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commission des affaires sociales

Projet de loi

sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-71

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L. 3141-5 du code de travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les périodes d’arrêt de travail pour maladie. »

Objet

Les auteurs de cet amendement ont trouvé particulièrement pertinente la démonstration faite par la Députée  Linkenheld, raison pour laquelle ils soumettent au Sénat cet aendelent. 

Dans sa décision du 21 juin 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a affirmé que le droit au congé annuel ne saurait être interprété de manière restrictive. En effet, la finalité du congé annuel payé est de permettre au travailleur de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. La Cour en a donc conclu qu’un travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé  maladie à une époque ultérieure, et ce, indépendamment du moment auquel l’incapacité de travail est survenue.

Le code du travail français n’est aujourd’hui pas conforme à cette interprétation du droit au congé annuel : seules les périodes de congés payés, de congé de maternité, de paternité et d’adoption ou les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont en effet considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Cet amendement propose que les périodes d’arrêt de travail pour maladie soient considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.