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Projet de loi

sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-1

9 avril 2013


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de sécurisation des parcours professionnels.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ce projet de loi méconnait plusieurs dispositions importantes de notre bloc de Constitutionnalité.

A titre d’exemple, en permettant que des accords collectifs puissent s’imposer aux salariés en se substituant aux dispositions contractuelles (figurant dans le contrat de travail), il prive les salariés de l’application du principe de faveur et méconnait les articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l’homme de 1789. Par ailleurs, l’instabilité juridique que ce projet de loi fait supporter par les salariés apparait contraire à l'article 2 de la déclaration de 1789 qui place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-2

9 avril 2013


 

Question préalable

Motion présentée par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de sécurisation des parcours professionnels.

Objet

Alors que notre pays connait un taux de chômage record, les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les règles protectrices des salariés soient modifiées.

Plutôt que de faciliter le licenciement des salarié, en simplifiant les procédures et en en réduisant leurs coûts comme le fait ce projet de loi, les auteurs de cette motion considère que l’urgence devrait être, à l’inverse de cette politique, l’adoption de mesure permettant le maintien de l’emploi de qualité et à taux plein.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-3

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé

La Nation garantit à toutes et tous, conformément aux principes dégagés dans le programme du Conseil National de la Résistance,  l’accès aux soins.

Objet

L’article 1er, présenté par le Gouvernement comme une avancée pour les salariés s’inscrit en réalité dans la continuité des politiques menées depuis des années, de déstabilisation et de fragilisation de la sécurité sociale.

Alors que l’article 1er organise, selon l’exposé des motifs du projet de loi «la généralisation de la couverture complémentaire collective », force est de constater que le champ de la prise en charge de la sécurité sociale ne cesse de reculer.

Plutôt que le renforcement du système complémentaire, qui est profondément inégalitaire et ne concernera par ailleurs que les salariés, excluant les salariés privés d’emploi depuis longtemps, les étudiants et les retraités, les auteurs de cet amendement, souhaitent que la loi réaffirme la responsabilité de la nation, dans la prise en charge à 100% des dépenses de santé, via un renforcement réel de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-4

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 995, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;

« …° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 précité ; »

2° L’article 1001 est ainsi modifié :

a) Le 2° bis est abrogé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que soit supprimé l’assujettissement des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables à la taxe sur les conventions d’assurance.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-5

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé

I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ces dernières années la situation sanitaire et sociale des étudiants s’est dégradée. La démutualisation et le renoncement aux soins progressent fortement, en grande partie à cause de l’explosion du coût de la santé.

Avec le passage de 3,5 à 7 % du taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, l’ensemble des taxes pesant sur les organismes complémentaires santé atteint aujourd’hui 13,27 % du montant des cotisations, dont 6,27 % au titre de la taxe CMU. Ces taxes pèsent de la même manière sur l’ensemble des adhérents des organismes complémentaires même lorsque ceux-ci sont déjà fragiles sur un plan sanitaire et social, et alors même que l’accès à une couverture complémentaire constitue aujourd’hui un préalable à l’accès durable au système de soins.

En moyenne, 10 % de la population n’a pas de complémentaire santé (chiffre INSEE) contre 19 % chez les étudiants (Enquête nationale sur la Santé des Étudiants LMDE).

L’amendement présenté entend répondre à la situation d’urgence sanitaire et sociale des étudiants, en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale.

Cette exonération est limitée aux seuls contrats responsables, régis par l’article 871-1 du code de la sécurité sociale.

Pour compenser la perte de recette (estimée à 8 millions d’euros) résultant de cette mesure, il est proposé d’augmenter la contribution des entreprises de l’industrie pharmaceutique.

A court terme, exonérer les mutuelles étudiantes de la TSCA serait un signe politique en direction de la santé des jeunes. En contre partie, les pouvoirs publics pourraient demander une baisse du prix des complémentaires santé (du fait de la suppression de la taxe) et des efforts de gestion pour améliorer la qualité de service.

A moyen terme, il conviendra d’engager des discussions avec l’ensemble des acteurs pour assurer la pérennité du régime étudiant de sécurité sociale (RESS) en mettant fin notamment à son sous financement structurel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-6

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n°    relative à la sécurisation des parcours professionnels, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les conséquences d’une mesure permettant à tous les étudiants de bénéficier de droit de l’aide paiement d’une assurance complémentaire santé mentionnée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-7

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n°    relative à la sécurisation des parcours professionnels, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les coûts et les conséquences pour les bénéficiaires, d’une mesure permettant aux personnes éligibles à  l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, d’accéder, sans conditions de ressources, à la couverture mutuelle universelle complémentaire.

Objet

Les personnes en situation de handicap sont doublement concernées par l’augmentation des dépenses de santé.

Elles ont en effet d’importants besoins en soins et sont exclues de l’accès à la CMU-C, au motif que l’Allocation Adulte Handicapée excéderait de quelques euros le seuil d’affiliation à ce dispositif.

Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils que le Gouvernement remette, au plus tard dans les six mois qui suit la promulgation de cette loi, un rapport évaluant les coûts pour les comptes sociaux et les avantages pour les bénéficiaires, d’une disposition permettant à tous les bénéficiaires de l’AAH, d’accéder à la CMU-C.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-8

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre préliminaire du code du travail, insérer un préambule ainsi rédigé :

« L'activité économique des entreprises de production de biens ou de services, qu'elles soient privées ou publiques, à but lucratif ou non, a pour finalités le bien être des producteurs, la sécurité de l'emploi et de la formation, la satisfaction des besoins des citoyens, la préservation de l'environnement. Les choix de gestion des entreprises sont guidées par ces buts qui priment toute autre considération ».

Objet

La multiplication des licenciements spéculatifs, abusifs, boursiers, ainsi que les pratiques de certains dirigeants d’entreprises, qui ne conçoivent leurs entreprises que comme des structures destinées à accroître leur richesse personnelle ou celle de leurs actionnaires, imposent que les législateurs apportent une précision sur l’utilité sociale et collective des entreprises.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-248

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 1 et 9

Remplacer les mots :

« , dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour »

par les mots :

« au moins aussi favorable que »

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

« dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont »

par les mots :

« dans des conditions »

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité préciser que la couverture complémentaire prévue par un accord de branche ou au niveau de l’entreprise soit au moins aussi favorable que la couverture minimale « dans chacune des catégories de garanties ».

Cette précision semble inutile, il n’existe pas d’autre moyen de comparer des contrats que de le faire « ligne à ligne » par rapport à ce que le décret fixera. En outre, le terme de « catégorie » n’est pas défini ce qui pourrait entraîner des difficultés d’interprétation.

Cet amendement propose donc d’en revenir au texte initial du projet de loi, déjà amélioré par la commission des affaires sociales de l’Assemblée, et qui est plus clair.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-118

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 1ER


Supprimer l'Alinéa 4

Objet

Dans le cadre de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la généralisation de la couverture complémentaire en entreprise pour 2016, il était prévu le principe de la liberté pour les entreprises de retenir l'organisme assureur de leur choix.

Cet amendement vise à revenir aux recommandations prévues par cet accord pour assurer les règles élémentaires d'une concurrence transparente.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-249

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer les mots : « ou ayants droit, lorsque ceux-ci sont concernés par la couverture, »

Objet

La négociation de branche sur la généralisation de la complémentaire santé portera notamment sur les cas de dispense d’affiliation. L’Assemblée nationale a ajouté que la négociation portera aussi sur la dispense d’affiliation des « ayants droit lorsqu’ils sont concernés par la couverture ».

Cet amendement entend supprimer cet ajout qui est inutile car les ayants droit ne sont jamais obligés de s’affilier à la complémentaire du titulaire des droits. Une telle obligation ne serait guère envisageable en pratique. En outre, le terme « concerné » n’est pas suffisamment précis.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-250

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 13

Remplacer les mots : « A compter du 1er janvier 2016, » par la référence : « I.- »

Remplacer les mots : « mentionnées au présent article » par les mots : « mentionnées au II du présent article »

II. – Au début de l’alinéa 14, remplacer les mots : « Cette couverture minimale » par les mots : « II. - La couverture minimale mentionnée au I »

III. – Après l’alinéa 51, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

IV. – En conséquence, alinéas 1 et 9 :

Remplacer les mots : « mentionnée à l’article L. 911-7 » par les mots : « mentionnée au II de l’article L. 911-7 »

Objet

Légistique : modification strictement rédactionnelle car il n’est pas d’usage d’inscrire une date d’entrée en vigueur dans un code, qui doit contenir des dispositions permanentes.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-133

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Après les mots : « cette couverture minimale comprend »

Insérer les mots : «  pour le salarié et ses ayants-droits » 

Objet

Amendement rédactionnel afin d’intégrer explicitement les ayants-droits.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-137

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Rédigé ainsi cet alinéa :

« Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les  soins dentaires prothétiques, d’orthopédie dento-faciale ou optiques et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. »

Objet

Les soins optiques doivent être intégrés dans la couverture minimale, à l’instar de la CMU-C.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-251

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Supprimer les mots : « prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale »

Objet

Précision inutile : le niveau minimal de prise en charge des soins dentaires sera fixé par décret.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-252

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après les mots : « les catégories de salariés pouvant être dispensés »

insérer les mots :

« , à leur initiative, »

 

 

 

Objet

L’Assemblée nationale a prévu à l’alinéa 6 que les accords de branche pourront prévoir des cas de dispenses d’affiliation « à l’initiative du salarié ». Il est alors utile, par parallélisme, de le prévoir aussi dans l’article général qui encadre la couverture minimale en complémentaire santé.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-135

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigé : « À compter du 1er janvier 2016, l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans toutes les entreprises et pour tous les salariés. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que certains salariés, déjà couverts par une couverture collective, bénéficie d’un financement de la part de l’employeur inférieur à 50%. 






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(n° 489 )

N° COM-136

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le non-respect par l’employeur de l’obligation de couverture le rend redevable auprès de chaque salarié d’une indemnité mensuelle  égale à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. 

Objet

Cet amendement vise à assortir d’une sanction le non-respect de cette obligation afin de s’assurer de son application. 






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(n° 489 )

N° COM-121

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DESESSARD et PLACÉ et Mme ARCHIMBAUD


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après les mots :

 «  appréciée en mois entiers »

Insérer les mots :

« et arrondie au nombre supérieur »

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(n° 489 )

N° COM-123

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Supprimer les mots :

« période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la »

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(n° 489 )

N° COM-124

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Compléter par cet alinéa par les mots :

La durée du maintien des garanties est égale au cumul de la durée des derniers contrats de travail effectués sans interruption chez le même employeur.

Objet

Cet amendement prévoit les cas de multiplicité de contrats chez le même employeur, notamment les CDD effectués successivement sans interruption dans l’entreprise.






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(n° 489 )

N° COM-120

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

« Leurs modifications sont applicables aux anciens salariés pendant la période de maintien de leurs droits »

Objet

Cet amendement vise à préciser que les garanties maintenues aux anciens salariés suivent les évolutions des garanties des salariés en vigueur dans l’entreprise.






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N° COM-132

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Après les mots : « de l’ancien salarié »

Insérer les mots : «  et de leurs ayants-droits » 

Objet

Amendement rédactionnel afin d’intégrer explicitement les ayants-droits.






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N° COM-127

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

Par exception, le montant de l’indemnisation du décès et de l’invalidité de l’ancien salarié est le même que celui qu’il aurait perçu dans son entreprise au jour de la cessation de son contrat de travail.

Objet

Le plafonnement des indemnités ne doit pas s’appliquer au cas de décès ou d’invalidité. Dans ces situations  particulièrement difficiles pour l’ancien salarié et ses ayants-droits, l’indemnisation doit être calculée sur la base de 100% du dernier bulletin de salaire afin de ne pas être pénalisé financièrement. 






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N° COM-125

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, (le reste sans changement…) ».

Objet

Cet amendement vise à justifier du maintien des garanties de l’ancien salarié à l’organisme assureur auquel il est affilié, plutôt qu’à son ancien employeur avec lequel il n’a plus de lien une fois le contrat de travail rompu.






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N° COM-122

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement pour inaptitude tel que prévu à l’article L1226-4 ouvre droit au maintien des droits sans nécessité de produire un justificatif du bénéfice de l’assurance chômage. »

Objet

Amendement rédactionnel. 






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N° COM-131

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° En cas de reprise d’une activité de durée inférieure à 12 mois mettant fin à une période de maintien de garantie, l’ancien salarié bénéficie, à l’issue de sa nouvelle période de maintien, de la reprise du maintien de ses garanties au titre du précédent emploi, jusqu’à la date initialement prévue.

Objet

Cet amendement vise à organiser un « droit rechargeable » pour le maintien des garanties, afin que l’interruption du maintien des garanties suite à une reprise d’activité de courte durée n’ait pas un effet désincitatif sur l’emploi.

Afin de ne pas pénaliser la reprise du travail, cet amendement prévoit une reprise de l’ancien maintien des droits en relais, jusqu’à la date initialement prévue (dans l’hypothèse où cette date serait postérieure). 






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N° COM-181

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


après l'alinéa 27

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

…° « En cas de cessation ou suspension de l’indemnisation chômage en cas de décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité, Pôle emploi informe par courrier le demandeur d’emploi et ses ayant-droits de l’existence du dispositif prévu à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information dont disposent les demandeurs d’emplois et leurs ayants-droits.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-253

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »

Objet

Le projet de loi prévoit que les salariés, dont le contrat de travail cesse, bénéficient d’un maintien de leurs droits santé et prévoyance à titre gratuit durant au maximum un an.

Cet amendement prévoit explicitement que les ayants droit de l’ancien salarié continuent également de bénéficier de ces droits dans les mêmes conditions.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-255

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase de l'alinéa 29, remplacer les mots :

« , d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui doivent notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation, règles en matière de conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat, et selon des modalités prévues par décret. »

par les mots :

« et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir l’impartialité de la procédure et l’égalité de traitement entre les candidats, ainsi que celles destinées à prévenir les conflits d’intérêts. »

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité, à bon droit, approfondir les exigences de transparence et d’impartialité lorsque les accords de branche recommandent ou désignent un ou des organismes assureurs.

Cet amendement reprend la substance des éléments insérés par l’Assemblée mais simplifie la rédaction et la lecture de l’article. En tout état de cause, les modalités de la mise en concurrence seront définies par décret, à la suite des travaux d’un groupe de travail réunissant les partenaires sociaux et prévu dans l’Ani.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-256

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 29, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

… - Avant la dernière phrase du I de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, il peut compléter une ou plusieurs de ses prestations pour qu’elles soient au plus égales aux garanties minimales prévues au II de l’article L. 911-7. »

… - Le sixième alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, il peut compléter une ou plusieurs de ses prestations pour qu’elles soient au plus égales aux garanties minimales prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L’Assemblée nationale a prévu des adaptations pour tenir compte du régime local d’assurance maladie complémentaire d’Alsace-Moselle.

Cet amendement complète la nécessaire articulation entre les contrats collectifs d’entreprise et le régime local, en autorisant ce dernier, s’il le souhaite et si besoin, à porter ses prestations au niveau de celui de la couverture minimale prévue pour les contrats collectifs d’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-134

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

3° Au 2° de  l’article L.242-13 du Code de la Sécurité sociale,  les mots « à la charge des assurés » sont remplacés par les mots « pour les assurés ».

Le 2° de  l’article L.242-13 du Code de la Sécurité sociale  est compléter par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette cotisation à compter du 1 er janvier 2016. »

Objet

 

Cet amendement vise à établir une égalité entre le régime normal et le régime d’Alsace Moselle, afin que la couverture complémentaire santé soit généralisée et financé pour moitié par l’employeur pour tous. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-257

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Après les mots : « maintien de ces garanties en application », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Simplification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-130

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« ou la fin de leur période de maintien des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale ».

Objet

Cet amendement vise à maintenir le droit à une mutuelle à un tarif plafonné aux chômeurs à l’issue de leur période de portabilité. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-258

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Remplacer le mot : « rupture » par le mot : « cessation ».

Objet

Cohérence avec l’article L. 911-8 qui vise le maintien des droits des anciens salariés en cas de « cessation » du contrat de travail, pas seulement de « rupture ».






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-126

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« La liquidation judiciaire de l’entreprise est sans effet sur le maintien des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale. Cet engagement est  couvert par des provisions représentées par des actifs équivalents, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la disparition de l’entreprise ne prive pas les salariés licenciés de leur droit à la couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-128

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 38

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° l’article 7 est ainsi complété:

La résiliation des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement entraîne la fin du maintien des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.

En cas de changement d'organisme d'assurance, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge le maintien de la couverture des anciens salariés jusqu’au terme prévu du maintien des garanties, dans les conditions prévues à l’article 2.

Objet

Cet amendement précise qu’en cas de changement de l’organisme assureur, le nouvel organisme prend en charge la couverture des anciens salariés. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-260

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par les mots : « dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Il s’agit de préciser explicitement que, pour pouvoir être étendues, les conventions de branche qui contiennent des clauses relatives à une complémentaire santé le fassent dans le cadre de la couverture minimale prévue à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-129

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 42, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 

« ... ° L’article L. 1226-1 est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à protéger l’ancien salarié dans une situation d’incapacité.






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(n° 489 )

N° COM-261

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 44, 45 et 46

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

... – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

Objet

Déplacement de trois alinéas à la fin de l’article, sans modification de rédaction.






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(n° 489 )

N° COM-119

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Après les mots :

 « à la maternité, »

Insérer les mots :

« Pour les contrats de travail se terminant »

Objet

 

Amendement rédactionnel. 






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(n° 489 )

N° COM-262

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au dernier alinéa du même article, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à cinquième alinéas ».

II. - En conséquence,

Remplacer l'alinéa 47 par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. - L'article L.113-3 du code des assurances est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Coordination.






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(n° 489 )

N° COM-263

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 50 et 51

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

… - L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigée : « Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. »

Objet

Amendement de précision.

