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commission des affaires sociales

Projet de loi

sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-60

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :

« I.  Le chapitre 1er du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2251-1-. Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. »

 

II Le chapitre II du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2252-1-.Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. »

III Le chapitre III du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1°) « Article L.2253-1-.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés »

2°) L’article L.2253-4 est abrogé

IV L’article L.3122-6 du code du travail est abrogé »

Objet

Cet amendement  rétablit la hiérarchie des normes du droit du travail : l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi ; au contrat de travail, loi des parties, on ne peut opposer un accord collectif avec des dispositions moins favorables.

L’amendement prévoit donc une modification en conséquence des articles L.2251-1, L.2252-1, L.2253-1 du code du travail

Il prévoit également la suppression de l’article L.3122-6 du code du travail, issu de la loi Warsman n°2012-387 du 22 mars 2012 qui permettait par accord d’entreprise de flexibiliser les horaires sur l’année, même si le contrat de travail des salariés prévoyait des horaires sur la semaine, le refus du salarié constituant une faute. Sur ce dernier point, le salarié doit pouvoir continuer à se réclamer de con contrat de travail en usage sans être en faute.