ces alinéas

Objet

Coordination






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(n° 389 )

N° COM-31

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 20 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 6, quatrième phrase

Remplacer le mot : « âgé » par le mot : « jeune »

 

 

 

Objet

Coordination avec les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.






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(n° 389 )

N° COM-32

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 20 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 7, dernière phrase

Remplacer le mot : « élevée » par le mot : « basse »

Objet

Coordination avec les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.






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N° COM-33

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 23


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Il peut être apporté aux règles énoncées au III des exceptions quand elles sont justifiées par des considérations géographiques, de viabilité administrative ou tout autre impératif d’intérêt général ».

 

 

Objet

Cet amendement vise à élargir les dérogations aux règles de délimitation des cantons.






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(n° 389 )

N° COM-34

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECERF


ARTICLE 8


Alinea 3

Supprimer cet alinéa


Objet

Le nouveau mode d’élection permettant un respect général de la parité, il est sans intérêt, voire confine au ridicule, de mettre en place des équipes obligatoirement du même sexe. En outre, cette contrainte complexifie l’hypothèse d’une élection partielle pour pourvoir à un seul poste de conseiller départemental.

 







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25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF


ARTICLE 8


Compléter l'alinéa 14 de la manière suivante : 

En cas de désistement de l’un des binômes qui pouvait se maintenir au second tour, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après celui-ci le remplace.

 

 

Objet

Une élection remportée par un candidat avec 100 % des suffrages exprimés n’a aucun sens. Le propre d’une élection est d’être disputée. C’est la condition du respect de la démocratie.






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N° COM-36

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF


ARTICLE 8


 

Remplacer les alinéas 12, 13 et 14 par l’alinéa suivant :

Ne peuvent être candidats au deuxième tour que les deux binômes arrivés en tête au premier tour, après désistement éventuel d’un binôme ayant obtenu un plus grand nombre de suffrages.

 

Objet

La légitimité des conseillers départementaux sera confortée par l’octroi certain d’une majorité absolue pour le binôme finalement élu. 






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N° COM-37

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF


ARTICLE 9


Rédiger l’alinéa 4 de la manière suivante :

Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du 3ème alinéa, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance.

Objet

Le maintien de la vacance d’un siège de conseiller départemental pendant une période indéterminée porte atteinte à la légitimité du conseil départemental tout entier et à l’égalité entre les différents cantons. Cette disposition était exigée par la conception obsessionnelle de la parité développée par le projet de loi. En imposant des suppléants de même sexe, on aurait dû ouvrir une élection partielle soit aux hommes, soit aux femmes, ce qui paraît constitutionnellement douteux. En revenant à un concept de bon sens de la parité, on évitera en outre cette impasse.

 






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N° COM-38

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF


ARTICLE 14


Alinéa 3, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, la tête de liste devant nécessairement être de sexe différent du président du conseil départemental

 

 

 

 

Objet

Le souci de parité doit également s’appréhender en fonction des responsabilités exercées. Président et premier vice-président du conseil départemental devront être de sexe différent. A ce jour, on ne compte guère que cinq femmes présidentes et une dizaine seulement de premières vice-présidentes.






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(n° 389 )

N° COM-39

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF


ARTICLE 23


Article 23

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département.

 

 

Objet

Un chiffre forfaitaire comme celui de 3500 habitants représente des réalités communales totalement différentes selon le caractère urbain ou rural du département. Dans ces conditions, il serait pertinent d’ajouter à ce critère forfaitaire un critère variable en fonction de la population moyenne des cantons. Ainsi, dans les départements les plus peuplés, l’interdiction d’éclater une commune entre plusieurs cantons pourrait concerner des communes démographiquement plus importantes : communes de 6441 habitants dans le Nord, de 7191 habitants dans les Alpes-Maritimes ou de 7043 habitants dans les Yvelines par exemple.

 






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N° COM-40

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF


ARTICLE 23


Alinéa 12 : 

Remplacer 20 % par 30 %

 

Objet

Cette disposition assouplit les critères issus de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel pour les élections législatives prévus dans la rédaction initiale. Elle a pour finalité d’assurer la représentation des territoires et non seulement celle de la population.






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(n° 389 )

N° COM-41

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF


ARTICLE 23


Alinéa 13 

Après les mots :

d’autres impératifs d’intérêt général

insérer les mots :

liés au respect de la ruralité

 

Objet

La principale faiblesse du futur découpage cantonal réside dans la méconnaissance de la ruralité et l’obligation mathématique de fusionner parfois de nombreux cantons ruraux pour parvenir à créer un canton nouveau. Le respect de la ruralité doit donc à tout le moins permettre de déroger à l’application stricte de la règle à calcul. 






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(n° 389 )

N° COM-42

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GOURAULT


ARTICLE 20


I. Alinéa 18

Après les mots « Art. L. 273-4. », insérer les alinéas suivants :

 « I. Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal figurent parmi la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote.