Ces alinéas mettent sur un pied d’égalité, d’une part, les sociétés d’assurance, d’autre part, les institutions de prévoyance et les mutuelles pour que ces trois catégories d’organismes puissent proposer des actions sociales dans les contrats de complémentaire santé en entreprise.

Il convient cependant de préciser, pour une raison de conformité au droit communautaire (principe général de spécialité des assureurs), que ces actions sociales demeurent d’importance limitée.

C’est ce que permet cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-9

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont exclus du champ d’application de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE) au titre de ses articles 2.2.a) et 2.2.j) les services sociaux relatifs à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin en raison de l’insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d’un manque total ou partiel d’indépendance et qui risquent d’être marginalisées.

Cela concerne notamment les services assurés par des organismes de formation mandatés par les conseils régionaux relevant des services publics régionaux de la formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ou fragiles dont les services ou organismes  qui concourent à mettre en place les processus de formation pour des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ou fragiles. Sont également exclues les actions qui permettent d’identifier le besoin individuel de formation, l’orientation et les bilans de compétences, les actions de validation des acquis de l’expérience, les services de formation continue, de qualification et d’éducation permanente pour des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ou fragiles ainsi que les actions de formation professionnelle et d’insertion relevant de la compétence des départements dans le cadre des programmes départementaux d’insertion prévus par l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles qui sont exécutés par des organismes de formation mandatés par l’État ou les collectivités territoriales.

Objet

Dans le même esprit que la proposition de loi déposée par le Député Jean-Marc AYRAULT le 9 décembre 2009 « relative à la protection des missions d’intérêt général  imparties aux services sociaux  et à la transposition de la directive services », cet amendement a pour objet d’exclure la formation professionnelle du champ d’application de la directive service.

Compte tenu de l’importance de la formation professionnelle dans la véritable sécurisation des parcours professionnels, il n’est pas raisonnable de continuer à placer ses services sous le joug de cette directive qui organise la concurrence déloyale et la dérégulation dans le seul but de transformer les services sociaux en de nouvelles parts de marché. 






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-25

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6323-18 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé

Le salarié qui se voit opposer dans les conditions prévues à l'article L. 6323-12 du code du travail le refus de son employeur sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation peut bénéficier, s'il en fait la demande, d'une formation au titre du congé individuel de formation visé à l'article L. 6322-12 du code du travail, se déroulant en dehors du temps de travail.

Il dispose alors d'une priorité d'étude de sa demande auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel formation.

Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les heures consacrées à la formation en dehors du temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l'article L. 6321-10 du code du travail.

Les frais de formation sont à la charge de l'employeur, dans la limite des droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation. Les frais de formation excédant la prise en charge par l'employeur au titre des droits acquis par le salarié, comme les frais annexes, sont supportés en tout ou partie, par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent renforcer la portabilité du DIF en permettant aux salariés d'exercer ce droit sous la forme d'un congé individuel de formation, reposant précisément sur le financement qu'ils ont obtenu en raison du DIF, les financements complémentaires étant pris en charge par l'OPACIF.

Il s'agit donc d'un renforcement des droits à la formation, tout en présentant l'avantage de permettre aux OPACIF de ne pas avoir à financer l'intégralité de ces droits.






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(n° 489 )

N° COM-265

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

"Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-266

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5, quatrième phrase

Remplacer le mot :

"permettre"

par le mot :

"assurer"

Objet

Cet amendement vise à mieux définir la mission du service public de l'orientation envers les personnes qui voudront faire usage de leur compte personnel de formation.






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(n° 489 )

N° COM-267

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

" 1° Chaque année au titre du droit individuel à la formation dans les conditions prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-268

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de forrmation auxquels son titulaire peut prétendre.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-269

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 10

Supprimer les deuxième et troisième phrases

Objet

Cet amendement propose de simplifier la rédaction retenue par l'Assemblée nationale concernant le pilotage de la politique de formation à l'égard des personnes en situation de handicap.

L’accès à la formation des ces personnes est une question très importante, comme nos collègues Claire-Lise Campion et Isabelle Debré l’avaient souligné dans leur rapport d’évaluation de la loi du 11 février 2005. L’article L. 5211-2 du code du travail dispose déjà que des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées doivent être définies et mises en œuvre, dans un processus associant tous les acteurs concernés.

Ici, l’alinéa 10 de l’article propose de créer un volet spécifique consacré à l’accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap au sein de la stratégie nationale de formation professionnelle. Celle-ci n'a pas encore vu le jour, mais pourrait dans le futur être élaborée. Toutefois, il ne me semble pas relever du domaine de la loi de préciser des modalités de consultation si détaillées. Il est néanmoins important d'énoncer la spécificité du besoin de ces personnes dans le cadre d'une éventuelle future stratégie nationale.

Cette question pourra à nouveau être débattue à l’occasion de l’examen de la partie du projet de loi de décentralisation consacrée aux régions, qui comportera de nombreuses dispositions relatives à la formation et devrait leur transférer la compétence en matière de formation des personnes en situation de handicap, jusqu’à présent détenue par l’Etat






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(n° 489 )

N° COM-270

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer les mots :

"visant prioritairement un objectif de qualification"

par les mots :

"dont l'objectif prioritaire est d'améliorer sa qualification"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-271

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 14

Remplacer les mots :

"progresser professionnellement"

par les mots :

"favoriser son évolution professionnelle"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-272

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

" 3° D'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-273

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 16

Remplacer les mots :

"progresser professionnellement"

par les mots :

"réaliser un projet d'évolution professionnelle"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-274

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer le mot :

"dispositions"

par le mot :

"stipulations"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-275

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer les mots :

"aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5"

par les mots :

"au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-10

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Constituent des services sociaux relatifs à l'aide aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin au sens de l'article 2, paragraphe 2, alinéa j de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les actions de formation professionnelle et d'insertion relevant du service public de l'emploi ou de la compétence des régions telle que définie à l'article L. 214-12 du code de l'éducation ou de celle des départements dans le cadre des programmes départementaux d'insertion prévus par l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, qui sont exécutés par des organismes de formation mandatés par l'État et/ou par les collectivités territoriales. Les organismes bénéficient à cette fin d'un financement, notamment sous la forme de compensation de services publics par voie de marchés, de délégations de services publics ou d'octroi de droits spéciaux dans le cadre de service public de l'emploi et/ou du service public régional de la formation professionnelle.

Objet

Cet amendement vise à expliciter l'exclusion des prestations de formation professionnelle relevant de ces services publics à finalité sociale dans le champ d'application de la directive Services. Il respecte pleinement le compromis conclu entre le Parlement et le Conseil européen.






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9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6351-1 A du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-1 A. - L’employeur choisit, après consultation des institutions représentatives du personnel visées aux articles L. 2312-1 et L. 2312-4 du code du travail et à défaut, aux institutions représentatives du personnel au niveau de la branche, l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 6351-1 A du code du travail, telle qu’elle résulte de l’adoption de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, prévoit que l’employeur choisit seul, sans avis ni consultation préalable, l’organisme de formation auquel il va confier la formation de ses salariés. Cette disposition peut inciter l’employeur à favoriser un organisme de formation, pour des motifs autre que la qualité de formation et l'intérêt des salariés.

Afin de rendre plus transparente cette disposition, les auteurs de cet amendement proposent donc que les délégués du personnel soient à tout le moins consultés en amont par l'employeur






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N° COM-12

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l’article L 214-13 du code de l’éducation par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan comporte un volet concernant les actions de formation professionnelle des personnes handicapées, élaboré en lien avec les politiques concertées visées à l'article L. 5211-2 du code du travail. »

Objet

Amendement visant, conformément à l’engagement du Président de la République, à appréhender la politique en matière de handicap,  à prévoir un volet visant les actions de formation professionnelle des personnes handicapées dans les plans de formation régionaux de développement des formations professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-13

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L.313-7 du code de l’éducation, alinéa 1, après les mots «à des personnes et organismes », insérer les mots « de droit public ou de droit privé ne poursuivant pas d'intérêt lucratif ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que le Préfet de Département n'est autorisé à transmettre les informations mentionnées dans cet article, aux seules personnes et organismes de droit public ou ne poursuivant pas d'intérêt lucratif. Il s'agit d'éviter que des entreprises privées de placement ne puissent disposer d'informations personnelles à des fins commerciales.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-14

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 À compter du 1er janvier 2014, les rémunérations visées à l'article L. 6222-27 du code du travail des personnes embauchées en qualité d'apprentis sont revalorisées de 5 %.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu de la situation actuelle de crise économique, il est urgent de revaloriser les rémunérations des apprentis.

Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 489 )

N° COM-15

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de procédure collective de licenciement, les conventions de formation professionnelle continue conclues entre un employeur et un organisme de formation au profit des salariés poursuivent leurs effets de plein droit. Les créances consécutives de l'organisme de formation sont prises en compte parmi les créances de privilège à charge pour le mandataire judiciaire d'en solliciter la couverture auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé par l'entreprise.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est indispensable de garantir au salarié dont l'entreprise serait contrainte au dépôt de bilan la poursuite de sa formation d'une part, et de l'autre de garantir à l'organisme de formation la couverture de sa créance.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-16

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L. 6323-1 du code du travail, supprimer le dernier alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que pour permettre une véritable sécurisation des parcours professionnels, il est nécessaire de supprimer la disposition de cet article qui a pour effet de priver les apprentis du DIF.

En effet, l'apprentissage étant considéré comme une filière de la formation initiale, rien ne justifie qu'ils se voient privés du DIF qui constitue au contraire une porte d'entrée à la formation professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-17

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article  L. 6332-21 du code du travail, remplacer le dernier alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Un comité composé des signataires de la convention-cadre, ainsi que des représentants des régions, assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de désignation des représentants des régions au sein du comité. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, pour satisfaire l'exigence de complémentarité et de non concurrence entre les différents acteurs de la formation professionnelle, il est nécessaire d'associer pleinement les régions qui ont, depuis la loi de décentralisation de 2004, compétence pour les formations des salariés privés d'emploi.

Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 489 )

N° COM-18

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L. 6323-18 du code du travail, alinéa 1, supprimer les  mots  « non consécutive à une faute lourde ».

Objet

Les auteurs  de cet amendement estiment que la portabilité du DIF ne doit pas être entravée, même dans le cas où le licenciement serait consécutif à une faute lourde.






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(n° 489 )

N° COM-19

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L.6323-17 du code du travail, premier alinéa, supprimer les mots «non consécutif à une faute lourde, ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que l'existence d'une faute lourde imputée au salarié le prive des droits à la formation qu'il a obtenu tout au long de sa carrière. Une seule faute du salarié dans sa vie professionnelle, fusse-t-elle lourde, ne peut justifier la perte de l'ensemble de ses droits à la formation.






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(n° 489 )

N° COM-20

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L. 6323-18 du code du travail, alinéa 1, supprimer les mots « qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer au maintien de cette mesure qui conditionne l'effectivité de la portabilité du droit individuel à la formation, aux modalités de rupture du contrat de travail permettant l'indemnisation par l'assurance chômage. En effet, la portabilité du droit individuel à la formation doit être de plein droit.

Il s'agit notamment d'éviter le cas où un salarié perdrait ses droits à la formation si, après rupture d'un CDI où il avait acquis la totalité de son crédit temps, il acceptait un contrat à durée déterminée. Dans de telles circonstances, le salarié perdrait l'ensemble des droits acquis ultérieurement au bénéfice des droits acquis par le CDD ce qui, pour une période de courte durée, reviendrait à lui faire perdre l'ensemble de ses droits.






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(n° 489 )

N° COM-22

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l’article L.6322-7 du code du travail, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Objet

En l’état actuel du droit, l’employeur peut s’opposer à ce que le salarié puisse bénéficier de son Congé Individuel de Formation si 2% au moins de l’effectif de l’établissement est déjà en CIF. Ainsi, dans les entreprises de 200 salariés, seuls 4 salariés peuvent simultanément bénéficier de leur CIF.

Or, le Congé Individuel de Formation est la faculté offerte au salarié de s’absenter de son poste de travail pour suivre une formation de son choix afin de lui permettre de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation.

Dés lors, il peut constituer un atout dans le parcours professionnel du salarié qui peut décider de suivre une formation lui permettant de prévoir en amont et en dehors de toute situation d’urgence ou de crise, les évolutions de sa vie professionnelle.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent que ce taux soit porté à 5% afin de permettre à plus de salariés d’accéder simultanément au CIF, sans pour autant déstabiliser l’organisation de l’entreprise.






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(n° 489 )

N° COM-23

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l’article L.6322-7 du code du travail, après les mots : « peut être différée », insérer les mots : « après avis conforme du comité d’entreprise ».

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre le report aux demandes formulées par les salariés d’ouverture d’un congé individuel de formation, aux seuls cas où le rapport serait validé par le Comité d’entreprise. En l’état actuel de la rédaction de cet article, cette faculté de reporter l’autorisation ne repose que sur la décision du chef d’entreprise.

Afin de permettre au plus grand nombre de salariés d’accéder à la formation professionnelle, les auteurs de cet amendement proposent que ce report soit conditionné à la consultation et à l’approbation du comité d’entreprise.






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(n° 489 )

N° COM-24

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Alinéa 2 de l’article L.6322-27 du code du travail, compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Les périodes de stages sont intégralement prises en compte dans les durées d’ancienneté prises en compte pour l’ouverture du droit au congé individuel de formation. »

Objet

Si théoriquement, tous les salariés d’une entreprise peuvent bénéficier d’un Congé individuel de Formation, cette faculté est réduite par l’existence de  délais d’ancienneté. En effet le salarié qui souhaite bénéficier d’un CIF doit, pour ce faire, justifier d’une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non en tant que salarié dont 12 mois dans l’entreprise ou de 36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés. Il est expressément fait référence au salariat.

Or avec la multiplication des stages en entreprises, on sait que de nombreux jeunes sont appelés à travailler dans les entreprises, parfois pendant un longue période, sans pour autant être considérés comme étant des salariés de l’entreprise.

Cette situation n’est pas acceptable puisqu’elle retarde le droit à la formation des jeunes salariés recrutés. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils que les périodes de stages soient assimilées à des périodes d’activité salariée dans l’entreprise.






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(n° 489 )

N° COM-26

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L6322-64, alinéa 1, remplacer les mots « peut assurer » par le mot « assure ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rendre automatique la prise en charge intégrale des périodes de formation en dehors du temps de travail par l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé du CIF, dès lors que la demande de formation formulée par le salarié est accordée par l'OPACIF.

En effet, l'absence de financement d'une partie du congé par l'OPACIF, par définition non pris en charge par l'employeur, revient à priver une partie des salariés de l'accès à la formation, ou de leur faire financer leur propre formation, en acceptant la perte de rémunération résultant de la non prise en charge de cette période par l'employeur comme par l'OPACIF.






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(n° 489 )

N° COM-28

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

Rédiger comme suit l’article L.6331-9 du code du travail

Les entreprises employant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle au moins 2,5 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.

Ce taux est porté à 4% pour les entreprises de travail temporaires quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Un cinquième au moins de ce budget est consacré au financement d'un fonds d'assurance formation prévu à l'article L.6332-7.

Deux cinquièmes au moins de ce budget sont consacrés au financement des actions de formation au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions

Le solde du budget finance les actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier de manière importante la rédaction actuelle de l’article L.6331-9 du code du travail.

En effet, il augmente de manière notable mais toujours supportable par les entreprises, la part de financement que les petites entreprises consacrent à la formation professionnelle des salariés, ainsi que celle due par les entreprises d’intérim.

En outre elle précise l’utilisation des ressources prévues dans cet article en prévoyant qu’un cinquième des sommes ainsi collectées sera dédié au fonds de la formation des salariés, deux cinquièmes destinés à financer les actions de formation des salariés privés d’emploi et le solde étant consacré aux formations prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

L’adoption de cet article permettrait donc de renforcer les financements à destination de la formation professionnelle, tout en permettant d’en orienter une partie, par la mutualisation et de manière solidaire, à destination des salariés privés d’emplois pour qui la formation professionnelle constitue un atout pour renouer avec l’activité professionnelle.






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(n° 489 )

N° COM-113

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: 

L’article L. 8221-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Soit de pratiquer un recours abusif aux stages mentionnés à la section 4 du chapitre 2 du titre premier du livre 6 de la troisième partie du code de l’éducation. ».

Objet

Cet amendement – déposé en première lecture par le Député Germain -  propose de définir l’abus de stage par une entreprise comme du travail illégal. 

Ces dispositions devront permettre de réunir au sein de la notion de « recours abusif » l’ensemble des éléments qui sont aujourd’hui d’ores et déjà considérés par le jurisprudence comme des abus, comme par exemple, le fait de recourir à un stage sur un vrai poste de travail ; de prévoir un stage d’une durée excessive ; de ne pas offrir de gratification au stagiaire ; d’avoir recours à un nombre de stagiaires trop important par rapport à l’effectif de l’entreprise ou encore de ne pas comporter de lien avec la formation par ailleurs suivie par l’étudiant.






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(n° 489 )

N° COM-114

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: 

L’article L. 612-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Aucune formation de l’enseignement supérieur ne peut prévoir de durée du ou des stages supérieure à la durée de formation délivrée par l’établissement évaluée en semaines. ».

Objet

Cet amendement – déposé en première lecture par le Député Germain -  propose d’encadrer les abus constatés concernant la pratique de certains diplômes universitaires (DU) d’insertion professionnelle au sein des universités ou de certains organismes de formation privés qui délivrent des conventions de stage sans l’assortir d’un réel support de formation au sein de l’université ou de l’établissement.

Il convient donc d’interdire le conventionnement de stage dès lors que la durée prévue du ou des stages serait inférieure à la durée totale de la formation délivrée par l’université ou l’organisme de formation.






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(n° 489 )

N° COM-115

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: 

L’article L. 612-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Les périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement pour acquérir des compétences en cohérence avec sa formation sont assimilées à des heures travaillées, dès lors qu’elles excèdent six mois. ».

