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commission des affaires sociales

Projet de loi

sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-109

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :

« L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-3. – Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun.

« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement intègre dans le code de la sécurité sociale le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’un accident du travail. Aujourd’hui, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut prétendre à la majoration du capital ou de la rente d’incapacité permanente, ainsi qu’à l’indemnisation de préjudices limitativement cités, soit, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Si le Conseil constitutionnel a validé le système actuel de réparation forfaitaire majorée par sa décision en date du 18 juin 2010, il a émis une réserve d’interprétation indiquant que la liste limitative des préjudices complémentaires accordés en cas de faute inexcusable doit être complétée pour éviter une atteinte disproportionnée aux droits à indemnisation des victimes d’actes fautifs.

Cet amendement est une reprise de l’article 2 d’une proposition de loi de MM. Alain Vidalies et Jean-Marc Ayrault, alors députés, et plusieurs de leurs collègues dans le cadre d’une PPL visant l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le rapport d’octobre 2005 du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a permis de détailler deux grandes catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux qui sont de nature économique, et les préjudices extrapatrimoniaux qui correspondent à l’ensemble des conséquences physiques et psychologiques de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Parmi les préjudices patrimoniaux pouvant appeler à réparation en cas de faute inexcusable, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne visait jusqu’ici que le « préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ». La nouvelle rédaction de cet article permettra désormais à la victime d’une faute inexcusable de demander l’indemnisation du préjudice lié à l’incidence professionnelle du handicap (. Par ailleurs, la réparation des dépenses liées aux frais d’adaptation du logement ou du véhicule et à l’assistance d’une tierce personne pourra également être demandée.

S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, le dispositif législatif actuel n’ouvrait au salarié que le droit de demander réparation du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales, ainsi que des préjudices esthétiques et d’agrément. La réparation des préjudices extrapatrimoniaux serait désormais étendue au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice sexuel, au préjudice d’établissement, qui correspond à la perte de chance d’établir tout projet de vie familiale « normal », ou à tout autre préjudice exceptionnel.