« La présentation de la liste des candidats au mandat de conseiller intercommunal est soumise aux règles suivantes :

 « a) La liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la limite du nombre de conseillers municipaux, ce nombre est majoré de 50% arrondi à l’entier supérieur.

 « b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats peut, le cas échéant, différer de l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

 II - Alinéa 18

En conséquence, avant les mots « Les sièges de conseillers intercommunaux sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’article L. 262 », insérer un « II. ».

III – Alinéa 18

Après les mots « dans l’ordre de présentation des candidats », insérer les mots « au mandat de conseiller intercommunal ».

IV. Après l’alinéa 18

Insérer l’alinéa suivant :

« III. Dans le cas où un ou plusieurs sièges de conseiller intercommunal revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du I, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil intercommunal. »

V – Alinéa 19

En conséquence, avant les mots « Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale », insérer un « IV. ».

VI – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 273-5. - Le conseiller intercommunal dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat au mandat de conseiller intercommunal du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu conseiller intercommunal de la commune.

« Dans le cas où le conseiller intercommunal ne peut être remplacé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, celui-ci est remplacé par un conseiller municipal ou, le cas échéant, un conseiller d’arrondissement, du même sexe et élu sur la même liste, dans l’ordre de présentation de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 273-1 D. »

Objet

Le projet de loi prévoit que les personnes candidates à la fois au conseil municipal et au conseil intercommunal soient obligatoirement les premiers dans l’ordre la liste municipale. Ce système contraignant ne permet pas une véritable répartition des responsabilités au sein des équipes municipales. Pourtant, il arrive que les adjoints du maire, souvent situés en haut de liste, ne souhaitent pas forcément siéger au sein du conseil intercommunal. Cela imposera le cumul des fonctions exécutives. A l’inverse, certains élus municipaux ne souhaitent pas disposer d’un mandat d’adjoint mais désirent s’impliquer fortement dans l’exercice d’une compétence intercommunale.

Il est cependant essentiel, afin de maintenir le lien entre la commune et la communauté, de garantir que chaque conseiller intercommunal soit également élu au conseil municipal. Le présent amendement permet de coupler cette exigence avec celles d’une plus grande souplesse dans la constitution des listes et d’une meilleure visibilité des listes intercommunales pour les citoyens.

Par précaution supplémentaire un dispositif prévoit qu’au cas où tous les sièges intercommunaux ne seraient pas pourvus au terme de l’élection, ces sièges reviendraient aux conseillers municipaux dans l’ordre de la liste depuis la tête de liste, en respectant la parité.

L’objet de cet amendement est de prévoir deux listes de candidatures sur un même bulletin, tout en garantissant que chaque conseiller intercommunal soit également élu conseiller municipal.






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N° COM-43

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GOURAULT


ARTICLE 20


I. Alinéa 18

Après les mots « Art. L. 273-4. », insérer les alinéas suivants :

 « I. Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal figurent parmi la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal sont identifiés au sein du bulletin par une marque distinctive.

« La présentation de la liste des candidats au conseil intercommunal et au mandat de conseiller intercommunal est soumise aux règles suivantes :

 « a) La liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la limite du nombre de conseillers municipaux, ce nombre est majoré de 50% arrondi à l’entier supérieur.

 « b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

II - Alinéa 18

 

En conséquence, avant les mots « Les sièges de conseillers intercommunaux sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’article L. 262 », insérer un « II. ».

 

III. Après l’alinéa 18

Insérer l’alinéa suivant :

« III. Dans le cas où un ou plusieurs sièges de conseiller intercommunal revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du I, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil intercommunal. »

IV – Aliéna 19

En conséquence, avant les mots « Lorsqu’en application du quatrième alinéa», insérer un « IV. ».

V – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 273-5. - Le conseiller intercommunal dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat au mandat de conseiller intercommunal du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu conseiller intercommunal de la commune.

« Dans le cas où le conseiller intercommunal ne peut être remplacé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, celui-ci est remplacé par un conseiller municipal ou, le cas échéant, un conseiller d’arrondissement, du même sexe et élu sur la même liste, dans l’ordre de présentation de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 273-1 D. »

Objet

Le projet de loi prévoit que les personnes candidates à la fois au conseil municipal et au conseil intercommunal soient obligatoirement les premiers dans l’ordre la liste municipale. Ce système contraignant ne permet pas une véritable répartition des responsabilités au sein des équipes municipales. Pourtant, il arrive que les adjoints du maire, souvent situés en haut de liste, ne souhaitent pas forcément siéger au sein du conseil intercommunal. Cela imposera le cumul des fonctions exécutives. A l’inverse, certains élus municipaux ne souhaitent pas disposer d’un mandat d’adjoint mais désirent s’impliquer fortement dans l’exercice d’une compétence intercommunale.