Objet

Cet amendement propose d’encadrer strictement le recours aux années de césure : dès lors que l’étudiant effectuerait dans ce cadre un stage ou plusieurs stages sur une durée supérieure à six mois, un contrat de travail devrait être prévu, ses heures étant considérées comme des heures travaillées.






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(n° 489 )

N° COM-116

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: 

L’article L. 6322-17 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 6322-17. – Les travailleurs bénéficiaires d’un congé de formation ont droit au maintien de leur rémunération pendant toute la durée du stage. ». 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-21

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après  l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L. 6323-18 du code du travail, alinéa 2, supprimer les mots : "au cours des deux années suivant son embauche,".

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre une réelle portabilité du DIF, ce qui passe par la suppression de la référence aux deux années durant lesquelles le salarié peut faire valoir à son nouvel employeur son droit au DIF.






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(n° 489 )

N° COM-27

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article L. 6322-18 du code du travail, par trois alinéas ainsi rédigés :

Il gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes paritaires collecteurs agréés gérant les contributions des employeurs au financement :

1° Soit du congé individuel de formation ;

2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le nouveau fonds, qui se substitue au Fonds National de Péréquation, doit pouvoir intégrer dans ses missions la gestion des éventuels excédents dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contribution des employeurs au financement, soit du congé individuel de formation, soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

En effet, dans une logique de gestion paritaire des ressources et de leur utilisation, il serait logique de confier à ce même fonds paritaire la gestion et la destination des éventuels excédents.






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(n° 489 )

N° COM-276

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

"de trois cents salariés et plus"

par les mots :

"d'au moins trois cents salariés"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-138

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 4

remplacer les mots :

« tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut »

les mots :

« un accord d’entreprise peut organiser la possibilité pour tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, de pouvoir ».

Objet

Pour éviter que cette disposition soit utilisée comme un moyen de contourner l’obligation de procéder à des Plans de Sauvegarde de l’Emploi, un accord d’entreprise devra être signé.

 

Quel que soit le motif, la disposition de mobilité externe permet de reclasser un salarié dans un nouvel emploi. Cependant, il n’est pas sûr que le nouvel emploi soit réellement conciliable avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et d’autre part, son départ pourrait entraîner la suppression de son poste et en conséquence l’aggravation possible des conditions de travail de ses collègues restant dans l’entreprise. L’accord permettra également de définir les modalités de remplacement du salarié en mobilité ainsi que la période probatoire du nouvel emploi.

 

Cet amendement vise à encadrer la disposition de mobilité externe par un accord collectif qui en fixera les modalités complémentaires pour chaque entreprise et son suivi par le CE.






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(n° 489 )

N° COM-139

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 4

I. supprimer les mots : « , avec l’accord de son employeur, »

II. insérer un alinéa ainsi rédigé : « l’employeur peut ne peut opposer un refus qu’une seule fois à la demande de mobilité ».

III. en conséquence supprimer l'alinéa 5. 

Objet

Cet amendement vise à garantir la mobilité volontaire sécurisée comme un réel droit nouveau pour le salarié. 






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(n° 489 )

N° COM-277

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Remplacer les mots :

"doit informer"

par les mots :

"informe"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-278

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :

"doit intervenir"

par les mots :

"intervient"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-264

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2325-29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « internés et déportés de la Résistance, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « sociale, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

L’article 3 bis, ajouté à l’Assemblée nationale, concerne les commissions d’information et d’aide au logement, qui sont chargées de faciliter l’accès au logement des salariés dans les entreprises de plus de 300 personnes.

Amendement de simplification :

- la précision, selon laquelle ces commissions « prennent en compte la problématique de l’accès au logement des salariés lors de leur première embauche ou dans le cadre d’une mobilité organisée par l’entreprise », n’apporte rien du moment où l’alinéa suivant élargit effectivement la liste des salariés prioritaires à l’aide au logement. En outre, elle ne rejoint pas exactement les conclusions de l’Ani qui évoque « les primo-entrants sur le marché du travail ». Il convient donc de la supprimer (alinéa 2) ;

- selon l’article L. 2325-29 du code du travail, ces commissions doivent prendre en compte de manière prioritaire les internés et déportés de la Résistance. Cette précision n’est plus pertinente aujourd’hui.






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(n° 489 )

N° COM-30

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 1233-21 du même code est abrogé.

Objet

Suppression de la dérogation par accord d'entreprise, de groupe ou de branche aux règles de consultation et d’information des instances représentatives du personnel applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-29

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ne constitue pas un nouveau droit dans la mesure où le même comité ne peut prétendre à aucun droit sur les orientations elles-mêmes, et que l’employeur n’est en aucun cas tenu de justifier sa décision de ne pas suivre l’avis du CE. 

Qui plus est la participation de l’entreprise au financement de l’expertise que pourrait demander le CE, ainsi que les délais prévus ne sont pas de nature à rendre ce  droit effectif et ne peut, par conséquent, pas constituer la réponse qu’attendent les salariés et les organisations syndicales.

 Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-140

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 3

Supprimer les mots « , qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, »

Objet

Le délai des quinze jours est une précision inutile qui instaure la crainte que les délais, dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus, soient trop courts. Ces délais doivent être suffisants. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-141

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 3, 

deuxième phrase :

Rédiger ainsi cette phrase : « Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à trente jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence,… »

Objet

La période des quinze jours minimum pour les  délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise est trop courte. Ces délais doivent être suffisants. Cet amendement vise à instaurer des délais qui ne peuvent être inférieurs à trente jours. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-148

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

« Dès lors qu’il a disposé des informations comme prévu à l’article L. 2323-4, dans des délais suffisants pour les examiner, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté. »

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-147

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 8

Après les mots : « les membres élus du comité peuvent »

Insérer les mots : «  désigner un représentant pour ester en justice »

Objet

Cet amendement vise à saisir le Président du tribunal de grande instance en tant que personne morale représentant du comité d’entreprise et non en tant qu’individu, salarié, membre élu du comité. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-279

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après les mots :

"et des compétences"

Insérer les mots :

"l'organisation et les conditions de travail,"

Objet

Cet amendement vise à compléter le champ de la consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, celles-ci ayant un impact direct sur l’organisation et les conditions de travail.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-142

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 14

Supprimer la troisième phrase de cet alinéa

Objet

Les budgets de fonctionnement des Comités d’entreprise dépendent de la taille des entreprises et de la structure de leurs effectifs. Les écarts sont donc importants suivant les CE.

La mise à contribution des budgets de fonctionnement des comités d’entreprise pour la prise en charge (à hauteur de 20 %) d’une expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pourrait donc entrainer des difficultés insurmontables pour certains CE.

Cet amendement vise à protéger la possibilité de recours à cette mission pour tous les CE.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-143

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 14, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots : « et pour les entreprises de plus de 300 salariés ».

Objet

Les budgets de fonctionnement des Comités d’entreprise dépendent de la taille des entreprises et de la structure de leurs effectifs. Les écarts sont donc importants suivant les CE.

La mise à contribution des budgets de fonctionnement des comités d’entreprise pour la prise en charge (à hauteur de 20 %) d’une expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pourrait donc entrainer des difficultés insurmontables pour certains CE, notamment pour les petites et moyennes entreprises de moins de 300 salariés.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-145

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 15

Rédiger ainsi l’alinéa : « Une base de données économiques, sociales et environnementales mise régulièrement à jour,… »

Objet

Cet amendement vise à intégrer la dimension environnementale à la base données afin de fournir des informations complémentaires sur l’action de l’entreprise en matière de développement durable. L’environnement est une dimension de plus en plus importante dans l’entreprise et concerne des sujets très divers : consommation de matières premières, pollution, actions collectives pour réduire l’empreinte écologique de la société. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-144

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La base de données donne lieu à un débat trimestriel entre l’employeur et le comité d’entreprise. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le dialogue social entre le comité d’entreprise et l’employeur, notamment concernant les informations contenues dans la base de données. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-146

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 28

après les mots : «  une obligation de discrétion »

Insérer le mot : «  raisonnable ». 

Objet

Cette obligation de discrétion, bien que légitime, ne doit pas entraver la liberté des délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-280

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 49

Après le mot :

"crédit"

insérer le mot :

"d'impôt"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-31

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après  l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.2323-34 du code du travail est rédigé comme suit

Le comité d'entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente. Le projet de plan pour l'année à venir lui est soumis pour avis conforme.

En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.

Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un doucement unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour la valider. Le silence vaut refus de l’administration.

Dans une telle situation, l’employeur  encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les prérogatives des comités d’entreprises en lui permettant de s’opposer à un plan de formation, manifestement insuffisant.






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(n° 489 )

N° COM-32

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé

Modifier comme suit l’article L. 4622-2 du code du travail

Alinéa 2, compléter cet alinéa par les mots : et en vue d'éviter la survenue de pathologies à effet différé.

Objet

Cet amendement vise, conformément à l’amendement présenté par notre collègue GODEFROY à l’occasion de l’examen par le Sénat de la loi portant réforme de la santé au travail,  à intégrer dans les missions des services de santé au travail la prévention des pathologies à effet différé.






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(n° 489 )

N° COM-33

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé

Modifier comme suit l’article L. 4622-2 du code du travail

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de l'employeur de se conformer aux prescriptions du médecin du travail doit être motivé par écrit.

« En cas de contentieux liés à l'altération ou à la dégradation de l'état de santé du salarié, en lien avec son activité professionnelle, le refus de l'employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 489 )

N° COM-34

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé

Article L. 4644-1 du code du travail,  modifier comme suit

Alinéa 1, compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces derniers ne peuvent pas être licenciés sans autorisation préalable de l'Inspection du travail, durant la période d'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent, et durant une période de douze mois suivant la fin de celle-ci.

« L'employeur qui décide d'opter pour la nomination d'un ou plusieurs salariés pour s'occuper des activités de protection et de prévention est tenu d'opérer ce choix parmi les salariés recrutés par son entreprise en contrat à durée indéterminé et dont la période d'essai et de renouvellement est expirée.

Objet

Le précédent Gouvernement a autorisé les employeurs à confier les questions de santé au travail à des salariés qu’il aurait lui-même désignés. Naturellement, ces derniers sont particulièrement exposés à des licenciements abusifs. Il convient donc de leur apporter toute la protection juridique dont ils ont besoin pour accomplir sereinement leurs missions. C’est ce que propose cet amendement.






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(n° 489 )

N° COM-35

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé

Article L. 4624-3 du code du travail, modifier comme suit

Alinéa 4, supprimer les mots : «, à leur demande, ».

Objet

Cet amendement a pour objet que les propositions et préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur soient systématiquement tenues à la disposition du CHSCT, des délégués du personnel, de l’inspecteur du travail, du médecin du travail et des agents des services de prévention de la sécurité sociale et des organismes de branches.






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(n° 489 )

N° COM-36

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé

Article L. 4624-3, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – En cas de contentieux lié à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle, le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable. »

Objet

Les employeurs qui n’appliquent pas les recommandations formulées par les médecins du travail quant à la nécessité d’adapter le poste de travail  d’un salarié doivent être tenus pour légalement responsables des dommages qui pourraient survenir.

A cette fin, il convient de préciser que ces recommandations lui soient opposables, afin notamment qu’elles puissent servir de preuves contre lui en cas de  contentieux lié à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle






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(n° 489 )

N° COM-37

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé

Compléter l’article L. 4121-2 du code du travail par un   alinéa ainsi rédigé :

« 10 ° Réaliser un livret d’information sur les risques auxquels les salariés peuvent être exposés, les droits et les procédures en matière de santé au travail et donner les instructions appropriées aux travailleurs ainsi que les coordonnées du service de santé au travail. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de compléter les principes généraux de prévention inscrits dans le code du travail qui doivent guider l’action des employeurs, en y intégrant une information sur les risques auxquels les salariés peuvent être exposés, les droits et les procédures en matière de santé au travail, et la communication des services de santé au travail.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-38

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé

Compléter l’article L. 4625-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé

Ces médecins doivent être titulaires d’une habilitation délivrée par l’autorité administrative conditionnée par le suivi d’une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. Le protocole précise les modalités d’exercice au sein du service de santé au travail et l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. 

Objet

La loi réformant la médecine du travail a prévu que des médecins dits généralistes puissent accomplir, pour certaines catégories de professionnelles (Artistes et techniciens intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur)  des actes et des missions qui relèvent normalement de la compétence des médecins du travail.

Il s’agit pourtant de salariés qui, en raison de leur activité professionnelle, peuvent se trouver isolés ou confrontés à de réelles difficultés sanitaires.

Aussi, comme l’avaient proposé notre collègue Jean-Pierre GODEFROY, nous proposons que  l’habilitation des médecins non spécialistes ne peut résulter que d’une autorisation administrative compétente en matière de santé publique et non d’un choix fait par le service de santé au travail. Il est indispensable que l’administration puisse élaborer et contrôler l’existence d’une formation spécifique à cette fonction.






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(n° 489 )

N° COM-39

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé

Après l’alinéa 9 de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, insérer  un alinéa ainsi rédigé :

« 1° ter Imposition d’une cotisation supplémentaire en cas de non-respect par l’employeur des obligations découlant de l’article L. 4622-1 du code du travail ; ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent par ce dernier rappeler les employeurs à leur responsabilité en matière de santé au travail. Il ne faudrait pas que l’application de cette proposition de loi puisse avoir pour objet de faciliter le contournement des obligations qui sont les leurs.

Aussi proposent-ils par cet amendement  de prévoir une cotisation supplémentaire en cas de non respect par l’employeur de son obligation d’organisation d’un service de santé au travail.






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(n° 489 )

N° COM-40

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé

L’article L. 2323-34 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-34. – Le comité d’entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques, un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente. Le projet de plan pour l’année à venir lui est soumis pour avis conforme.

« En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.

« Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un document unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour le valider. Le silence vaut refus de l’administration.

« Dans une telle situation, l’employeur encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les prérogatives des comités d’entreprises en lui permettant de s’opposer à un plan de formation, manifestement insuffisant.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-41

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article ainsi rédigé

L’article L. 225-27 du code de commerce est ainsi rédigé :

«  Art. L.225-27. – Outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, siègent, avec voix délibérative, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs.

« Les administrateurs élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17. »

Objet

Le présent amendement vise à développer la place et les droits des administrateurs salariés élus par le personnel de façon à garantir une meilleure prise en compte du point de vue et des intérêts des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-42

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article ainsi rédigé

L’article L. 225-79 du code de commerce est ainsi rédigé :

«  Art. L.225-79. – Outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, siègent, avec voix délibérative, des membres  élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres.

« Les membres élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l’article L. 225-69. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire au sein des conseils de surveillance des membres représentant des salariés élus par le personnel.






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(n° 489 )

N° COM-182

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-25 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 » ;

Objet

Clarification rédactionnelle.






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(n° 489 )

N° COM-150

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 4

I. Supprimer le mot « cinq »

I. Remplacer les mots «  dix mille » par les mots «  cinq mille »

Objet

Les seuils cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail sont trop importants, il s’agit de les diminuer respectivement à mille et cinq mille salariés afin de garantir une meilleure représentativité des salariés. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-183

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 4

Supprimer les mots :

dont le siège social est situé sur le territoire français

Objet

La loi française ne s’appliquant par construction qu’aux sociétés dont le siège social est situé en France, en vertu du principe de territorialité de la loi (article L. 210-3 du code de commerce), il n’y a pas lieu de le préciser expressément dans le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-184

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 4

A. - Remplacer les mots :

chacun des deux derniers exercices

par les mots :

deux exercices consécutifs

B. - Remplacer (deux fois) le mot :

situées

par les mots :

dont le siège social est fixé

Objet

Précisions rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-186

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 4

A. - Après le mot :

travail,

insérer les mots :

il est stipulé dans les statuts que

B. - Après les mots :

les administrateurs

insérer les mots :

dont le nombre et le mode de désignation sont

Objet

Précision rédactionnelle et cohérence rédactionnelle avec l'article L. 225-27 du code de commerce.






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(n° 489 )

N° COM-149

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer la première phrase de cet alinéa. 

Objet

Le dispositif envisagé ne toucherait qu’un nombre très restreint d’entreprises. Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la loi aux filiales répondant aux critères définis à l’alinéa précédent.

 

Avis défavorable






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-187

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 5, seconde phrase :

Supprimer cette phrase.

Objet

Suppression d’une disposition redondante : dès lors que l’obligation de représentation des salariés au sein du conseil d’administration n’est pas applicable à la filiale d’une société-mère elle-même soumise à cette obligation, a contrario la filiale est tenue par cette obligation dès lors que la société-mère ne l’est pas. Au surplus, si le critère de présence d’un comité d’entreprise est supprimé, cette disposition n’a plus lieu d’être.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-188

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer (deux fois) les mots :

au moins

Objet

Rétablissement du texte initial du projet de loi, en conformité avec le texte de l’accord du 11 janvier 2013, qui fixe à un ou deux selon le cas le nombre de représentants des salariés au sein du conseil d’administration, et non à au moins un ou au moins deux. De plus, cette disposition est sans portée : les sociétés qui souhaiteraient avoir un nombre plus important de représentants des salariés pourront recourir au dispositif facultatif de l’article L. 225-27 du code de commerce. Enfin, elle pose un problème de cohérence et de coordination avec l’article L. 225-27, qui fixe un nombre maximal, selon le cas, de quatre ou cinq représentants des salariés dans la limite du tiers des autres administrateurs.






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(n° 489 )

N° COM-189

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 7

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

, ni

Objet

Cohérence rédactionnelle avec l’article L. 225-27 du code de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-190

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :

Objet

Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement prévoit explicitement que la modification des statuts destinée à organiser la représentation des salariés au sein du conseil d’administration doit intervenir dans les six mois suivant la clôture du second exercice au terme duquel a été franchi le seuil de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde. Dans la rédaction actuelle du texte, ce délai n’est pas suffisamment explicite.






