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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-185

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 3


I. Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le pôle métropolitain est un établissement public destiné à assurer la gouvernance d’un réseau de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur un vaste territoire, éventuellement discontinu, pour des compétences de niveau stratégique : transport, développement économique et emploi, enseignement supérieur et recherche, logement, très grands évènements culturels et sportifs.

Le ou les Etablissements Public Fonciers existant sur le territoire, sont membres du pôle métropolitain, quand les compétences de celui-ci comprennent le logement ou les équipements stratégiques.

Constitué par accord entre les intéressés, il comprend obligatoirement la ou les Régions concernées, la ou les métropoles quand elles existent. Les départements et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants sont, à leur demande, de droit, membres du pôle métropolitain.

L’initiative de création d’un pôle métropolitain relève des régions et des métropoles.

Sa création peut être décidée par arrêté du représentant de l’Etat du département chef-lieu de région ou de la région démographiquement la plus importante si le pôle métropolitain s’étend sur plusieurs régions.

Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 sous réserves des dispositions prévues par le présent titre.

L’arrêté constitutif du pôle métropolitain mentionne obligatoirement les compétences qui lui sont confiées par les organismes membres et le niveau d’intervention de celui-ci.

Le pôle métropolitain définit et arrête les axes stratégiques de développement de son territoire pour les compétences qui lui ont été déléguées. Il coordonne et hiérarchise l’action de ses membres. Il peut aussi se voir confier des missions
de gestion. Il assume celles-ci directement ou, sous sa surveillance, par voie de délégation. 

II. Les articles L.5731-2 et 3 du même code sont supprimés.



 



 



 



 

Objet

La création des Pôles métropolitains, corrige l’un des défauts majeur de la réforme du 16 décembre 2010 et qu’ignore le présent projet, l’absence totale d’un outil de mise en cohérence des interventions des acteurs sur un territoire discontinu pouvant même dépasser le cadre régional. L’urgence n’est pas de multiplier des « super communautés urbaines» en vidant départements et régions de leur substance, mais de mettre en place et de développer les réseaux d'acteurs en charge de compétences stratégiques sur un vaste territoire, éventuellement discontinu et d’organiser la gouvernance de celui-ci.

C’est le but du « Pôle métropolitain » conçu non pas comme la métropole des déficients démographiques, mais comme outil d’affirmation du international et d'abord européen de nos grands ensembles urbains. La présence des régions et des départements est évidemment un facteur de cohérence supplémentaire.

Sont ainsi supprimées les dispositions de l’article 20 de la loi de décembre 2010, relatif aux « pôles métropolitains » ancienne manière qui introduisent une complication inutile.