Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-302

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VI


Et ajouté un Chapitre VI, après l'article 44 du présent projet de loi.

Celui-ci serait ainsi rédigé :

 

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES RURAUX 

 

 

Article 45

Supprimer l'article 50 de la loi du 16 Décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, ayant abrogé l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,

Et abroger le point I, les deuxième et cinquième alinéas du point II, le point VI et l'alinéa 2 du point V de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

 

Article de mise en cohérence :

Le vote de cet article implique la modification du titre II du présent projet de loi, intitulé "L'affirmation des métropoles", sans en modifier la structure, en titre II "L'affirmation des territoires organisés".


Objet

Cet amendement vise à permettre aux Pays de continuer leurs missions, confiées volontairement par les EPCI à fiscalité propre, dans un objectif d’aménagement du territoire (articulation avec les PNR et les SCoT généralisés) et d’équilibre (contractualisation et prise en compte du projet de Pays pour l’organisation des services publics), en respectant le principe de non création de nouveaux Pays.

 

Article modifié

 

II  - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme d'une charte de développement.

III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.

Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la charte de développement et à son suivi.

IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

 

Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional ou un parc national, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ou du parc national sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.

Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

 

V. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre.

 

VII. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d'organisation du pays.

VIII. - Pour mettre en œuvre la charte de développement du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l'Etat, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et les collectivités locales concernées s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les  communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.

L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l'organisation des services publics.

 

Tel est l’objet du présent amendement.