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(n° 489 )

N° COM-191

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. - Alinéas 9 et 11

Remplacer (deux fois) le mot :

situées

par les mots :

dont le siège social est fixé

B. - Alinéa 11

Remplacer le mot :

désigné

par les mots :

à désigner

et les mots :

doivent être désignés

par les mots :

sont à désigner

C. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

le nombre d’administrateurs à désigner est égal à deux

par les mots :

deux administrateurs sont à désigner

et les mots :

du second

par les mots :

de l’autre

Objet

Clarifications rédactionnelles.






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(n° 489 )

N° COM-192

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 9

Remplacer la référence :

L. 225-28-1

par la référence :

L. 225-28

Objet

Dans un souci de simplification rédactionnelle et de lisibilité du code de commerce, il est proposé d’intégrer, sous réserve de quelques coordinations, les conditions d’élection des représentants des salariés au conseil d’administration au sein de l’article existant L. 225-28, plutôt qu’au sein d’un nouvel article L. 225-28-1, qui duplique largement les dispositions de l’article L. 225-28. Le présent amendement anticipe sur l’amendement ultérieur qui procède à cette simplification.






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(n° 489 )

N° COM-193

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.

Objet

Clarification de la structure du texte.






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N° COM-194

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. - Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III.

« A défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte la situation d’une société soumise à l’obligation de représentation des salariés au sein du conseil d’administration, mais qui n’a pas modifié ses statuts à cette fin. En effet, le projet de loi n’évoque que le cas de non approbation de la modification des statuts par l’assemblée générale extraordinaire : il faut aussi envisager la carence des dirigeants à convoquer une assemblée générale extraordinaire et à lui soumettre une modification des statuts conforme à la loi.

L’amendement prévoit donc de manière plus simple l’absence de disposition dans les statuts relative à la représentation des salariés au sein du conseil, quelle qu’en soit la cause, situation qui entraîne la désignation de représentants par la seule voie de l’élection. L’amendement ajoute la possibilité de procéder par injonction du tribunal pour la modification des statuts – à l’instar de ce qui est prévu pour la représentation des salariés actionnaires – comme pour l’organisation des élections, en cas de carence des dirigeants : l’injonction de faire est en effet un procédé courant et efficace en droit des sociétés.






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N° COM-195

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Clarification de la structure du texte. L’amendement tend à supprimer une disposition qui figure déjà au premier alinéa de l’article L. 225-28, auquel il est propose, dans un souci de simplification rédactionnelle et de lisibilité du code de commerce, par un amendement ultérieur de renvoyer pour déterminer, sous réserve de quelques coordinations, les conditions d’élection des représentants des salariés au conseil d’administration.






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10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 18, première phrase

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

répondant aux critères fixés au I et

et après le mot :

privatisations,

insérer les mots :

ainsi que leurs filiales directes ou indirectes,

Objet

Amendement de précision et de cohérence concernant les sociétés ayant à leur conseil des représentants des salariés en vertu de l’article L. 225-27 du code de commerce, de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations : seules les entreprises employant plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde doivent être visées et leurs filiales doivent être exonérées de l’obligation de représentation des salariés puisque c’est la société-mère qui est soumise à cette obligation.






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N° COM-197

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. – Alinéa 18, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

B. – Alinéa 18

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés. »

Objet

Clarification rédactionnelle. Si les sociétés ayant à leur conseil des représentants des salariés en vertu de l’article L. 225-27 du code de commerce, de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations n’ont pas un nombre de salariés administrateurs correspondant au moins au nombre prévu par le projet de loi, ce sont les dispositions du projet de loi qui doivent s’appliquer, mais à compter de l’expiration des mandats en cours, sans remettre en cause ces derniers.






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10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéas 19 à 26 

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 225-28 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 225-27 » ;

c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27, » ;

d) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail. » ;

e) Après la troisième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;

f) Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » ;

Objet

Clarification de la structure du texte. Dans un souci de simplification rédactionnelle et de lisibilité du code de commerce, il est proposé d’intégrer, sous réserve de quelques coordinations, les conditions d’élection des représentants des salariés au conseil d’administration au sein de l’article existant L. 225-28, plutôt qu’au sein d’un nouvel article L. 225-28-1, qui duplique largement les dispositions de l’article L. 225-28.






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N° COM-199

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. - Alinéa 27

Remplacer les mots :

après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés »

par les mots :

après les mots : « par les salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 »

B. - Alinéa 27

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

ter Au quatrième alinéa de l’article L. 225-23, les mots : « en application des dispositions de l’article L. 225-27 » sont remplacés par les mots : « ou désignés en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 » ;

C. - Alinéa 29

Remplacer les mots :

selon les modalités prévues à

par les mots :

en application de

Objet

Coordinations.






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10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 30

Remplacer les mots :

la référence : « L. 225-28 » est remplacée par les références : « L. 225-27-1, L. 225-28 et L. 225-28-1 »

par les mots :

après la référence : « L. 225-27, », est insérée la référence : « L. 225-27-1, »

Objet

Coordination.






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10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 32

Remplacer les mots :

selon les modalités prévues à

par les mots :

en application de

Objet

Rédactionnel.






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N° COM-202

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « de membre du comité de groupe, »

Objet

Coordination dans les incompatibilités applicables aux salariés administrateurs, par la mention de l'incompatibilité avec le mandat de membre du comité de groupe.






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N° COM-203

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. - Alinéa 34

Remplacer les mots :

Le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés

par le mot :

Il

B. - Alinéa 35

Supprimer les mots :

selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1

Objet

Simplifications rédactionnelles.






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10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 225-30-1. - Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, dans la limite d’une durée fixée par décret. Ce temps est considéré comme du temps de travail.

Objet

Clarification rédactionnelle. Les administrateurs salariés élus dans le cadre du dispositif facultatif de l’article L. 225-27 du code de commerce doivent aussi pouvoir bénéficier d’un crédit d’heure pour l’exercice de leur mandat. Comme dans le dispositif prévu par la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ce crédit d’heure doit être considéré comme du temps de travail pour être efficace.






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N° COM-205

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéas 38 à 40

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

«  Art. L. 225-30-2. - Les administrateurs nouvellement élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce temps de formation n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225-30-1. » ;

Objet

Simplification rédactionnelle.






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10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. - Alinéa 41

Après le mot :

mot :

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

B. - Alinéas 43 et 44

Remplacer (deux fois) les mots :

selon les modalités prévues à

par les mots :

en application de

Objet

Rédactionnel.






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AMENDEMENT

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ARTICLE 5


Alinéas 45 et 46

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 225-33 est abrogé.

Objet

Simplification rédactionnelle. Dès lors que le code du travail est modifié par le projet de loi pour étendre à tous les salariés administrateurs la protection contre le licenciement dont bénéficie un certain nombre de salariés investis d’un mandat de représentation du personnel (autorisation du licenciement par l’inspection du travail), il n’y a pas d’utilité à le préciser dans le code de commerce, a fortiori pour une catégorie seulement d’administrateurs salariés.

De plus, comme le prévoit le texte adopté par l’Assemblée nationale, la protection spéciale contre le licenciement des salariés administrateurs actuellement prévue par le code de commerce (rupture du contrat de travail prononcée par le bureau de jugement du conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés) n’a plus lieu d’être, compte tenu l’extension du dispositif prévu par le code du travail pour les salariés protégés.






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N° COM-208

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

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ARTICLE 5


A. - Alinéa 47

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

8° L’article L. 225-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l’une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions. » ;

c) Le II est complété par les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

B. - Alinéas 48 à 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Simplification rédactionnelle. Comme pour l’article L. 225-28-1 relatif aux modalités d’élection des représentants des salariés, qu’il est proposé de supprimer pour intégrer ses dispositions au sein de l’article L. 225-28, le présent amendement propose, dans un souci de clarté et de lisibilité du code, de ne pas créer un nouvel article L. 225-34-1 relatif au remplacement des salariés administrateurs en cas de vacance, mais d’en intégrer les dispositions pertinentes au sein de l’actuel article L. 225-34 relatif au même sujet.






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ARTICLE 5


Alinéa 55

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-72 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2 » ;

Objet

Clarification rédactionnelle.






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ARTICLE 5


Alinéa 57

Supprimer les mots :

dont le siège social est situé sur le territoire français

Objet

La loi française ne s’appliquant par construction qu’aux sociétés dont le siège social est situé en France, en vertu du principe de territorialité de la loi (article L. 210-3 du code de commerce), il n’y a pas lieu de le préciser expressément dans le projet de loi.






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ARTICLE 5


Alinéa 57

A. - Remplacer les mots :

chacun des deux derniers exercices

par les mots :

deux exercices consécutifs

B. - Remplacer (deux fois) le mot :

situées

par les mots :

dont le siège social est fixé

Objet

Précisions rédactionnelles.






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ARTICLE 5


Alinéa 57

A. - Après le mot :

travail,

insérer les mots :

il est stipulé dans les statuts que

B. - Après les mots :

les membres

insérer les mots :

dont le nombre et le mode de désignation sont

Objet

Précision rédactionnelle et cohérence rédactionnelle avec l’article L. 225-79 du code de commerce.






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ARTICLE 5


Alinéa 58, seconde phrase :

Supprimer cette phrase.

Objet

Suppression d’une disposition redondante : dès lors que l’obligation de représentation des salariés au sein du conseil de surveillance n’est pas applicable à la filiale d’une société-mère elle-même soumise à cette obligation, a contrario la filiale est tenue par cette obligation dès lors que la société-mère ne l’est pas. Au surplus, si le critère de présence d’un comité d’entreprise est supprimé, cette disposition n’a plus lieu d’être.






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ARTICLE 5


Alinéa 59

Supprimer (deux fois) les mots :

au moins

Objet

Rétablissement du texte initial du projet de loi, en conformité avec le texte de l’accord du 11 janvier 2013, qui fixe à un ou deux selon le cas le nombre de représentants des salariés au sein du conseil de surveillance, et non à au moins un ou au moins deux. De plus, cette disposition est sans portée : les sociétés qui souhaiteraient avoir un nombre plus important de représentants des salariés pourront recourir au dispositif facultatif de l’article L. 225-79 du code de commerce. Enfin, elle pose un problème de cohérence et de coordination avec l’article L. 225-79, qui fixe un nombre maximal, selon le cas, de quatre ou cinq représentants des salariés dans la limite du tiers des autres membres du conseil.






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ARTICLE 5


Alinéa 60

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

, ni

Objet

Cohérence rédactionnelle avec l’article L. 225-79 du code de commerce.






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ARTICLE 5


Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :

Objet

Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement prévoit explicitement que la modification des statuts destinée à organiser la représentation des salariés au sein du conseil de surveillance doit intervenir dans les six mois suivant la clôture du second exercice au terme duquel a été franchi le seuil de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde. Dans la rédaction actuelle du texte, ce délai n’est pas suffisamment explicite.






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sécurisation de l'emploi

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(n° 489 )

N° COM-218

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. - Alinéas 62 et 64

Remplacer (deux fois) le mot :

situées

par les mots :

dont le siège social est fixé

B. - Alinéa 64

Remplacer le mot :

désigné

par les mots :

à désigner

et les mots :

doivent être désignés

par les mots :

sont à désigner

C. - Alinéa 65

Remplacer les mots :

le nombre de membres à désigner est égal à deux

par les mots :

deux membres sont à désigner

et les mots :

du second

par les mots :

de l’autre

Objet

Clarifications rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-219

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 62

Remplacer la référence :

L. 225-28-1

par la référence :

L. 225-28

Objet

Dans un souci de simplification rédactionnelle et de lisibilité du code de commerce, il est proposé d’intégrer, sous réserve de quelques coordinations, les conditions d’élection des représentants des salariés au conseil d’administration au sein de l’article existant L. 225-28, plutôt qu’au sein d’un nouvel article L. 225-28-1, qui duplique largement les dispositions de l’article L. 225-28.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-220

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 65

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III. »

Objet

Clarification de la structure du texte et correction d’une erreur matérielle.






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(n° 489 )

N° COM-221

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéas 66 à 69

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. - Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III.

« A défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte la situation d’une société soumise à l’obligation de représentation des salariés au sein du conseil de surveillance, mais qui n’a pas modifié ses statuts à cette fin. En effet, le projet de loi n’évoque que le cas de non approbation de la modification des statuts par l’assemblée générale extraordinaire : il faut aussi envisager la carence des dirigeants à convoquer une assemblée générale extraordinaire et à lui soumettre une modification des statuts conforme à la loi.

L’amendement prévoit donc de manière plus simple l’absence de disposition dans les statuts relative à la représentation des salariés au sein du conseil, quelle qu’en soit la cause, situation qui entraîne la désignation de représentants par la seule voie de l’élection. L’amendement ajoute la possibilité de procéder par injonction du tribunal pour la modification des statuts – à l’instar de ce qui est prévu pour la représentation des salariés actionnaires – comme pour l’organisation des élections, en cas de carence des dirigeants : l’injonction de faire est en effet un procédé courant et efficace en droit des sociétés.






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(n° 489 )

N° COM-222

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 70

Supprimer cet alinéa.

Objet

Clarification de la structure du texte. L’amendement tend à supprimer une disposition qui figure déjà au premier alinéa de l’article L. 225-28, auquel il est proposé, dans un souci de simplification rédactionnelle et de lisibilité du code de commerce, de renvoyer pour déterminer, sous réserve de quelques coordinations, les conditions d’élection des représentants des salariés au conseil de surveillance.






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(n° 489 )

N° COM-223

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 71, première phrase

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

répondant aux critères fixés au I et

et après le mot :

privatisations,

insérer les mots :

ainsi que leurs filiales directes ou indirectes,

Objet

Amendement de précision et de cohérence concernant les sociétés ayant à leur conseil de surveillance des représentants des salariés en vertu de l’article L. 225-79 du code de commerce, de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations : seules les entreprises employant plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde doivent être visées et leurs filiales doivent être exonérées de l’obligation de représentation des salariés puisque c’est la société-mère qui est soumise à cette obligation.






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(n° 489 )

N° COM-224

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. – Alinéa 71, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

B. – Alinéa 71

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des membres du conseil de surveillance représentant les salariés. »

Objet

Clarification rédactionnelle. Si les sociétés ayant à leur conseil des représentants des salariés en vertu de l’article L. 225-27 du code de commerce, de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations n’ont pas un nombre de salariés membres du conseil de surveillance correspondant au moins au nombre prévu par le projet de loi, ce sont les dispositions du projet de loi qui doivent s’appliquer, mais à compter de l’expiration des mandats en cours, sans remettre en cause ces derniers.






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(n° 489 )

N° COM-225

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéas 72 et 73

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° A l’article L. 225-80, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-79-2 ».

Objet

Coordination rédactionnelle. En outre, un amendement précédent ayant proposé de modifier l’article L. 225-34 pour préciser les règles de remplacement des représentants des salariés au sein du conseil en application du nouveau dispositif mis en place par le projet, plutôt que de créer pour ce faire un nouvel article L. 225-34-1, la référence à l’article L. 225-34-1 n’est plus nécessaire dans le régime des sociétés à conseil de surveillance.






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(n° 489 )

N° COM-226

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéas 74 à 95

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - Après l’article L. 226-5 du même code, il est inséré un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-5-1. - Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I de l’article L. 225-79-2, les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance dans les conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et L. 225-80. »

Objet

Simplification rédactionnelle. Les dispositions du code de commerce relatives à la société en commandite par actions ne reproduisent pas in extenso les dispositions applicables du régime des sociétés anonymes mais procèdent par simple renvoi aux dispositions pertinentes du régime des sociétés anonymes (cf. second alinéa de l’article L. 226-1 et dernier alinéa de l’article L. 226-4). Aussi le présent amendement propose-t-il, plus simplement, de procéder aussi par renvoi aux dispositions pertinentes du régime des sociétés anonymes à conseil de surveillance, concernant l’obligation de représentation des salariés prévue par le projet de loi, au sein d’un nouvel article L. 226-5-1 mieux situé dans le code.






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(n° 489 )

N° COM-227

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. - Alinéa 96

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « et les sociétés en commandite par actions » ;

B. - Alinéa 97

Remplacer le mot :

élus

par le mot :

salariés

C. - Alinéa 98

Remplacer la référence :

L. 226-4-2

par la référence :

L. 226-5-1

D. - Alinéas 100 et 102

Remplacer (deux fois) les mots :

et des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce

par les mots :

, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions

E. - Alinéa 104

Remplacer les mots :

ou d’une société soumise aux articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce

par les mots :

, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions,

Objet

Coordinations et simplification rédactionnelle.






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(n° 489 )

N° COM-228

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 105

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° Au premier alinéa de l’article L. 2435-1, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « d’une entreprise du secteur public, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions ».

Objet

Précision rédactionnelle concernant la définition d’une infraction pénale.






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(n° 489 )

N° COM-229

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 106

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. - Dans les six mois suivant la clôture du dernier exercice, les sociétés répondant aux critères fixés aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 à la date de publication de la présente loi modifient leurs statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance prévus aux mêmes articles. Pour ces sociétés, l’élection ou la désignation de ces représentants intervient au plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les injonctions prévues aux articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 sont applicables.

Objet

Clarification rédactionnelle concernant l’entrée en vigueur de l’obligation de représentation des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance, pour les sociétés remplissant les critères fixés par la loi à la date de sa publication, en distinguant clairement le délai pour la modification des statuts et le délai pour l’élection ou la désignation des représentants des salariés, en les assortissant des injonctions déjà prévues par des amendements précédents. Concernant le délai d’élection ou de désignation, cet amendement rétablit le délai de 26 mois prévu par l’accord du 11 janvier 2013 pour mettre en place cette représentation, qui ne figure plus dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, reprenant sur ce point la rédaction initiale du projet de loi.






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(n° 489 )

N° COM-43

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé

L’article L. 225-30 du code de commerce est abrogé.