Il est cependant essentiel, afin de maintenir le lien entre la commune et la communauté, de garantir que chaque conseiller intercommunal soit également élu au conseil municipal. Le présent amendement permet de coupler cette exigence avec celle d’une plus grande souplesse dans la constitution des listes.

Par précaution supplémentaire un dispositif prévoit qu’au cas où tous les sièges intercommunaux ne seraient pas pourvus au terme de l’élection, ces sièges reviendraient aux conseillers municipaux dans l’ordre de la liste depuis la tête de liste, en respectant la parité.

Tel est l’objet de cet amendement.

 






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N° COM-44

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 20


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l’ordre de leur présentation. »

Objet

Cet amendement crée une élection commune pour les conseillers municipaux et les délégués communautaires mais avec double liste sur un même bulletin. Les candidatures au conseil municipal et au conseil communautaire figureraient sur deux listes distinctes et pourraient être donc être classées, le cas échéant, dans des ordres différents.

Ce système présente l’avantage de donner plus de visibilité aux listes communautaires pour les citoyens.

Il présente également l’avantage de ne pas imposer le cumul des fonctions municipales et communautaires. En effet, les adjoints souvent situés en haut de liste ne souhaitent pas forcément siéger au sein du conseil communautaire. A l’inverse, certains élus municipaux ne souhaitent pas disposer d’un mandat d’adjoint mais s’impliquer fortement dans l’exercice d’une compétence communautaire.

L’objet de cet amendement est de prévoir deux listes de candidatures sur un même bulletin celles pour le conseil municipal et celles pour le conseil communautaires, avec un ordre de présentation propre.






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(n° 389 )

N° COM-45

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 2:

supprimer les mots: "ils sont indéfiniment rééligibles"

Objet

Les mots en eux même peuvent venir contredire une futur loi concernant le non cumul des mandats. De plus, il s'agit d'un très mauvais signal adressé aux citoyens. Les places électives seraient attribuées de manière indéfinie, alors même que nos élites politiques ont besoin de se renouveler.






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(n° 389 )

N° COM-46

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 2:

remplacer les mots: "ils sont indéfiniment rééligibles" par les mots: "ils sont rééligibles une fois"

Objet

La limitation du cumul des mandats dans le temps est l'une des conditions du renouvellement de nos élites politiques.






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(n° 389 )

N° COM-47

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 2:

 

remplacer les mots: "ils sont indéfiniment rééligibles" par les mots: "ils sont rééligibles deux fois"

Objet

La limitation du cumul des mandats dans le temps est l'une des conditions du renouvellement de nos élites politiques.






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(n° 389 )

N° COM-48

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Alinéa 5:

 

remplacer le mot: "âgé" par le mot: "jeune"

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'état des travaux du Sénat en première lecture qui avaient défini un renversement du principe général du code électoral soutenant l'avantage du candidat le plus âgé en cas d'égalité.






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(n° 389 )

N° COM-49

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 8


Après l'alinéa 14, compléter l’article 8 par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord des quatre candidats concernés, un binôme ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages égal à au moins 10 % du nombre des électeurs inscrits et un binôme ayant obtenu un nombre de suffrages égal à au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits, peuvent fusionner en un binôme unique de deux candidats de sexes différents pour le second tour. ».



Objet

Cet amendement vise à permettre la fusion de deux binômes entre les deux tours d’une élection, avec l’accord des quatre candidats titulaires. Un des deux binômes concernés devrait avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits, l’autre au moins 5 % des inscrits.

Cet amendement permettrait une plus grande diversité des élus au sein des conseils départementaux.








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(n° 389 )

N° COM-50

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 14


A la quatrième phrase de l'alinéa 5:

 

Remplacer le mot : « âgé », le mot : « jeune ».

Objet

En cas d’égalité des voix entre deux listes pour les commissions permanentes, favoriser l’élection du candidat le plus jeune permettra d’encourager le renouvellement des élus.

Même si les cas restent rares, il serait bienvenu d’encourager le renouvellement de notre vie politique.


Cet amendement vise à rétablir l'état des travaux du Sénat en première lecture qui avaient défini un renversement du principe général du code électoral soutenant l'avantage du candidat le plus âgé en cas d'égalité.






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N° COM-51

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 14


A la dernière phrase de l'alinéa 6:

remplacer le mot : « élevée », le mot : « basse ».

Objet

En cas d’égalité des voix entre deux listes pour les vice-présidences, favoriser l’élection des candidats le plus jeunes permettra d’encourager le renouvellement des élus.

Même si les cas restent rares, il serait bienvenu d’encourager le renouvellement de notre vie politique.

Cet amendement vise à rétablir l'état des travaux du Sénat en première lecture qui avaient défini un renversement du principe général du code électoral soutenant l'avantage du candidat le plus âgé en cas d'égalité.






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(n° 389 )

N° COM-52

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 14


Avant l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé:

...- A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'élection est acquise au bénéfice de l'âge »

sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :

à l’élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l’assemblée. Si plusieurs élus sont à égalité d’ancienneté, le candidat le plus jeune est élu.

