Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-56

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après  l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 5411-6 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Est créée une commission de recours gracieux qui reçoit les recours des demandeurs d'emplois à l'encontre d'une décision de sanction. Des représentants des demandeurs d'emploi, des représentants des salariés, des représentants des employeurs, et à titre consultatif, les représentants de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail siègent dans cette commission.

« La commission compétente pour recevoir les demandes de recours gracieux se réunit au moins une fois par moins dans chacun des départements. Les demandeurs d'emplois qui exercent un recours gracieux peuvent se faire accompagner par la personne de leur choix. L'autorité compétente pour prononcer la sanction est tenue d'appliquer la décision adoptée par la commission des recours gracieux. La commission de recours gracieux communique sa décision sous un délai de sept jours.

« Cette commission est compétente pour connaître des litiges nés à l'occasion de la conclusion du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Objet

La volonté des membres du groupe CRC est ici de constituer de manière légale une commission interne, compétente pour recevoir les recours gracieux des demandeurs d'emplois lorsqu'une sanction à leur égard a été décidée.