Objet

L’article L. 225-30 du code de commerce stipule que le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société et fait obligation à l'administrateur qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats de s’en démettre dans les huit jours. Cette interdiction nuit à la cohérence de la démarche des administrateurs salariés avec celle des représentations syndicales. Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette restriction.






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(n° 489 )

N° COM-44

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé

Après le premier alinéa de l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de nature à affecter l’organisation économique ou juridique de l’entreprise et celles affectant le volume et la structure des effectifs sont prises à l’unanimité. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux administrateurs représentant les salariés d’exercer un droit de veto sur les décisions relatives à la structure juridique de l’entreprise, telles que  les cessions, acquisitions, fusions. Il vise également à permettre à c es mêmes administrateurs salariés de s’opposer aux décisions qui intéressent le volume et la structure des effectifs de l’entreprise, s’ils les estiment contraires aux intérêts des salariés.






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(n° 489 )

N° COM-45

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé

L’article L.225-25 du code de commerce est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation qui peut être faite aux administrateurs représentant les salariés membres des conseils d’administration de détenir des actions de la société. Cette obligation est contraire au principe d’une représentation au titre de salarié.






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(n° 489 )

N° COM-46

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

L’alinéa 4 de l’article L1235-5 du code du travail est complété par la phrase suivante :

« Cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire brut »

Objet

Amendement visant à fixer un plancher à l’indemnité due à un salarié victime d’un licenciement abusif. Celui-ci ne pourra être inférieur à 6 mois de salaire brut, sans condition d’ancienneté.






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(n° 489 )

N° COM-47

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6, insérer un article ainsi rédigé

Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII. - Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’employeur ne s’engage pas à supprimer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.






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(n° 489 )

N° COM-48

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6, insérer un article ainsi rédigé

« L’article L1221-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L 1221-1 – Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, il est obligatoirement écrit. Il précise la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l'emploi tenu, le lieu de travail. Le contenu de ces clauses ne peut être modifié unilatéralement par l'une ou l’autre des parties au contrat »

Objet

Amendement de précision concernant la formation et les règles de forme régissant le contrat de travail.






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N° COM-49

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

Au chapitre II du titre 1er du livre 1er de la cinquième partie du code du travail, il est créé une section 2 intitulée « Commissions régionales de l’emploi et de la formation » et constituée des articles suivants :

Article L.5112-3 - Il est institué dans chaque Région une Commission Régionale de l'Emploi et de la  Formation. 

Article L.5112-4 - La Commission Régionale de l'Emploi et de la Formation est composée comme suit: 

Dix représentants de organisations syndicales de salariés désignés au prorata de leurs résultats aux élections prud'hommales

Cinq représentants des organisations patronales désignés au prorata de leurs résultats aux élections prud'hommales

Dix membres du Conseil Régional désignés au prorata des groupes.

La Commission est présidée par le Président du Conseil Régional qui a voix prépondérante en cas de partage des voix»

Article L.5112-5 - Le financement de la Commission Régionale de l'Emploi et de la  Formation est assuré par un prélèvement de 0,...% sur la valeur ajoutée des entreprises réparti dans des conditions fixées par décret. Le même décret fixe le niveau d'indemnisation des membres de la Commission.

Article L.5112-6 - La Commission Régionale de l'Emploi et de la Formation constitue l'instance de diagnostic, d'études et de consultation pour les projets régionaux relatifs à l'emploi.

Elle fixe des objectifs annuels de création d'emplois et de mise en formation.

Elle assure le suivi des conventions individuelles de sécurisation de l'emploi

Elle mesure et analyse l'impact des politiques publiques de l'emploi et de la formation. »

Article L.5112-7 - La Commission Régionale de l'Emploi et de la Formation peut saisir le Fonds Régional pour l'Emploi et la Formation. Les demandes de financement déposées directement auprès du Fonds sont soumises à l'examen et à l'approbation de la Commission. »

Article L.5112-8 - La Commission Régionale de l'Emploi et de la Formation procède à l'agrément des organismes de formation dans des conditions fixées par décret. »

Article L.5112-9 - La Commission Régionale de l'Emploi et de la Formation Régionale de l'Emploi et de la Formation constitue l'instance de conciliation et de décision lorsqu'elle est saisie dans les conditions prévues par l'article L.2323-5-1du code du travail. »

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

 Se comprend par son texte même.






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N° COM-50

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6, insérer un article ainsi rédigé

« Le deuxième alinéa de l’article L1221-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et selon la durée légale du travail. Toutes autres modalités constituent des exceptions à ce principe fixées limitativement par la loi  »

Objet

Face à l’explosion des contrats dérogatoires au CDI à temps plein,  qui doit théoriquement demeurer le fondement du droit du travail les auteurs de cet amendement entendent  réaffirmer le principe selon le quel les contrats atypiques (CDD, intérim, temps partiel), ne doivent être que l’exception.






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(n° 489 )

N° COM-51

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

Il est créé un article L. 5312-1-2 du code du travail ainsi rédigé :

« Article L. 5312-1-2 – Chaque personne sans emploi ou qui désire changer d'emploi peut conclure avec pôle emploi une convention de sécurisation de l'emploi, de la formation et des revenus.

Cette convention permet l'accès à un premier emploi ou à une formation. Elle est conclue pour une durée initiale de un à deux ans et peut être renouvelée en cas de besoin.

La convention détermine la nature de la formation ou le type d'emploi que le candidat à l'emploi ou à la formation s'engage à intégrer.

Pendant toute la durée de la convention, et à la condition qu'il respecte les engagements souscrits, le candidat à l'emploi ou à la formation a droit quand il suit une formation ou qu'il est privé d'emploi ou de formation à un revenu de remplacement égal au salaire qu'il percevait dans l'emploi précédemment occupé. Les personnes n'ayant pas d'emploi de référence perçoivent une allocation minimum dont le montant est déterminé par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre les droits des personnes désireuses de changer d’emploi et des demandeurs d’emploi en leur donnant la possibilité de conclure une convention avec le pôle emploi afin de leur permettre notamment d’accéder à une formation tout en continuant de percevoir une rémunération décente.






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N° COM-151

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer les mots : « , en tout ou partie, »

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ambiguïté introduite par les mots «, en tout ou partie, ».






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N° COM-52

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après  l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

Article L. 5411-6 du code du travail, modifier comme suit :

Supprimer les mots : «et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ».

Objet

Les auteurs de cet amendement ont toujours été opposé à la notion d’offre raisonnable d’emploi qui constitue un outil massif de radiation des demandeurs d’emplois. Pour toutes ces raisons, ils en proposent la suppression






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(n° 489 )

N° COM-53

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après  l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

Compléter l’article   L. 5411-6 du code du travail, par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur d'emploi peut, s'il le souhaite, se faire accompagner le jour de la signature de son projet personnalisé de retour à l'emploi, par la personne de son choix.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux demandeurs d'emploi de bénéficier si ces derniers le souhaitent, du soutien d'une personne de son choix afin de lui apporter le cas échéant aide et conseil.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-54

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après  l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

Compléter l’article   L. 5411-6 du code du travail, par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur d'emploi bénéficie, entre la rédaction de son projet personnalisé d'accès à l'emploi et la signature de celui-ci d'un délai de dix jours ouvrés durant lequel il bénéficie d'un droit à rétractation et peut demander à rencontrer son conseiller afin de  procéder à la rédaction d'un nouveau projet personnalisé de retour à l'emploi.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-55

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après  l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

Compléter l’article   L. 5411-6 du code du travail, par un alinéa ainsi rédigé :

Le projet personnalisé tient compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications et de ses compétences acquises au cour de ses expériences professionnelles.

Le demandeur d'emploi précise également dans son projet personnalisé la nature,  la durée d'engagement et  la forme contractuelle de l'emploi qu'il recherche.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent substituer la définition initialement proposée par le projet de loi du contenu du projet personnalisé de l'accès à l'emploi par celle-ci. Il s'agit de reconnaître légalement la possibilité pour le demandeur d'emploi de rechercher.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-56

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après  l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 5411-6 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Est créée une commission de recours gracieux qui reçoit les recours des demandeurs d'emplois à l'encontre d'une décision de sanction. Des représentants des demandeurs d'emploi, des représentants des salariés, des représentants des employeurs, et à titre consultatif, les représentants de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail siègent dans cette commission.

« La commission compétente pour recevoir les demandes de recours gracieux se réunit au moins une fois par moins dans chacun des départements. Les demandeurs d'emplois qui exercent un recours gracieux peuvent se faire accompagner par la personne de leur choix. L'autorité compétente pour prononcer la sanction est tenue d'appliquer la décision adoptée par la commission des recours gracieux. La commission de recours gracieux communique sa décision sous un délai de sept jours.

« Cette commission est compétente pour connaître des litiges nés à l'occasion de la conclusion du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Objet

La volonté des membres du groupe CRC est ici de constituer de manière légale une commission interne, compétente pour recevoir les recours gracieux des demandeurs d'emplois lorsqu'une sanction à leur égard a été décidée.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-57

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article de ce projet de loi prévoit que les relatifs à l’assurance chômage puissent prévoir de majorer, mais aussi de minorer les taux de  la contribution patronale dédiée au financement de l’assurance chômage. L’article se contentant de prévoir cette possibilité, sans toutefois encadrer le dispositif. Or l’exposé des motifs est particulièrement éclairant à cet égard puisqu’il prévoit une possible minoration des contributions portant sur les CDI ainsi que la suppression toute contribution employeur pendant quatre mois pour l’embauche d’un jeune de moins de vingt-six ans (dès lors que le CDI se poursuit après la période d’essai), trois mois dans les entreprises de 50 salariés et plus. Cette faculté s’inscrit dans la continuité des politiques libérales menées depuis des années sous la pression du MEDEF qui ne cesse de dire que le coût du travail en France serait trop important. Cette analyse ne tient pas compte du poids de la financiarisation de l’économie et de la rémunération du capital sur le travail. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-281

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à corriger une initiative qui, malgré sa bonne intention, pourrait avoir des effets néfastes disproportionnés, et à revenir au texte initial du projet de loi.

Cet alinéa souhaite en effet préserver l’équilibre financier de l’Unédic en prévoyant que la modulation des taux des contributions en fonction du type ou de la durée du contrat de travail ne devra pas avoir pour effet de diminuer le produit global des contributions.

Toutefois, cela entre en contradiction avec la logique même du dispositif : le but est d’inciter les entreprises à diminuer leur recours aux contrats courts, avec donc à terme une baisse des recettes liées à la surcotisation, et de développer les embauches de jeunes en CDI, avec donc une hausse des exonérations accordées. L’effet sur l’emploi sera donc bénéfique, l’Unédic subira une perte de recette qui sera compensée, à terme, par des charges d’indemnisation du chômage moindres et qui contribuera à une plus grande efficacité de la politique de l’emploi.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-117

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 7


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés:

 

« III. – L’article L. 1242-3 du même code est complété un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Avec des salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite, dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite prévu à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Après l’article L. 1242-9 du même code, il est inséré un article L. 1242-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-9-1. – Les contrats conclus dans les cas visés au 3° de l’article L. 1242-3 sont conclus pour une durée minimale de six mois et maximale d’un an. Ils sont renouvelables cinq fois dans la limite de 5 ans. ».

Objet

Afin de garantir la liberté du travail après le départ en retraite, la loi du 21 août 2003 a assoupli les règles du cumul emploi-retraite. De plus en plus de retraités ayant liquidé leur pension de retraite souhaitent reprendre une activité afin de s’assurer un complément de ressources à leur pension de retraite.

Les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-social ont la volonté d’engager des professionnels retraités qui souhaitent, pour un temps, reprendre une activité.

Cependant, ce dispositif n’est pas pleinement utilisé puisqu’il n’existe pas de contrat à durée déterminée spécifique à l’attention de ces salariés dont la reprise d’activité est nécessairement temporaire.

 Ils représentent pourtant une population de personnel expérimenté dont les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-social peuvent avoir besoin notamment pour certains métiers en tension (kinésithérapeutes, infirmiers…). En outre, le recrutement de ces salariés permettrait une transmission de savoir-faire à l’attention des plus jeunes.

Enfin, il est à noter que ce dispositif trouverait sa place dans les accords collectifs ou plans d’action relatifs au contrat de génération.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-58

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :

Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’employeur ne s’engage pas à supprimer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.

Un employeur qui ne respecte pas la loi en matière d’égalité salariale ne doit pas pouvoir bénéficier d’argent public. Aujourd’hui, un tel employeur a l’obligation d’ouvrir la négociation salariale, mais pas de la conclure.

Cet amendement vise donc à imposer aux employeurs une obligation de résultat en matière de négociation, lourdement sanctionnée au plan financier. Bénéfique pour les comptes sociaux, cette mesure, dont les effets devraient se faire sentir de manière immédiate, renforcerait les syndicats dans leur action contre le recours au temps partiel subi, pour l’augmentation des salaires et sur tous les autres leviers permettant de réduire les écarts salariaux.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-59

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1225-46 du code du travail, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Congé parental paritaire

« Art. L. 1225-46-1. – Un congé parental paritaire peut être pris par la mère de l’enfant et le père, le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité pour une période de quarante huit semaines. Ceux-ci peuvent le prendre soit séparément, soit simultanément, dans les deux premières années de l’arrivée de l’enfant. La durée prise par chacun ne peut être supérieure à 50 % de la durée totale du congé, qui inclut les éventuels congés de maternité, de paternité et d’adoption. Pour la mère, la durée minimale obligatoire de ce congé est de 4 semaines avant l’accouchement et de 12 semaines après l’accouchement. Pour le père, le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité, la durée minimale obligatoire de ce congé est de quatre semaines.

« L’employeur ne peut refuser le bénéfice de ce congé pour les personnes qui en font la demande.

« Le salarié avertit l’employeur du motif de son absence, du point de départ de ce congé et de la date de son retour. Il peut fractionner son congé dans la limite de deux périodes.

« Durant ce congé, le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par la sécurité sociale. Ce revenu est égal à 100 % du dernier salaire brut, dans la limite des plafonds en vigueur au 1er janvier de l’année en cours prévus pour les congés de maternité, de paternité et d’adoption.

« Ces indemnités journalières sont incluses dans le salaire de base ouvrant droit à pension de retraite.

« Le congé parental paritaire suspend le contrat de travail. Pendant la suspension, le salarié bénéficie de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. L’application de ces articles ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.

« La durée du congé parental paritaire est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« À l’issue du congé parental paritaire, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés, pendant le congé parental paritaire et à la suite de ce congé, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. Cette règle n’est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d’entreprise conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

II. – En conséquence, les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, relatifs au congé parental d’éducation, sont abrogés.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport relatif aux conditions de la mise en œuvre d’un véritable service public de la petite enfance géré démocratiquement, prévoyant un plan de construction de crèches publiques et de recrutement d’assistantes maternelles, afin de densifier le réseau des crèches publiques et d’améliorer l’encadrement des enfants.

IV. - Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un congé parental paritaire.

Chaque parent bénéficierait ainsi d’un congé de vingt-quatre semaines rémunéré à taux plein, non transférable à l’autre parent et perdu s’il n’en fait pas usage pour inciter à un meilleur partage des tâches au sein de la famille. Au total, les parents disposeraient ainsi d’une période de douze mois à prendre simultanément ou alternativement, en une fois ou de manière fractionnée, avec une durée minimale obligatoire de 16 semaines pour la mère afin de lui permettre de préparer et de vivre pleinement sa maternité ainsi que d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions. Une période minimale de quatre semaines serait également rendue obligatoire pour le père de l’enfant ou pour la personne qui vit avec la mère. À l’issue du congé continuera toutefois de se poser la question de la garde de l’enfant : il faut accroître le nombre de places en crèches à proximité du lieu de résidence des femmes pour éviter qu’elles ne continuent d’être freinées dans leur carrière par l’éducation des enfants.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-60

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :

« I.  Le chapitre 1er du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2251-1-. Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. »

 

II Le chapitre II du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2252-1-.Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. »

III Le chapitre III du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1°) « Article L.2253-1-.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés »

2°) L’article L.2253-4 est abrogé

IV L’article L.3122-6 du code du travail est abrogé »

Objet

Cet amendement  rétablit la hiérarchie des normes du droit du travail : l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi ; au contrat de travail, loi des parties, on ne peut opposer un accord collectif avec des dispositions moins favorables.

L’amendement prévoit donc une modification en conséquence des articles L.2251-1, L.2252-1, L.2253-1 du code du travail

Il prévoit également la suppression de l’article L.3122-6 du code du travail, issu de la loi Warsman n°2012-387 du 22 mars 2012 qui permettait par accord d’entreprise de flexibiliser les horaires sur l’année, même si le contrat de travail des salariés prévoyait des horaires sur la semaine, le refus du salarié constituant une faute. Sur ce dernier point, le salarié doit pouvoir continuer à se réclamer de con contrat de travail en usage sans être en faute.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-61

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2242-5 est supprimé.

Objet

Cet amendement supprime la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’employeur ne s’engage pas à supprimer les écarts de salaire. Un employeur qui ne respecte pas la loi en matière d’égalité salariale ne doit pas pouvoir bénéficier d’argent public. Aujourd’hui, un tel employeur a l’obligation d’ouvrir la négociation salariale, mais pas de la conclure. Si son entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle au premier juillet 2013, il pourra être sanctionné financièrement. Mais les critères et le montant de la sanction ne sont que peu dissuasifs. Aussi, cet article vise à imposer aux employeurs une obligation de résultat en matière de négociation, lourdement sanctionnée au plan financier. Bénéfique pour les comptes sociaux, cette mesure, dont les effets devraient se faire sentir de manière immédiate, renforcerait les syndicats dans leur action contre le recours au temps partiel subi, pour l’augmentation des salaires et sur tous les autres leviers permettant de réduire les écarts salariaux.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-62

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé

L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d'au moins 20 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale et professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement  propose une nouvelle rédaction de l’article L2242-5-1 du code du travail : il augmente significativement la pénalité due lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle hommes-femmes. Il supprime par ailleurs la référence aux efforts en matière d’égalité professionnelle constatés par l’autorité administrative afin que cette dernière définisse le montant de la pénalité en fonction des seules défaillances de l’entreprise quant à ses obligations en matière d’égalité salariale.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-63

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé

I. - L'article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2013, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 2323-57 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de quinze jours après l'avis du comité d'entreprise, préparé éventuellement par la commission de l'égalité professionnelle, ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur transmet le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que l'avis à l'inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l'employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement constitue au mot près, la reprise de l’article 1er de la proposition de loi «relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes » présentée par le groupe socialiste du Sénat et adopté par lui le 16 février 2012.