 

Objet

L’objet de cet amendement est de ne plus permettre que l’élection du Président se fasse au bénéfice de l’âge mais plutôt en référence à l’expérience au sein de la collectivité territoriale concernée. C’est seulement en cas d’ancienneté égale, que le critère de l’âge intervient et donne le bénéfice au plus jeune. Cette disposition a vocation à être transposée dans le code électoral pour s’appliquer aux élections organisées au sein des autres échelons territoriaux.

Cet amendement vise à rétablir l'état des travaux du Sénat en première lecture qui avaient défini un renversement du principe général du code électoral soutenant l'avantage du candidat le plus âgé en cas d'égalité.






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N° COM-53

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


L'article L262 du code électoral est ainsi modifié:

A l'alinéa 2  après les mots:"il est procédé à un deuxième tour" ajouter les mots:

"Si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à 25"

Les mots "troisième alinéa" sont remplacés par "quatrième alinéa"

Après l'alinéa 2 ajouter un alinéa ainsi rédigé:

Si le nombre de sièges à pourvoir est supérieur ou égal à 25, Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa ci-après.

Objet

Dans les communes où les conseils municipaux sont élus au suffrage proportionnel, la très forte prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête conduit à une sous-représentation de la minorité. Cette prime majoritaire de 50% du nombre de sièges n’est d’ailleurs que de 25% dans les conseils régionaux.

Cet amendement propose d’aligner la prime majoritaire à 25% du nombre de sièges dans les communes où siègent plus de 25 conseillers municipaux.

Ce seuil permet à la fois de satisfaire les impératifs majoritaires dans les petites communes afin d'éviter tout blocage qui pourrait nuire à leur bonne gouvernance, tout en permettant une meilleure représentation des minorités politiques dans les communes plus grandes, sans toutefois porter atteinte au fait majoritaire.






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PJL relatif aux élections départementales, municipales et intercommunales

(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-54

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 20


A l'alinéa 18:

remplacer la seconde phrase par les deux alinéas suivants :

« Les listes des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux et aux sièges de conseillers municipaux apparaissent séparément sur le bulletin de vote. L’ordre des candidats des deux listes peut être différent. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation. »

« La liste des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux est composée alternativement de candidats de chaque sexe et comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de deux. »

 

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Art. L. 273-5. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller intercommunal est appelé à remplacer le conseiller intercommunal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Dans le cas où un siège de conseiller intercommunal revenant à une liste ne peut être pourvu, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal élu sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. »

Objet

Cet article crée une élection commune pour les conseillers municipaux et les conseillers intercommunaux. Cet amendement propose d’indiquer les deux listes sur un même bulletin pour les communes où le scrutin municipal se fait à la proportionnelle. Les candidatures au conseil municipal et au conseil communautaire figureraient sur deux listes distinctes et pourraient donc être classées, le cas échéant, dans des ordres différents.

Ce système présente l’avantage de donner plus de visibilité aux listes communautaires pour les citoyens.

Il présente également l’avantage de ne pas imposer le cumul des fonctions municipales et communautaires. En effet, les adjoints, souvent situés en haut de liste, ne souhaitent pas forcément siéger au sein du conseil intercommunal. A l’inverse, certains élus municipaux ne souhaitent pas disposer d’un mandat d’adjoint mais s’impliquer fortement dans l’exercice d’une compétence communautaire.

En conséquence, il faut modifier les règles sur le remplacement des élus intercommunaux, prévues à l’alinéa 20.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-55

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 20


Alinéa 19:

A la dernière phrase, remplacer le mot:"âgé", par le mot:"jeune"

Objet

Traditionnellement, en cas de stricte égalité des voix, l’élection est remportée par le candidat le plus âgé.

Même si les cas restent rares, il serait bienvenu d’encourager le renouvellement des élus et de notre vie politique en favorisant le candidat le plus jeune pour la désignation des conseillers intercommunaux, d’où l’objet de cet amendement.

Cet amendement vise à rétablir l'état des travaux du Sénat en première lecture qui avaient défini un renversement du principe général du code électoral soutenant l'avantage du candidat le plus âgé en cas d'égalité.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-56

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 20


Après l’alinéa 27, compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre IV » 

« Dispositions spéciales relatives à l'élection des conseillers intercommunaux dans les communautés d'agglomération et les métropoles »

« Art. L 273-8. – Dans les communautés urbaines, d’agglomération et les métropoles, l’élection des conseillers intercommunaux s'opère comme suit:

Au sein de chaque conseil municipal sont désignés un conseiller intercommunal et un suppléant. Les autres conseillers intercommunaux sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. »

« La présentation de la liste des candidats au conseil intercommunal est soumise aux règles suivantes : »

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ; »

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. »

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation. »

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers intercommunaux suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du présent code. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l’élection des conseillers intercommunaux au scrutin de listes indépendamment des listes des élections municipales pour les communautés d’agglomération et les métropoles. Le simple fléchage des conseillers intercommunaux ne ferait que renforcer le poids des communes dans les intercommunalités alors qu’il est nécessaire de voir émerger de véritables projets cohérents pour nos territoires.