Comme le précisait le rapport de notre collègue Claire-Lise CAMPION : «le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est une déclinaison du principe général « à travail égal, salaire égal » : il implique que l'employeur doit assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Le principe d'égalité de rémunération s'étend à l'ensemble du salaire et de ses accessoires, notamment les primes. »  Avec cette disposition, en l'absence d'accord résultant de la négociation annuelle obligatoire, l'entreprise serait privée :

- des allègements ou exonérations applicables aux cotisations prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale ; il s'agit des cotisations destinées au financement de l'assurance maladie et des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que de toute réduction d'impôt prévue par le code général des impôts ; la notion de réduction d'impôt doit ici être entendue dans son sens le plus large (exonération, abattement, crédit d'impôt...).

Dans la mesure où les inégalités salariales subsistent, la mise en œuvre rapide de cette mesure apparait plus que légitime.






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(n° 489 )

N° COM-64

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé

L’entreprise non couverte par un accord salarial d’entreprise de moins d’un an en application de l’article L. 2242-8 du code du travail, et par un accord relatif à l’égalité professionnelle conformément à l’article L. 2242-5 du même code ne peuvent se porter candidates à un marché public, à peine de nullité de leur candidature.

Objet

Cet amendement prévoit que les entreprises candidates à un marché doivent, à peine de nullité de leur candidature, être couvertes par un accord salarial et un accord relatif à l’égalité professionnelle.






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(n° 489 )

N° COM-65

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-19. - À compter du 1er juillet 2013, les entreprises de plus de vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l'entreprise sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés. »

Objet

Cet amendement est la reprise au mot près de  l’amendement défendue par notre collègue GÉNISSON à l’occasion de l’examen par le Sénat de la PPL de notre collègue claire Lise CAMPION et que le Sénat avait adopté.

L’objet de cet amendement était ainsi rédigé : «Cet amendement vise à dissuader un recours excessif au travail à temps partiel dans les entreprises. En effet, cette forme d’organisation du travail est le plus souvent imposée aux femmes, qui ne disposent plus alors du salaire du pour un travail à temps complet et subissent une importante perte de pouvoir d’achat. De plus, cela n’est pas sans conséquences négatives pour leurs doits à pension de retraite ».

Dans la mesure où la situation demeure identique, les auteurs de cet amendement proposent au Sénat de l’adopter.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-283

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 1 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. - La section II du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Temps partiel

« Art. L. 2241-6-1. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

Objet

Cet amendement vise à donner une périodicité triennale à la négociation obligatoire sur le temps partiel dans les branches dont au moins un tiers de l’effectif travaille à temps partiel. C’est déjà avec une telle régularité qu’ont lieu les négociations sur l’égalité professionnelle, la GPEC, l’emploi des travailleurs handicapés ainsi que sur la formation professionnelle. En conséquence, il modifie l’insertion de cette disposition dans le code du travail, afin de la mettre à la suite des autres négociations triennales de branche.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-152

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Après l'alinéa 5

insérer un alinéa ainsi rédigé:

« I bis. — À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 du même code, les mots : « à l’année » sont remplacés par les mots : « au mois ». ».

Objet

Le projet de loi fixe une durée minimale hebdomadaire pour les contrats à temps partiel. Les négociations de branche pourront alors envisager les modalités de sa mise en place.

 

Afin d’éviter un lissage sur l’année du temps de travail et de donner toute son efficience à cette mesure, il convient d’inscrire dans la loi que cette durée se calcule de manière hebdomadaire ou mensuelle.

 

Cet amendement vise à retirer de la négociation de branche la possibilité d’intégrer le calcul sur l’année du temps de travail.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-282

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. - L’article L. 3123-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, la référence : « L. 313-12 » est remplacée par la référence : « L. 314-6 » ;

2° Après le mot : « dispositions », la fin de l’article est ainsi rédigée : « en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.»

Objet

Cet amendement vise à corriger une référence obsolète dans le code du travail.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-160

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Après l'alinéa 20

I. - insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le nombre d’heures accomplies atteint un dixième du temps hebdomadaire minimal, chaque heure effectuée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Si la durée d’heures complémentaires effectuées dépasse le dixième des heures inscrites dans le contrat de travail, la convention ou l’accord peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut pas être inférieur à 25 %. ».

Objet

La rémunération des heures complémentaires ne doit pas dépendre d’un régime différent de celui des heures supplémentaires. Ainsi, il s’agit ici de contraindre le recours par l’employeur aux heures complémentaires.

 

Le code du travail prévoit actuellement une majoration de 25 % si le salarié effectue plus d’un dixième de son temps de travail en heures complémentaires. Le projet de loi prévoit une majoration de 10 % dès la première heure complémentaire. En couplant les deux dans le projet de loi, on s’assure d’une application concomitante qui ne sera pas laissée à la discrétion de l’employeur.

 

Le temps partiel ne doit pas être une variable d’ajustement de l’entreprise. Les heures complémentaires sont donc toutes majorées et au-delà de la limite d’un dixième, la majoration atteint 25 %.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-153

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 24

supprimer cet alinéa

Objet

Les compléments d’heures par avenant font peser une réelle insécurité juridique quant aux clauses et à l’exécution du contrat signé entre l’employeur et le salarié. D’autres dispositifs législatifs existent déjà pour permettre d’augmenter la durée du travail si cela est nécessaire.






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(n° 489 )

N° COM-154

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 25

supprimer cet alinéa

Objet

 

Les compléments d’heures par avenant font peser une réelle insécurité juridique quant aux clauses et à l’exécution du contrat signé entre l’employeur et le salarié. D’autres dispositifs législatifs existent déjà pour permettre d’augmenter la durée du travail si cela est nécessaire.

 






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(n° 489 )

N° COM-155

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa

Objet

Les compléments d’heures par avenant font peser une réelle insécurité juridique quant aux clauses et à l’exécution du contrat signé entre l’employeur et le salarié. D’autres dispositifs législatifs existent déjà pour permettre d’augmenter la durée du travail si cela est nécessaire.






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(n° 489 )

N° COM-156

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 27

supprimer cet alinéa

Objet

Les compléments d’heures par avenant font peser une réelle insécurité juridique quant aux clauses et à l’exécution du contrat signé entre l’employeur et le salarié. D’autres dispositifs législatifs existent déjà pour permettre d’augmenter la durée du travail si cela est nécessaire.






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(n° 489 )

N° COM-157

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 28

supprimer cet alinéa

Objet

Les compléments d’heures par avenant font peser une réelle insécurité juridique quant aux clauses et à l’exécution du contrat signé entre l’employeur et le salarié. D’autres dispositifs législatifs existent déjà pour permettre d’augmenter la durée du travail si cela est nécessaire.






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(n° 489 )

N° COM-158

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 29

supprimer cet alinéa

Objet

Les compléments d’heures par avenant font peser une réelle insécurité juridique quant aux clauses et à l’exécution du contrat signé entre l’employeur et le salarié. D’autres dispositifs législatifs existent déjà pour permettre d’augmenter la durée du travail si cela est nécessaire.






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(n° 489 )

N° COM-159

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 30

supprimer cet alinéa

Objet

Les compléments d’heures par avenant font peser une réelle insécurité juridique quant aux clauses et à l’exécution du contrat signé entre l’employeur et le salarié. D’autres dispositifs législatifs existent déjà pour permettre d’augmenter la durée du travail si cela est nécessaire.






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(n° 489 )

N° COM-284

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IX. La négociation prévue à l’article L. 2241-6-1 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle et qui précise dans quel délai l’obligation de négocier sur le temps partiel s’appliquera pour les branches dont les salariés à temps partiel représenteront, dans le futur, un tiers de l’effectif. Un délai de trois mois leur sera laissé, comme pour celles dont le tiers des salariés sont à temps partiel à la date de promulgation de la présente loi.






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(n° 489 )

N° COM-66

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Objet

Cet amendement a pour objet de porter à 20% la prime de précarité que perçoit un salarié à l’issue de sa période de contrat, dés lors qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel. Il s’agit en réalité de la reprise de l’article 7 de la proposition de loi «tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes » présentée par le député socialiste Christophe SIRUGUE en 2012.






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(n° 489 )

N° COM-67

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Les dispositions relatives aux critères d’attribution de marchés publics intègrent la politique menée par l’entreprise en matière de résorption de l’emploi précaire. La réglementation en vigueur relative aux critères d’attribution des marchés publics est modifiée en conséquence.

Objet

Cet amendement, qui constitue la reprise de l’article 5 de la proposition de loi du groupe socialiste de l’Assemblée nationale «tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes » présentée par le député socialiste Christophe SIRUGUE en 2012 conditionne l’octroi des marchés publics par l’État et les collectivités aux mesures développées par les entreprises en matière de lutte contre la précarité.






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(n° 489 )

N° COM-68

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Article L.3123-19 du code du travail, rédiger comme suit

Chacune des heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 25 %

Objet

Cet amendement se comprend par son texte même






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(n° 489 )

N° COM-69

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Supprimer l’article L.3123-22 du code du travail.

Objet

Cet amendement prévoit que les employeurs puissent de manière dérogatoire, si une convention ou un accord existe, ne pas respecter le délai de 7 jours que doit théoriquement respecter l’employeur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois aux salariés. Il s’agit de permettre aux salariés concernés par cette mesure, de disposer des conditions nécessaires pour adapter leur vie personnelle ou familiale aux évolutions de leurs horaires de travail.






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(n° 489 )

N° COM-70

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

Cet amendement instaure une obligation pour l’employeur de recourir à une assurance privée afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.






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(n° 489 )

N° COM-71

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L. 3141-5 du code de travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les périodes d’arrêt de travail pour maladie. »

Objet

Les auteurs de cet amendement ont trouvé particulièrement pertinente la démonstration faite par la Députée  Linkenheld, raison pour laquelle ils soumettent au Sénat cet aendelent. 

Dans sa décision du 21 juin 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a affirmé que le droit au congé annuel ne saurait être interprété de manière restrictive. En effet, la finalité du congé annuel payé est de permettre au travailleur de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. La Cour en a donc conclu qu’un travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé  maladie à une époque ultérieure, et ce, indépendamment du moment auquel l’incapacité de travail est survenue.

Le code du travail français n’est aujourd’hui pas conforme à cette interprétation du droit au congé annuel : seules les périodes de congés payés, de congé de maternité, de paternité et d’adoption ou les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont en effet considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Cet amendement propose que les périodes d’arrêt de travail pour maladie soient considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.






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(n° 489 )

N° COM-72

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 3122-6 du code du travail est abrogé.

Objet

Cet article dispose qu’un accord collectif peut imposer une répartition des horaires de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, sans que cela constitue une modification du contrat de travail.

Les auteurs de cet amendement en demandent la suppression en raison de l’atteinte manifeste à l’économie du contrat.






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(n° 489 )

N° COM-73

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L. 3121-38 du code du travail est abrogé.

Objet

Suppression du forfait en heures, instrument de flexibilité salariale.






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(n° 489 )

N° COM-74

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Compléter l’article L. 3121-38 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ces conventions sont nulles si elles n’intègrent pas des dispositions de nature à garantir le respect des règles relatives à la vie privée et familiale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 489 )

N° COM-75

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l’article9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L.2242-18  du code du travail est abrogé »

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la présomption de négociation que porte cet article. Un accord de groupe ne saurait se substituer à la négociation obligatoire.






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(n° 489 )

N° COM-76

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entérine un renversement complet de la logique de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Ce dispositif, dont la vocation était de sauvegarder les emplois, devient, dans le cadre du présent article, une modalité des plans de licenciement. C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement demandent sa suppression.






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(n° 489 )

N° COM-285

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 7

Remplacer les mots :

"doit être consacré"

par les mots :

"est consacré"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-286

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 8

I. Remplacer les mots :

« notamment aux contrats à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée, aux contrats d’intérim, aux temps partiels »

par les mots :

« au travail à temps partiel »

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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(n° 489 )

N° COM-77

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé

Article L. 1242-2 du code du travail, rédiger comme suit :

« Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

                1°) Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent.

                2°) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut, en moyenne pendant l'année en cour, excéder 5% de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée.

                3°) Emplois à caractère saisonnier définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant et établi de recourir à des emplois temporaire en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

                4°) Contrats d'apprentissage

                Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée au contrat initial, ne peut excéder douze mois.

                Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu il peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.

2° Les articles L. 1242-3 et 1242-4 sont abrogés.

Objet

Cet amendement tend à préciser, mais aussi à réduire les cas où des contrats atypiques aux CDI peuvent être conclus. Il s’agit clairement de mettre un terme à l’insécurité professionnelle et juridique qu’induisent des contrats tous plus précaires les uns que les autres, et par la-même réaffirmer la forme normale du contrat de travail que constitue le CDI.






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N° COM-78

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé

Supprimer l’alinéa 3 de l’article L1243-10 du code du travail.

Objet

Cet alinéa prévoit que l’indemnité de rupture de contrat à échéance d’un CDD, c'est-à-dire la prime de précarité, n’est pas due aux jeunes qui occupent un emploi pendant leurs vacances scolaires ou universitaires.

Cette disposition est injuste, raison pour laquelle les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.






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9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé

Le code du travail est ainsi modifié :

« I. – L’article L. 3122-6 est abrogé.

« II. – À l’article L. 2251-1, les mots : « peut comporter» sont remplacés par les mots : « ne peut comporter que ».

« III. – L’article L. 2252-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « interprofessionnel », est inséré le mot : « ne » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« IV. – Le second alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi rédigé :

« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. »

« V. – L’article L. 2253-4 est abrogé. ».

Objet

Cet amendement rétablit la hiérarchie des normes du droit du travail : l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi ; au contrat de travail, loi des parties, on ne peut opposer un accord collectif avec des dispositions moins favorables.

L’amendement prévoit donc une modification en conséquence des articles L. 2251-1, L.2252-1, L. 2253-1 du code du travail.

Il prévoit également la suppression de l’article L. 3122-6 du code du travail, issu de la loi Warsman n°2012-387 du 22 mars 2012 qui permettait par accord d’entreprise de flexibiliser les horaires sur l’année, même si le contrat de travail des salariés prévoyait des horaires sur la semaine, le refus du salarié constituant une faute. Sur ce dernier point, le salarié doit pouvoir continuer à se réclamer de con contrat de travail en usage sans être en faute.






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9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l’article 10, insérer un article ainsi rédigé 

Le premier alinéa de l'article L. 225-22 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l'une de ses filiales. »

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l’article 1er de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BIRCQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.

Concrètement, cet amendement supprime le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction, qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail, de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive, dans le seul but de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.






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9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l’article 10, insérer un article ainsi rédigé 

L'article L. 225-51 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil d'administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l'une de ses filiales. »

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l’article 2 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BIRCQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.

Concrètement, cet amendement le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d'administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d'administration.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-82

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 225-56 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Le directeur général, lorsqu'il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l'une des filiales de la société dont il est le directeur général. »

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l’article 3 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BIRCQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.

Concrètement, cet amendement supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général, lorsque celui-ci est mandataire social.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-83

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 du même code est complétée par les mots : « après avis conforme du comité d'entreprise ».

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l’article 4 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BIRCQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.

Cet amendement prévoit un avis conforme du comité d'entreprise sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d'administration.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-84

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 225-38 du même est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d'administration.

« L'augmentation substantielle de la rémunération du Président du Conseil d'administration doit faire l'objet, au préalable, d'un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires ».

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l’article 5 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BIRCQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.

Cet amendement prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d'administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions règlementées. Il prévoit également un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations des présidents de conseil d'administration.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-85

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-40 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce rapport, figurera une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au Président du Conseil d'administration et au Directeur général. Cette annexe mettra en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. »

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l’article 6 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BIRCQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.

Cet amendement prévoit l'information de l'assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-86

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-40 du même code, il est inséré un article L. 225-40 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40 bis. - Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l'entreprise est rédigé chaque année en début d'exercice, qui présente la politique de rémunération de l'entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu'elle met en oeuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d'administrateurs indépendants, qui délibère en l'absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d'interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l'assemblée générale des actionnaires. »

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l’article 7 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BIRCQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.

Dans le souci de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d'administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, d'un point de vue plus global, la politique de rémunération de l'entreprise vis à vis de ses dirigeants, cet amendement institue un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport (lui-même devant être validé par l'assemblée générale des actionnaires) sur les rémunérations des dirigeants de l'entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et les modes de rémunérations, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-87

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 225-252 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.225-252. - Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu'ils ont subi personnellement. »

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l’article 8 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BIRCQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.

Concrètement, cet amendement met en œuvre l'action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l'instauration d'une procédure de recours collectif. En vertu de cette procédure, les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d'un préjudice, direct ou indirect, qu'ils auront pu personnellement subir.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-161

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 6

Remplacer les mots :

« L’employeur peut engager »

Par les mots :

« L’employeur et les organisations syndicales peuvent engager »

 

Objet

Les accords de mobilité interne restructurent en profondeur l’entreprise. Il est important que les organisations syndicales puissent partager l’initiative des négociations avec l’employeur. Cet amendement vise à leur en donner la possibilité.

 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-162

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 6

Avant les mots :

« L’employeur »

Insérer :

« Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, »

Objet

L’obligation triennale faite aux entreprises d’engager une négociation sur la mobilité interne ne peut concerner toutes les entreprises indépendamment de leur taille, une TPE ou PME  n’ayant pas les mêmes besoins de mobilité qu’une grande multinationale.

 

Cet amendement vise à limiter les accords de mobilité interne aux entreprises de 300 salariés et plus. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-287

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 11

Supprimer les mots :

« de protection »

Objet

Amendement de simplification de la rédaction de l’article afin de garantir sa clarté et de supprimer une précision qui ne semble pas indispensable






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-163

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Avant sa signature, le projet d’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article fait l’objet d’un avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de la consultation prévue à l’article L.4612-8 du code du travail. »

Objet

Les accords de mobilité interne constituent une modification très importante des conditions de travail entraînant une réorganisation profonde du travail. La loi prévoit que pour ce type de changement, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté avant toute décision de cet ordre.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-288

11 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 17

Remplacer les mots :

« doit prévoir »

Par les mots :

« prévoit »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-88

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie les dispositions actuelles sur le chômage partiel (rebaptisé abusivement « activité partielle ») dans un sens entièrement favorable aux grandes entreprises. En revanche, il n’apporte rien aux salariés.

En effet, il permet un accroissement des aides financières à l’employeur (de la part de l’État et de Pôle-emploi) pour cette « activité partielle » ; mais dans certains cas, l’indemnisation du salarié en chômage partiel sera diminuée par rapport à la situation actuelle.

De plus, l’article supprime de fait le contrôle de l’inspection du travail sur la réalité des heures chômées indemnisées et introduit une possible obligation de formation pendant les périodes dites d’« activité partielle ».

Pour toutes ces raisons, les auteurs demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-231

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La référence « du 2° de l'article L. 5122-2, des articles » est remplacée par la référence : « des articles L. 5122-2, » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-89

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l’article 12, insérer un article ainsi rédigé : 

I.       L'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Si l'inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de dispositions plus favorables au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

« 1. Les inventions de salarié peuvent être des inventions de service ou des inventions hors service.

« Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;

« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise ;

« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.

« Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 2. Les inventions de service brevetables donnent obligatoirement lieu au versement d'une juste rémunération supplémentaire.

« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation.

« 3. Lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés.

« 4. L'Institut national de la propriété industrielle et ses délégations régionales mettent à la disposition des employeurs et des salariés qui en font la demande des experts chargés de les informer de leurs droits et de les conseiller sur les modalités de fixation de la rémunération supplémentaire.

« 5. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Le 4 juin 2010, le Sénateur Richard YUNG, ainsi que ses collègues du groupe socialiste, déposait une proposition de loi – devenue cadique depuis - endant à réformer le droit des inventions des salariés.

En France, le droit des inventions des salariés es inventions de mission, les inventions hors mission attribuables et les inventions hors mission non attribuables.

Les inventions de mission correspondent aux « inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Elles appartiennent à l'employeur, qui, en contrepartie, est tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire.

Les inventions hors mission attribuables sont les inventions faites par le salarié « soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle ». Ces inventions appartiennent au salarié, mais l'employeur a le droit de les revendiquer, c'est-à-dire de « se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet » moyennant le paiement au salarié d'un « juste prix ». Il doit le faire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention.

Quant aux inventions hors mission non attribuables, elles regroupent les inventions qui sont réalisées en dehors de toute mission inventive et qui sont dépourvues de tout lien avec l'entreprise. Ces inventions appartiennent au salarié.

Dans les trois cas susmentionnés, le salarié est tenu de déclarer « sans délai » son invention à son employeur en précisant l'objet de l'invention, les circonstances dans lesquelles l'invention a été réalisée et la catégorie dans laquelle il estime qu'elle se range.

En France, toutes les inventions liées à l'activité professionnelle du salarié sont donc susceptibles de donner lieu à une compensation financière, même lorsque leur auteur est explicitement investi par son employeur d'une mission inventive.

Il en va de même pour les chercheurs des universités et des organismes de recherche publique, qui bénéficient d'un régime d'intéressement particulièrement avantageux. Ils se voient en effet attribuer une rémunération correspondant à 50 % des produits nets d'exploitation des inventions jusqu'à un seuil déterminé, puis 25 % au-delà1(*). L'objet de la présente proposition de loi n'est pas de modifier ce dispositif.

En dehors de ce cas particulier, l'obligation de verser une rétribution financière spécifique aux inventeurs salariés a été fixée par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle et modifiant la loi de 1978. Cependant, elle a renvoyé aux conventions collectives, aux accords d'entreprises et aux contrats individuels de travail le soin de déterminer le mode de calcul de la rémunération supplémentaire des inventions de mission. Or, d'après une enquête effectuée en 2008 par l'Observatoire de la propriété intellectuelle (OPI)2(*), « les dispositions prévues dans les conventions collectives sont, quand elles existent, floues et incomplètes, voire irrégulières ». Quant aux accords d'entreprise, ils sont quasiment inexistants. Il en est de même pour les contrats individuels de travail. Seules quelques sociétés ont mis en place un système de rémunération incitatif qui stimule l'esprit d'innovation et leur permet de mieux contrer la concurrence.

L'enquête menée par l'OPI a également mis en lumière le fait qu'un tiers au moins des entreprises françaises ne donnent pas du tout de prime à leurs inventeurs salariés. En outre, les entreprises qui gratifient leurs inventeurs ne sont en moyenne pas très généreuses, les primes - généralement forfaitaires - variant en moyenne entre 500 et 12 500 euros. Le montant des rémunérations varie également fortement d'une entreprise à l'autre.

Dans ce contexte défavorable à l'innovation, certains inventeurs salariés du secteur privé sont contraints de saisir - parfois au prix de leur licenciement - la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) ou le tribunal de grande instance (TGI) afin de faire appliquer leur droit à une rémunération supplémentaire ou à un juste prix.

La CNIS est une instance paritaire qui réunit un représentant des salariés ainsi qu'un délégué des employeurs. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Nombreux sont ceux qui estiment que le régime juridique des inventions des salariés n'est pas satisfaisant car peu incitatif, notamment à cause de l'absence de règles précises portant sur la rémunération.

Il n'est pas question d'aligner le régime applicable aux inventeurs salariés sur celui dont bénéficient les chercheurs des universités et des organismes de recherche publique. Un tel mécanisme risquerait en effet de nuire aux petites et moyennes entreprises (PME).

La présente proposition vise plutôt à améliorer la reconnaissance des inventeurs salariés en créant un dispositif simple et lisible pour les entreprises et les salariés. Pour ce faire, elle procède à une réécriture quasi complète de l'article 611-7 du code de propriété intellectuelle.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-90

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l’article 12, insérer un article ainsi rédigé

Le troisième alinéa de l’article L1233-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toute proposition de reclassement sur un emploi différent de celui précédemment occupé par le salarié s'accompagne de la description de l'action de formation prise en charge par l'employeur pour permettre au salarié d'assurer les nouvelles fonctions. La preuve de la recherche et de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur. » 

Objet

Amendement de précision






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(n° 489 )

N° COM-91

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l’article 12, insérer un article ainsi rédigé

Au troisième alinéa de l’article L. 1222-6 du code du travail, le mot : « accepté » est remplacé par le mot : « refusé ».

Objet

Amendement visant à protéger la partie faible au contrat.






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(n° 489 )

N° COM-92

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article constitue l’une des mesures les plus graves de ce projet de loi. Inspirée par les accords «compétitivité » que Nicolas SARKOZY voulait imposer, ils reposent sur la même logique selon laquelle les salariés devraient être les seuls à voire leurs droits réduits  et ce,  dans des proportions jusque là encore jamais vues.

Les actionnaires ou ceux qui vivent du fruit des richesses créées par le travail des salariés ne seraient pour leur part jamais mis à contribution et les sacrifices des salariés seraient plus légitimes que les mesures d’urgence à prendre pour desserrer l’étau de la financiarisation de l’économie.

Ce constat n’est pas celui des sénatrices et sénateurs du groupe CRC qui entendent faire primer l’humain sur le capital, raison pour laquelle ils proposent la suppression de cet article.






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(n° 489 )

N° COM-165

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 6

Remplacer les mots :

« analysé par »

par les mots :

« partagé par »

Objet

Les accords de maintien dans l’emploi reposent sur l’existence de graves difficultés économiques conjoncturelles. Pour s’assurer d’un réel dialogue social, il est nécessaire que le diagnostic de ces difficultés soit partagé par les représentants des salariés et l’employeur.  






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(n° 489 )

N° COM-167

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 6

Après les mots :

“représentatives” 

Insérer les mots :
“et une fois tous les autres moyens épuisés, notamment la suppression de l’intérim,”

Objet

Comme dans le cas des plans de sauvegarde de l’emploi, les accords de maintien dans l’emploi doivent demeurer une exception une fois tous les moyens épuisés et en particulier la suppression de l’intérim.


Cet article vise à assurer le recours aux accords de maintien dans l’emploi uniquement pour les entreprises qui ont déjà pris des mesures pour essayer de surmonter leurs difficultés conjoncturelles.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-166

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


après l'alinéa 6

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient à l’employeur de produire les éléments nécessaires pour établir le diagnostic des graves difficultés économiques conjoncturelles. L’absence de transmission d’informations connues par l’employeur au moment du diagnostic entraîne la nullité de l’accord. »

Objet

La transparence est essentielle pour la réussite de la négociation entre l’employeur et les représentants des salariés. Il convient donc de s’assurer que tout manquement remettra en cause l’accord.

 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-169

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 17

Après les mots :

“selon les modalités d’un licenciement”

Supprimer le mot :

“individuel”

Objet

En cas de refus d’un ou plusieurs salariés de voir l’accord d’entreprise suspendre certaines dispositions de leur contrat de travail, il est important qu’ils puissent bénéficier du suivi accompagnant les procédures actuelles de licenciement économique.

Cet amendement vise à supprimer de licenciement individuel pour motif économique.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-232

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 17

Remplacer les mots :

« doit prévoir »

par le mot :

« prévoit »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-170

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

“Les organisations mandantes doivent avoir recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants élus du personnel ou à défaut dans la branche. A défaut, les représentants des sections locales ou des unions départementales desdites organisations peuvent signer l’accord.”

Objet

Le projet d’accord sur le maintien dans l’emploi modifie le contrat de travail des salariés de l’entreprise concernée. Il introduit le licenciement économique en cas de refus de l’application de l’accord par un salarié et a des conséquences importantes sur les conditions de travail et de vie des salariés.

 

Ces accords ne peuvent réussir que par un véritable dialogue social au sein de l’entreprise. Les interlocuteurs de l’employeur, qui représentent l’intérêt des salariés doivent donc être formés pour mener au mieux la négociation et signer ces accords qui sont une grande responsabilité. Pour être légitimes, ces accords doivent être majoritaires et ne peuvent donc être conclus que par des organisations majoritaires au sein de l’entreprise ou de la branche.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-171

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

La négociation des accords de maintien de l’emploi est une responsabilité lourde qui ne peut pas être menée par un salarié qui ne serait pas formé et ne jouirait pas de la légitimité du suffrage.

 

Cet amendement vise à éviter puissent être mandatés des salariés qui ne seraient pas des représentants élus du personnel pour être en charge de la négociation de cet accord.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-233

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 24

Remplacer les mots :

« doit être »

par le mot :

« est »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-172

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 28

I.- Après les mots :

« l’un de ses signataires »

Insérer les mots :

« ou des organisations syndicales non signataires »

 

II. – En conséquence, alinéa 29

Après les mots :

« l’une des parties »

Insérer les mots :

« ou des organisations syndicales non signataires »

Objet

En l’état le texte prévoit que seuls les signataires de l’accord puissent saisir le juge. Cet amendement vise à rendre la saisine du juge possible par l’ensemble des organisations syndicales. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-234

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 29, deuxième phrase :

Remplacer les mots :

« en suspend définitivement les effets »

par les mots :

« le résilie »

Objet

Le terme de résiliation est plus adapté que celui de « suspension définitive ».

La résiliation annule les effets d’un accord pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, contrairement à la résolution judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-93

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13, insérer un article ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

Cet amendement instaure une obligation pour l’employeur de recourir à une assurance privée afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.

Il s’agit de la traduction législative de la proposition n°10 du Livre blanc 2010 pour l’amélioration de l’indemnisation des victimes du travail de l’Association des accidentés de la vie (FNATH), qui demandait d’« imposer aux employeurs une assurance obligatoire pour couvrir les conséquences de leur faute inexcusable ».

Il avait d’ailleurs été proposé par MM. Alain Vidalies et Jean-Marc Ayrault, alors députés, et plusieurs de leurs collègues dans le cadre d’une PPL visant l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et nous vous invitons à voter cette très bonne proposition.






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(n° 489 )

N° COM-94

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

Au premier alinéa substituer au terme «notamment» les termes «à une cessation d’activité ou»

Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emplois».

Objet

Cet amendement propose en premier lieu de modifier la définition du licenciement économique. La rédaction actuellement en vigueur de l’article L1233-3 du code du travail permet aux employeurs de fonder les licenciements qu’ils envisagent sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité (y compris par anticipation des évolutions hypothétiques du secteur), difficilement récusable. Ce prétexte sous-tend actuellement près de 80% des licenciements pour motif économique, quand bien même l’entreprise ne rencontre aucune difficulté économique ou financière majeure. Le texte proposé restreint à trois le nombre de cas dans lesquels un employeur peut légitimement envisager un licenciement pour motif économique : en cas de cessation d’activité, de difficultés économiques (dont l’employeur doit faire la preuve) ou de mutation technologiques. Parallèlement l’employeur devra justifier de manière précise les mesures qu’il aura prises pour limiter le nombre de suppressions d’emplois. On passe donc d’une situation de quasi impunité à une obligation de sincérité, de loyauté de la part de l’employeur sur la situation économique et financière de l’entreprise, tant de ses employés que de la justice si ces derniers viennent à contester la procédure de licenciement ou les plans de suppression d’emploi (quelle que soit la forme qu’ils prennent : départs volontaires, non remplacement, etc.).






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(n° 489 )

N° COM-95

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 1233-21 du même code est abrogé.

Objet

Suppression de la dérogation par accord d'entreprise, de groupe ou de branche aux règles de consultation et d’information des instances représentatives du personnel applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours.






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(n° 489 )

N° COM-98

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article affaiblit fortement l’encadrement législatif des procédures de licenciements économiques collectifs.

En effet, employeurs et syndicats pourront revenir sur les règles de procédure d’information-consultation, de licenciement et sur le contenu suffisant ou pertinent du plan dit de « sauvegarde de l’emploi ».

Etant donnés les délais dans lesquels la DIRECCTE doit se prononcer sur l’homologation des plans de licenciement, celle-ci risque fortement d’être virtuelle.

Les présentes dispositions auront pour conséquence d’accélérer les licenciements collectifs et d’empêcher les salariés d’être correctement informés, de formuler des propositions alternatives et de se mobiliser pour la défense de leurs droits.

Pour toutes ces raisons, les auteurs demandent la suppression de cet article.






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(n° 489 )

N° COM-235

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 14

Après le mot « mesures »

insérer les mots :

« de formation »

Objet

Amendement de coordination avec l'alinéa 16.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-173

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence d’accord sur les modalités d’accompagnement, le comité d’entreprise peut exercer un droit de véto suspensif. Une procédure arbitrale sous la responsabilité de la Direccte est alors engagée dans un délai d'un mois. »

Objet

Cet amendement vise à donner un droit de véto suspensif au comité d’entreprise en cas d’absence d’accord sur les modalités d’accompagnement. 






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(n° 489 )

N° COM-236

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 50

A la dernière phrase, remplacer les mots :

« doit répondre »

par les mots :

« répond »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-237

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 59

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

VII bis (nouveau). - A l'article L. 1233-37, les références : « des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 1233-50 ».

Objet

Amendement de coordination juridique.

Il s’agit de tirer les conséquences, par anticipation, de la suppression des articles L. 1233-40 et L. 1233-55 prévue aux alinéas 67 et 86 du présent article 13 du projet de loi.






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(n° 489 )

N° COM-174

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 104

Remplacer les mots :    

« vingt et un jours »

par les mots :

« 30 jours »

Objet

Cet amendement vise à donner davantage de temps à l’administration pour donner sa décision de validation à l’employeur afin de disposer de délais raisonnables pour en étudier la pertinence.






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(n° 489 )

N° COM-238

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 108

Supprimer le mot « souhaités ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-239

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 109

Remplacer les mots :

« d’un accord »

par les mots :

« de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 »

Objet

Amendement de précision.






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(n° 489 )

N° COM-240

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 111

Supprimer la seconde occurrence des mots « de validation ou d'homologation ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-230

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. - Alinéa 125, première phrase

Après le mot :

homologation,

insérer les mots :

qui fait l’objet d’une motivation par l’autorité administrative,

II. - Alinéa 125, seconde phrase

Après le mot :

collectif

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, conformes à la motivation de la décision défavorable, sont transmis à l’autorité administrative.

Objet

Cet amendement vise à éviter tout risque de dépassement du délai de couverture des salaires par le régime de garantie des créances des salariés (AGS) pour une entreprise en situation de redressement ou de liquidation judiciaires, lorsque l’administration a refusé une première fois d’homologuer ou de valider un plan de sauvegarde de l’emploi concernant cette entreprise. La première décision de refus devant être motivée, le plan devra nécessairement, pour éviter tout risque contentieux, être modifié pour tenir compte de la motivation du refus initial, de sorte que le plan modifié n’a pas besoin d’être soumis à une nouvelle procédure d’homologation ou de validation. Si le risque d’un second refus n’existe plus, le délai de couverture des salaires ne risque plus d’être dépassé.