Un conseiller et son suppléant seraient nommés dans chaque commune. Les autres conseillers intercommunaux seraient élus au scrutin proportionnel à deux tours. La prime majoritaire de 25% est suffisante pour obtenir des majorités et des coalitions stables au sein des intercommunalités.

Cet amendement a pour objectif de faire émerger de véritables projets de territoires sur le ressort des intercommunalités et d’éviter la fragmentation en seuls intérêts municipaux.

Ce système permettrait une meilleure compréhension par les citoyens des enjeux du territoire. Ceux-ci peuvent dépasser largement les enjeux d’une élection municipale, c’est pourquoi, il est nécessaire de procéder à une élection sur des listes indépendantes de celles des élections municipales.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-57

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l’article 2121-11 du code général des collectivités territoriales, le mot « trois » est remplacé par le mot : « sept »

II. A l’article 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le mot « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ».

Objet

Cet amendement propose de fixer le délai de convocation des conseils municipaux à sept jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et dix jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Actuellement ce délai est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants, cinq jours pour les communes plus peuplées. Ces délais sont trop courts pour que les conseillers municipaux puissent convenablement préparer les séances du conseil municipal.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-58

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Il est inséré un article additionnel après l'article L52-3 du code électoral :

"Lorsqu'un candidat souhaite se prévaloir de l'investiture d'un parti, il doit fournir, lors du dépôt de sa candidature, une attestation dudit parti. Le modèle d'attestation est défini par décret."

Objet

L’article 52-3 du code électoral prévoit que chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

Il est arrivé, notamment lors des dernières élections législatives, que des candidats non-investis par un mouvement politique, s’en prévalent en l’imprimant sur leurs bulletins de vote.

Dans ses décisions DC 2012-4604 AN et DC 2012-4636 AN, le Conseil constitutionnel n’a pas sanctionné des usurpations manifestes, considérant que les campagnes électorales qui avaient précédé l’élection avaient permis de prévenir suffisamment l’électeur.

Le bulletin de vote est pourtant le document central de l’élection. Entretenir des doutes sur l’investiture du candidat, par une usurpation abusive ou litigieuse du logo sur le bulletin est très dommageable pour le candidat régulièrement investi mais également pour la formation qui l’a soutenu.

De plus, le bulletin de vote étant tardivement rendu public, il est impossible pour le candidat de s’opposer à cette manœuvre, en vertu de l’article 49 du code électoral.

Cet amendement propose d'officialiser les investitures des partis par une attestation spécifique fournit lors du dépôt des candidatures.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-59

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


L'alinéa 2 est ainsi rédigé:

"Art. L. 191: Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire, les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection.
Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin de liste, les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Objet

Il s’agit par cet amendement de modifier le mode de scrutin proposé pour l’élection du conseiller départemental.

Le retour à un mode de scrutin majoritaire à deux tours serait une régression démocratique. La gouvernance des conseils généraux est actuellement insatisfaisante. La fragmentation du département en cantons, l’empêche souvent de développer une stratégie globale et cohérente.

De plus, la juste représentativité des sensibilités est sacrifiée par le mode de scrutin majoritaire.

Enfin, la forte abstention aux élections cantonales (55 % en 2011) montre la faible adhésion des citoyens à ce scrutin.

C’est pourquoi cet amendement propose un mode de scrutin proportionnel à deux tours, dans les départements où les sénateurs sont déjà élus au scrutin de liste.

Il reprendrait un mode de scrutin connu et identifié par les Français, celui des élections régionales et municipales. Cela améliorerait la lisibilité des modes d’élection pour les citoyens, que l’innovation du scrutin binominal ne risque pas d’améliorer.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-60

25 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

I. Le chapitre II du titre IV du Livre Ier est supprimé

II. L’intitulé du chapitre III du titre IV du Livre Ier est ainsi rédigé :

Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux

III. Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 264, insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, dans les communes comptant moins de 500 habitants, un écart de 30% entre le nombre de représentants de chaque sexe est possible.

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à instituer le scrutin de liste dans l’ensemble des communes, tout en prévoyant une dérogation au principe de stricte parité dans les communes de moins de 500 habitants afin de répondre aux objections faites à la généralisation de ce mode de scrutin liées à la difficulté de constituer des listes paritaires dans les plus petites communes.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-61

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 16 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

 

Objet

Renvoyer à une réflexion globale à l'occasion du projet de loi annoncé sur le cumul des mandats et des fonctions la modidification du régime des incompatibilités entre le mandat municipal et des fonctions au sein des services ou des cabinets des collectivités locales.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-62

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 16 B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Pour les motifs identiques à l'amendement de suppression de l'article 16 A, renvoi à un texte dédié de l'ajustement du régime d'incompatibilités du conseiller intercommunal.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-63

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 16


Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

1 000

Objet

Relèvement à 1 000 habitants du seuil du scrutin municipal proportionnel.