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N° COM-241

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 128

Remplacer les mots :

« doit être »

par le mot :

« est »

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-242

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 131

Remplacer les mots :

« doit être »

par le mot :

« est »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-244

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 143

Remplacer les mots :

« des alinéas huit, neuf, dix et onze »

par les mots :

« du dernier alinéa du I, et des alinéas un à trois du II »

Objet

Amendement de coordination juridique.






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N° COM-245

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 148

Remplacer les mots :

« des alinéas huit, neuf, dix et onze »

par les mots :

« du dernier alinéa du I, et des alinéas un à trois du II »

Objet

Amendement de coordination juridique.






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N° COM-243

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 160

Remplacer les mots :

« doit être »

par le mot :

« est »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-175

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 161, deuxième et troisième phrases:

Supprimer ces phrases. 

Objet

Le fait de dessaisir le juge s’il ne s’est pas prononcé au bout de trois mois et de reporter le litige devant la cour d’appel est un déni de justice. 






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(n° 489 )

N° COM-96

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13, insérer un article ainsi rédigé : 

Le quatrième alinéa de l’article L. 1235-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire brut. ».

Objet

Amendement visant à fixer un plancher à l’indemnité due à un salarié victime d’un licenciement abusif. Celui-ci ne pourra être inférieur à 6 mois de salaire brut, sans condition d’ancienneté.






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(n° 489 )

N° COM-97

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13, insérer un article ainsi rédigé : 

Le troisième alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute proposition de reclassement sur un emploi différent de celui précédemment occupé par le salarié s'accompagne de la description de l'action de formation prise en charge par l'employeur pour permettre au salarié d'assurer les nouvelles fonctions. La preuve de la recherche et de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur. ».

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-99

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14, insérer un article ainsi rédigé

« I. Il est créé un article L.8122-1 ainsi rédigé :

« En application de l’article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’indépendance de l’inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.

A cet effet, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

 II     Il est créé un article L.8122-2 ainsi rédigé :

« Les conditions de service mentionnés à l’article L.8122-1 comprennent notamment :

-       L’organisation du service en sections d’inspections territoriales et généralistes

-       Un nombre suffisant d’agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions 

III     Par application du principe énoncé à l’article L.8122-1 du Code du travail, les mots « le DIRECCTE » est remplacé par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail » dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat »

Objet

Cet amendement propose, au vu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice de leurs missions par les inspecteurs et contrôleurs du travail, de consolider et d’accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail :

-       adjonction des contrôleurs du travail dans les articles L.8112-1 et L.8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ;

-       rétablissement de la rédaction de l’article L.8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » en 2008 : les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’ensemble des dispositions du code du travail et pas seulement des dispositions légales comme pourraient le laisser entendre plusieurs articles du code, dont l’article L.8112-1, recodifiés en 2008 ;

-       extension de leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ;

-       introduction dans la loi des dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’OIT signée par la France et relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail ;

-       introduction dans la loi, et conformément à la Constitution des dispositions de la convention n°81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes ;

-       remplacement, en application de ce principe d’indépendance du mot « le DIRECCTE » par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail »dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat






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9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14, insérer un article ainsi rédigé

L’article L.8112-1 du Code du travail est ainsi modifié :

«  Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi qu’à celles des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

Ils sont également chargés,  concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

Si, en application de l’article 3 de la convention internationale n°81 de l’Organisation Internationale du Travail, d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.»

Objet

Cet amendement propose, au vu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice de leurs missions par les inspecteurs et contrôleurs du travail, de consolider et d’accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail :

-       adjonction des contrôleurs du travail dans les articles L.8112-1 et L.8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ;

-       rétablissement de la rédaction de l’article L.8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » en 2008 : les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’ensemble des dispositions du code du travail et pas seulement des dispositions légales comme pourraient le laisser entendre plusieurs articles du code, dont l’article L.8112-1, recodifiés en 2008 ;

-       extension de leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ;

-       introduction dans la loi des dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’OIT signée par la France et relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail ;

-       introduction dans la loi, et conformément à la Constitution des dispositions de la convention n°81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes ;

-       remplacement, en application de ce principe d’indépendance du mot « le DIRECCTE » par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail »dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat






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9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n’apporte aucun droit nouveau pour les salariés.

Les pouvoirs du comité d’entreprise pendant la procédure de recherche d’un repreneur ne sont pas étendus par rapport à l’état actuel des choses. Pis, la confidentialité exigée empêche l’information des salariés sur les éventuels repreneurs.

Le comité d’entreprise ne peut émettre qu’un avis consultatif, et ce dans des délais trop courts pour assurer l’effectivité de cette procédure de pure forme.

Les auteurs défendent une vision autrement plus ambitieuse de la reprise de site, avec implication des salariés, et recours éventuels à l’appropriation collective de l’outil de travail, ou aux formes de l’économie sociale et solidaire.

Pour toutes ces raisons, ils requièrent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-176

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« l’entreprise mentionnée à l’article L.1233-71 recherche un repreneur et en informe»

par les mots :

« les entreprises d’au moins 300 salariés recherchent un repreneur et en informent »

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ des entreprises concernées par la recherche d’un repreneur. L’article, en l’état, en compte que les entreprises de plus de 1000 salariés (ce qui n’était pas prévu dans l’ANI), cet amendement élargit aux entreprises d’au moins 300 salariés. 






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-246

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 9

Remplacer les mots :

« dans une »

par le mot :

« d’une »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-102

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer un article ainsi rédigé :

« 1°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-2 du code du travail rédigé comme suit :

«  Article L.1223-90-2-. Les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés.»

2°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-3 du code du travail rédigé comme suit :

«  Article L.1223-90-3-.S’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées à l’article L.1233-90-2, que celles-ci en méconnaissent les dispositions, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut sous la forme d’une appropriation collective, en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire. »

3°)  Il est créé un nouvel article L.1233-90-4 du code du travail rédigé comme suit :

« Article L.1233-90-4-. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

Objet

Cet amendement propose de compléter les dispositions précédentes sur les reprises de sites en imposant des obligations pour les entreprises et pour l’Etat :

-       les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés

-       s’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées ci-dessus, que celles-ci ne respectent pas leurs obligations, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut, sous la forme d’une appropriation collective, ou bien en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire.






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(n° 489 )

N° COM-103

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article substitue des critères professionnels aux critères sociaux dans le cadre du reclassement des salariés. Il s’agit d’une des plus graves atteintes aux droits des salariés de ce projet de loi. C’est la raison pour laquelle les auteurs demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-104

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 16 , prévoit que les litiges aux prud’hommes sur les motifs du licenciement puissent se solder, en conciliation, par une « indemnité forfaitaire ». (a la baisse bien sur…)

Son montant fixé par décret (très faible dans l’ANI du 11 janvier 2013) serait fonction de l’ancienneté (ici prise en compte avant la » compétence » professionnelle).

Outre le non respect des attributions du juge, ceci ferait que les employeurs seraient les seuls justiciables à ne pas voir leurs peines proportionnées à l’infraction.

L’article instaure pour ce faire une « conciliation » qui ne pourrait être contestée (« renonciation des parties à toute réclamation ») alors que la jurisprudence considère que la conciliation est un acte judiciaire impliquant la possibilité de le contester par exemple si les droits des salariés n’ont pas été préservés par les juges conciliateurs.

Cet article enfin limite les délais pour saisir les prud’hommes à 2 ans pour les licenciements, 3 ans pour les salaires, alors que, dans la plupart des cas, le délai de prescription actuel est de 5 ans. C’est un déni de droit, un recul considérable.






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(n° 489 )

N° COM-107

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sur le fondement d’un »

les mots :

« sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’indemnité versée au titre de l’accord ne se substitue pas aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles peut prétendre le salarié.






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(n° 489 )

N° COM-177

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence d’une des deux parties à la conciliation prévue à l’article L.1411-1 vaut nullité de la procédure. »

Objet

La procédure de conciliation devant être le fruit d’un accord et d’un dialogue entre les deux parties prenantes au litige, cet amendement vise à rendre nulle la procédure de conciliation en cas d’absence d’une des deux parties. 






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N° COM-178

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


Alinéa 13

I. - Supprimer cet alinéa

II. – En conséquence, alinéa 14:

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à revenir au régime de prescription antérieur, c'est à dire un délais de cinq ans. Une réduction des délais de prescription telle que prévu par le projet de loi à deux ans n'est pas justifiée.






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(n° 489 )

N° COM-179

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DESESSARD et PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les  délais de prescription d’action en paiement ou en répétition du salaire à cinq ans. Une réduction des délais de prescription telle que prévu par le projet de loi à trois ans n'est pas jusitifiée. 






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(n° 489 )

N° COM-105

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16, insérer un article ainsi rédigé:

Dans les six mois qui suivent la promulgation de ce projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d’accès à la justice prud’homales.

Objet

Cet amendement a pour objet d’évaluer les conséquences de la réforme de la carte judiciaire appliquée à la justice prud’hommale et qui a conduit en 2008, à la suppression de plus de 60 conseils de Prud’hommes.






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(n° 489 )

N° COM-106

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16, insérer un article ainsi rédigé:

Dans les 6 mois qui suivent la promulgation de ce projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les entraves financières à la justice prud’hommales.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° COM-108

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à aménager la mise en place des institutions représentatives du personnel en cas de franchissement des seuils d’effectif. Il constitue la déclinaison législative de l’article 17 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, qui stipule que les entreprises disposent d’un délai d’un an pour mettre en œuvre les obligations liées au franchissement des seuils.

Il n’apporte aucun droit nouveau pour les salariés, c’est pourquoi ils en proposent la suppression.






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(n° 489 )

N° COM-247

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« doit se tenir »

par les mots :

« se tient »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 489 )

N° COM-180

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« d’un an »

par les mots :

« de six mois »

Objet

Cet amendement vise à raccourcir le délai entre la mise en place du comité d’entreprise et l’effectivité de ses attributions de 1 an à 6 mois. La durée de 1 an retenue dans le texte de loi est trop longue : pendant 1 an, le comité d’entreprise sera élu mais ne pourra pas exercer son mandat. Cet amendement vise à donner un délai raisonnable de 6 mois à l’employeur pour qu’il puisse se conformer aux obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise.

 






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(n° 489 )

N° COM-110

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, en œuvrant pour l’élargissement des contrats de travail intermittents dont les conditions sont extrêmement précaires sans même recourir à la conclusion préalable d’un accord collectif, ouvre une nouvelle brèche dans les droits des salariés. Les auteurs de l’amendement proposent donc sa suppression.






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(n° 489 )

N° COM-109

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :

« L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-3. – Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun.

« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement intègre dans le code de la sécurité sociale le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’un accident du travail. Aujourd’hui, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut prétendre à la majoration du capital ou de la rente d’incapacité permanente, ainsi qu’à l’indemnisation de préjudices limitativement cités, soit, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Si le Conseil constitutionnel a validé le système actuel de réparation forfaitaire majorée par sa décision en date du 18 juin 2010, il a émis une réserve d’interprétation indiquant que la liste limitative des préjudices complémentaires accordés en cas de faute inexcusable doit être complétée pour éviter une atteinte disproportionnée aux droits à indemnisation des victimes d’actes fautifs.

Cet amendement est une reprise de l’article 2 d’une proposition de loi de MM. Alain Vidalies et Jean-Marc Ayrault, alors députés, et plusieurs de leurs collègues dans le cadre d’une PPL visant l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le rapport d’octobre 2005 du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a permis de détailler deux grandes catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux qui sont de nature économique, et les préjudices extrapatrimoniaux qui correspondent à l’ensemble des conséquences physiques et psychologiques de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Parmi les préjudices patrimoniaux pouvant appeler à réparation en cas de faute inexcusable, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne visait jusqu’ici que le « préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ». La nouvelle rédaction de cet article permettra désormais à la victime d’une faute inexcusable de demander l’indemnisation du préjudice lié à l’incidence professionnelle du handicap (. Par ailleurs, la réparation des dépenses liées aux frais d’adaptation du logement ou du véhicule et à l’assistance d’une tierce personne pourra également être demandée.

S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, le dispositif législatif actuel n’ouvrait au salarié que le droit de demander réparation du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales, ainsi que des préjudices esthétiques et d’agrément. La réparation des préjudices extrapatrimoniaux serait désormais étendue au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice sexuel, au préjudice d’établissement, qui correspond à la perte de chance d’établir tout projet de vie familiale « normal », ou à tout autre préjudice exceptionnel.






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(n° 489 )

N° COM-111

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 433-2. – L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur.

« En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident, il est procédé à une révision de l’indemnité journalière correspondant à la revalorisation accordée aux salariés de même catégorie. »

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer le montant des indemnités journalières des victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles. Les victimes d’incapacité temporaire bénéficient de leur prestation en espèces sous forme d’indemnités journalières. Bien qu’elles soient destinées à compenser la perte de salaire résultant du fait accidentel ou de la maladie ayant entraîné l’arrêt de travail elles ne correspondent qu’à 60 % du gain journalier de référence et, à compter du 29e jour, à 80 %. Il permet à ces salariés de ne plus souffrir d’une diminution de leurs revenus en posant le principe que, d’une part leur indemnité est égale à leur dernier salaire et que, d’autre part, leurs salaires suivent le mouvement d’augmentation générale des salaires dans l’entreprise. L’objectif est que le salarié ne souffre plus financièrement de son interruption de travail.

Cet amendement est une reprise de l’article 4 de la proposition de loi de MM. Alain Vidalies et Jean-Marc Ayrault, alors députés, et plusieurs de leurs collègues dans le cadre d’une PPL visant l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Aujourd’hui, le salarié victime d’un accident du travail perçoit des indemnités journalières (IJ) de la sécurité sociale pour compenser son manque à gagner dans le cas où il doit interrompre temporairement son travail. Ces indemnités ont ainsi pour objet de réparer partiellement le préjudice professionnel et la perte de gains consécutive à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle.

Ce mécanisme d’indemnisation en régime AT-MP est réputé plus favorable au salarié que le régime en assurance maladie.

En effet, les indemnités journalières, versées par les caisses primaires d’assurance maladie, sont dues sans limitation de durée pendant toute la durée de l’incapacité de travail, à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail, le paiement de la journée au cours de laquelle s’est produit l’accident étant à la charge de l’employeur – il n’y a donc pas de délai de carence – et jusqu’à la date de la guérison complète ou de la consolidation de la blessure. Cette date est fixée par la caisse en prenant en compte les constatations du médecin traitant figurant dans les certificats médicaux. La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident. Elle ne laisse subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident, sous réserve des rechutes éventuelles, qui ouvrent également droit aux indemnités journalières. La consolidation laisse en revanche subsister une incapacité permanente qui déclenche le versement d’une rente ou d’un capital.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-112

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19, insérer un article ainsi rédigé :

I.       L'article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3. - Dans l'intérêt des salariés, de leurs familles et de la société, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

« Aucune dérogation à ce principe n'est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni par l'établissement ou l'importance de la population à desservir ne le justifie. »

II.    - L'article L. 3132-27 du code du travail est abrogé.

III. - Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 3 

« Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche

« Art. L. 3132-27. - Dans le cadre des dérogations prévues aux articles L. 3132-20 à L. 3132-26, seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.

« Une entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.

« Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« Art. L. 3132-27-1. - Le salarié qui travaille le dimanche, à titre exceptionnel ou régulier, en raison des dérogations accordées sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26, bénéficie de droit d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles ce repos est accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

« Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

« Art. L. 3132-27-2. - Sans méconnaître les obligations prévues à l'article L. 3132-27-1, toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26 doit présenter à l'autorité administrative compétente pour autoriser la dérogation un accord de branche ou un accord interprofessionnel, fixant notamment les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et les contreparties accordées à ces salariés.

« Art. L. 3132-27-3. - L'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. Le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.

« Le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie au premier alinéa.

« Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article.

« Art. L. 3132-27-4. - Aucune sanction financière ou administrative prononcée à l'encontre d'un établissement ou d'une entreprise méconnaissant la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des personnels employés et affectés au travail ce jour. Ces salariés conservent le bénéfice des rémunérations et des primes qu'ils percevaient antérieurement à la sanction administrative ou financière. »

IV. (nouveau). - Les autorisations administratives accordées, avant la publication de la présente loi, aux établissements qui ne sont pas couverts par un accord collectif conforme aux dispositions de l'article L. 3132-27-2 du même code sont suspendues jusqu'à la présentation à l'autorité administrative d'un accord conforme auxdites dispositions.

V.    Le premier alinéa de l'article L. 3132-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Le seuil maximal de 500 mètres carrés n'est pas applicable dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. »

VI. - L'article L. 3132-23 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-23. - Le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence. »

VII.           - À l'article L. 3132-24 du même code, les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 3132-20 ».

VIII.       L'article L. 3132-25 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, il peut être dérogé au principe du repos dominical, après autorisation administrative, pendant la ou les périodes d'activité touristique, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.

« La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

IX. Aucun nouveau périmètre d'usage de consommation exceptionnel ne peut être délimité après l'entrée en vigueur de la présente loi.

X.    L'article L. 3132-25-3 du code du travail est abrogé.

XI. L'article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-4. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal et de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. »

Objet

Cet amendement constitue la reprise au mot près de la proposition de loi tendant à garantir le repos dominical, telle qu’adoptée par le Sénat en Décembre 2011.






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sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-259

10 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport sur l'articulation entre le code du travail et les statuts des personnels des chambres consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et chambres d'agriculture). Il évalue notamment les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 à ces personnels.

Objet

Les personnels des chambres consulaires connaissent des statuts juridiques différents, de droit public ou de droit privé. Ils ne sont pourtant ni fonctionnaires ni salariés du secteur privé relevant pleinement du code du travail. Or, les dispositions spécifiques qui régissent leurs droits sont éparpillés et parcellaires, parfois très anciennes, ce qui crée des inégalités et des situations de précarité.

Cet amendement demande en conséquence un rapport au Gouvernement pour mettre à plat l'ensemble de la problématique de l'articulation entre le droit du travail et les statuts propres à ces personnels.