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(n° 389 )

N° COM-64

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer le mot :

municipale

Objet

Suppression d'une précision superflue.






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(n° 389 )

N° COM-65

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéas 4 et 5

Rédiger comme suit ces alinéas :

« Art. L. 257. - Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

« Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »

Objet

Simplification et clarification rédactionnelles.






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(n° 389 )

N° COM-66

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéas 2 et 3

Remplacer dans chacun de ces alinéas le nombre :

500

par le nombre :

1 000

Objet

Coordination avec le relèvement du seuil de la proportionnelle à 1 000 habitants.






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(n° 389 )

N° COM-67

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Supprimer les lignes 3 à 5.

II. En conséquence, alinéas 3 à 7

Remplacer ces cinq alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 284 du code électoral, le mot : « sept, » est inséré avant le mot : « neuf ».

Objet

I. Limitation de la réduction du format des conseils municipaux aux communes de moins de 500 habitants.

II. Cordination, à effectif constant, avec le nombre des délégués sénatoriaux des communes concernées.






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(n° 389 )

N° COM-68

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 18 TER (NOUVEAU)


Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

1 000

Objet

Coordination.






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N° COM-69

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

1 000

Objet

Coordination.






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(n° 389 )

N° COM-70

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


A. Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après l'article LO. 273-1 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi organique n° ... du ........................... relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux, sont insérés les articles L. 273-1 A à L. 273-1 D ainsi rédigés :

B. En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

Objet

Simplification de la présentation des dispositions électorales.






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(n° 389 )

N° COM-71

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 273-1 A. - Le nombre de conseillers intercommunaux composant l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Pour se conformer à la structure respective du code électoral et du code général des collectivités territoriales, la composition des organes délibérants des intercommunautés est rappelée dans leur régime électoral par référence aux modalités correspondantes du code général des collectivités territoriales.






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N° COM-72

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


I. Alinéa 9

Supprimer la seconde phrase.

II. Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

I. Ne pas lier le sort du mandat municipal ou d'arrondissement à celui du conseiller intercommunal, lequel peut être amené à ne plus représenter sa commune d'élection à l'intercommunalité sans pour autant démissionner du conseil municipal.

II. Le remplacement du conseiller intercommunal est régi par les articles L. 273-5 et L. 273-7.






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(n° 389 )

N° COM-73

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa régit la compétence de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre qui perd une partie de ses membres à la suite de l'annulation de leur élection.

Il est proposé de transférer ces dispositions qui ne sont pas de nature électorale dans la division correspondante du code général dans la division correspondantedes collectivités territoriales.






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N° COM-74

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéas 15 et 23

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

1 000

Objet

Harmoniser les intitulés des dispositions insérées edans le code électoral avec le relèvement du seuil de la proportionnelle à 1 000 habitants.






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N° COM-75

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-2. - Les conseillers intercommunaux représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métroples sont élus en même temps et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l'ordre de leur présentation. 

L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.

Objet

I. Harmonisation avec le seuil retenu pour l'application de la proportionnelle.

II. Précisions rédactionnelles.

III. Individualisation de la liste des candidats à l'intercommunalité sur le bulletin de vote.






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N° COM-76

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 20

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 273-5. - Le conseiller municipal ou, le cas échéant, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller intercommunal est appelé à remplacer le conseiller intercommunal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Objet

Clarification rédactionnelle.






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26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa après l'alinéa 17

Rédiger comme suit cet alinéa :

Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une section électorale ne se voit attribuer aucun siège de conseiller intercommunal, l'élection a lieu pour l'ensemble de la commune comme s'il n'y avait pas de sectionnement.

Objet

Ecarter l'institution de communes déléguées comme conséquences de l'élection sur l'ensemble de la commune au cas où une section électorale ne se verrait attribuer aucun siège de conseiller intercommunal.






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26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 24

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 273-6. - Les conseillers intercommunaux représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau. »

Objet

Harmonisation avec le seuil retenu à l'article 16 pour l'application du scrutin municipal majoritaire et simplification rédactionnelle.






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26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéas 25, 26 et 27

Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 273-7. - En cas de vacance du siège d'un conseiller intercommunal pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal qui le suit dans l'ordre du tableau. »

Objet

Simplification du régime des vacances, dans les communes relevant du scrutin majoritaire, en prévoyant d'y pourvoir, quelle qu'en soit la cause, dans l'ordre du tableau.






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26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

faisant suite au prochain renouvellement général des conseils municipaux

par les mots :

résultant de l'élection concommitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux

Objet

Rédactionnel.






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N° COM-81

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger comme suit :

La présidence de l'établissement issue de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouvel organe délibérant issu de l'élection mentionnée au premier alinéa.

Objet

Remplacer la présidence collégiale durant la période transitoire par le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-82

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Jusqu'à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgents.

Objet

Précision rédactionnelle.






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(n° 389 )

N° COM-83

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 11


Après l'alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 52-11, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

Objet

Coordination.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-84

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-4-1. - I. - Les candidats aux sièges de délégués communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal, dont ils font partie.

« Sauf le cas d'application du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a) la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d'un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« b) elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« c) le premier quart des candidats aux sièges de délégués communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

« II. - Dans le cas où le nombre des sièges de délégué communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a) du I, excède les trois cinquièmes de l'effectif du conseil municipal, les candidats aux sièges de délégué communautaire suivent l'ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci. »

Objet

Mieux encadrer les modalités de fléchage des candidats au conseil communautaire dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Le premier quart des candidats devrait être placé en tête de la liste et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.






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(n° 389 )

N° COM-85

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer le mot « indéfiniment ».

Objet

La rédaction proposée par le présent article à l’article L. 192 du code électoral reprend la rédaction actuelle de cet article. Or, les débats en séance publique au Sénat, en première lecture, ont mis en exergue la question du cumul des mandats dans le temps. Cette question sera abordée par un projet de loi sur la moralisation de la vie publique, qui traitera de la question du cumul des mandats. Dès lors, il n’apparaît pas opportun de conserver ce terme.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-86

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 7


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 209 du code électoral est abrogé.

Objet

Le présent amendement propose d’abroger l’article L. 209 du code électoral. La suppression de l’article 7 par l’Assemblée nationale, qui proposait une nouvelle rédaction de cet article du code électoral, conduit au maintien des dispositions actuelles relatives à la domiciliation qui soulèvent plusieurs interrogations.

On rappellera qu’en vertu de l’article L. 194 du code électoral, peuvent être candidats aux élections cantonales toute personne domiciliée dans le département ou inscrite au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année de l’élection. Le principe du tirage au sort conduit, d’une certaine façon, à rendre plus légitimes les conseillers généraux domiciliés de ceux qui sont redevables d’un impôt local.

Par ailleurs, la procédure du tirage au sort est contestable et complexe à mettre en œuvre et conduit le bureau du conseil général à statuer sur les choix des électeurs.

C’est pourquoi il est proposé d’abroger cet article qui, de surcroît, n’a fait l’objet d’aucune application depuis sa création en 1982.






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(n° 389 )

N° COM-87

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 9

Remplacer les mots : « au septième alinéa » par les mots : « à l’alinéa précédent ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 389 )

N° COM-88

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV.- Des règles de portée limitée, définies par un décret en Conseil d’État, spécialement justifiées par des considérations géographiques, telles que la superficie, le relief et l’insularité, démographiques, d’équilibre d’aménagement du territoire, par le nombre des communes ou par d’autres impératifs d’intérêt général peuvent être apportées aux dispositions du III.

Objet

Cet amendement reprend certaines dispositions de l’amendement n° 384 adopté par la commission des Lois à l’initiative de son rapporteur et adopté à l’unanimité par le Sénat. Il intègre cependant les précisions apportées aux dérogations géographiques selon lesquelles celles-ci prennent en compte la superficie, le relief et l’insularité des territoires. Par ailleurs, le présent amendement précise que ces dérogations seraient définies par un décret en Conseil d’État.






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(n° 389 )

N° COM-89

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 NONIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre certaines dispositions relatives au fléchage des conseillers intercommunaux du présent projet de loi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En Polynésie française, les communes sont de création récente : à l'exception de trois d'entre elles, elles datent des années 1970. Elles présentent également de fortes particularités issues de leur isolement et de l'éloignement géographique, y compris au sein d'une même commune, entre les îles. Aussi, sur les quarante-huit communes polynésiennes, trente comptent en leur sein des communes associées, au nombre de quatre-vingt-dix-huit dans l'archipel. L’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 et le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 ont étendu, sous réserve d'adaptations, les dispositions applicables aux communes, à leurs groupements et leurs établissements publics.

La configuration locale explique les freins structurels à la construction intercommunale en Polynésie française. Outre la naissance récente des communes et, in fine, la lente maturation des esprits à la construction intercommunale, le principal facteur demeure la configuration archipélagique de la Polynésie française, la dispersion des îles et l'éloignement considérable entre elles rendant vains certains rapprochements. On dénombre aujourd’hui deux communautés de communes en cours de constitution.

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, on précisera que le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie consacre un titre à l’intercommunalité, qui permet la création de syndicats de communes et de syndicats mixtes. Les dispositions relatives à l’intercommunalité à fiscalité propre contenues dans le code général des collectivités territoriales n’ont, pour l’instant, pas été étendues en Nouvelle-Calédonie. Celle-ci compte actuellement deux syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), six syndicats intercommunaux à vocation multiples (SIVOM) et six syndicats mixtes.

Depuis plusieurs années, une réflexion est conduite par les services du haut-commissariat en collaboration avec les élus de la collectivité sur la possibilité d’étendre avec des adaptions, à la Nouvelle-Calédonie, le cadre juridique et financier des communautés de communes et d’agglomération.

Ainsi, en raison de la « jeunesse » du fait intercommunal, il apparaît peu opportun d’étendre les dispositions du présent projet de loi afin de ne pas freiner les projets d’intercommunalités en Polynésie française. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, aucun EPCI à fiscalité propre n’ayant été créé, il semble plus pertinent d’étendre les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à leur création avant d’appliquer celles relatives au fléchage de leurs délégués.






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(2ème lecture)

(n° 389 )

N° COM-90

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU)


Alinéas 13 bis et 13 ter :

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression d'une disposition redondante.






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(n° 389 )

N° COM-91

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU)


Alinéas 18 à 27 :

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : «délégués» est remplacé par les mots : «sièges de conseillers intercommunaux» ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, à la première phrase du b et aux première et seconde phrases du sixième alinéa du 1°, le mot : «délégués» est remplacé par les mots : «conseillers intercommunaux» ;

c) Au troisième alinéa du 1°, les mots : «scrutin de liste» sont remplacés par les mots : «selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral» ;

d) Au a et au sixième alinéa du 1°, le mot : «délégué» est remplacé par les mots : «conseiller intercommunal» ;

e) A la seconde phrase du premier alinéa du 3°, les mots : «du conseil» sont remplacés par les mots : «de l'organe délibérant» ;

f) Au second alinéa du 3°, les mots : «délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire» sont remplacés par les mots : «conseillers intercommunaux représentant la commune nouvelle» ;

 

Objet

Maintenir le dispositif en vigueur pour régler la composition de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux en cas de fusion ou d'extension de leur périmètre.






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N° COM-92

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'extension du régime de composition des EPCI à fiscalité propre au sens du code général des collectivités territoriales, au syndicat d'agglomération nouvelle dont l'objectif est différent de celui des intercommunalités intégrées.






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N° COM-93

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 TER (NOUVEAU)


I - Alinéa 2

Après les mots :

du conseil municipal

insérer les mots :

ou de l'organisme concerné

II - Alinéa 3

Remplacer les mots :

«du conseil général» sont remplacés par les mots : «la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller général exerce le plus récemment un mandat ou une fonction» ;

par les mots :

du conseil général ou de l'organisme concerné» sont remplacés par les mots : «la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction» ;

III - Alinéa 4

Après les mots :

du conseil régional

insérer les mots :

ou de l'organisme concerné

IV - Alinéa 5

Après les mots :

l'établissement public de coopération intercommunale

insérer les mots :

ou de l'organisme concerné

V - Alinéa 8

Après les mots :

du conseil municipal

insérer les mots :

ou de l'organisme concerné

Objet

Rectifications rédactionnelles et coordination.






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(n° 389 )

N° COM-94

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 26


I - Alinéa 2

Après les mots :

présente loi

insérer les mots :

, à l'exception de l'article 20 ter,

II - Compléter l'article 26 par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 20 ter s'applique, chacune en ce qui la concerne, à compter du prochain renouvellement général de la personne publique concernée.

Objet

Fixer l'entrée en vigueur de la réforme de l'écrêtement indemnitaire au prochain renouvellement de la personne publique à laquelle il s'applique.






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N° COM-95

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'allongement du 30 juin au 31 août du délai ouvert aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération pour s'accorder sur la répartition des sièges au sein de l'organe communautaire.

Cette disposition, dont l'utilité n'est pas avérée, excède l'objet du présent projet de loi.






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N° COM-96

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la dérogation expérimentale aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération, qui excède l'objet du présent projet de loi.






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N° COM-97

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 51

Supprimer cet alinéa

Objet

Suppression de la modification terminologique retenue pour les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre au sens du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les syndicats d'agglomération nouvelle.






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N° COM-98

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots :

de la commission permanente

par les mots :

du bureau

Objet

Rectification rédactionnelle.






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N° COM-99

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 20 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-8-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 5211-8-1.- En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers intercommunaux prévue à l'article L. 273-2, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommnale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l'établissement public.»

Objet

Transfert dans le code général des collectivités territoriales d'une disposition introduite par l'article 20 dans le code électoral, pour prévoir les pouvoirs temporaires de l'organe délibérant d'un EPCI, en cas d'annulation de l'élection des conseillers municipaux ou intercommunaux.






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(n° 389 )

N° COM-100

26 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 21 B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d'une disposition qui se borne à réaffirmer une interdiction déjà prévue par l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et qui, par ailleurs, ne relève pas du code général des impôts.